Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE (APLD)" chez SETE-MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETE-MANUTENTION et le syndicat CGT le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03421005945
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SETE-MANUTENTION
Etablissement : 39219491600012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10
Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique
d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Entre
Sète Manutention représentée par agissant en qualité de
d'une part,
et
Le délégué syndical CGT, représenté par
d'autre part,
Préambule
La crise sanitaire mondiale résultant de la pandémie de Covid-19 a nettement ralenti l’activité économique sur le Port deSète.
La société est dédiée à la manutention portuaire sur le port de XXXX, son effectif est composé à 100% de personnel docker. Elle est régie par la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention ».
Les difficultés rencontrées au niveau économique du fait de cette situation sont importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier la société pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2021.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de Sète Manutention et des perspectives d’activité a été établi et présenté aux représentants du personnel dans une annexe détaillée occultée de l’accord pour des raisons de confidentialité. Cette annexe sera transmise de manière séparée à la Direccte et devra rester confidentielle. Elle ne devra servir à la Direccte qu’à des fins d’analyse détaillée de la situation économique de l’entreprise.
Au vu des éléments connus au jour de la signature du présent accord, il ne semble pas que Sète Manutention puisse retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité et préserver dans la mesure du possible les compétences et l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. La mise en œuvre de cet accord permettra de maintenir l’emploi et l’expertise de l’entreprise nécessaire au développement de ses parts de marchés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif,
l’information trimestrielle du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord,
les modalités de révision et de dénonciation de l’accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de Sète Manutention.
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er novembre 2021 pour une durée de 24 mois, continus ou discontinus, sur une période maximale de 36 mois consécutifs.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de la société qui ne comprend que des ouvriers dockers. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des ouvriers dockers de Sète Manutention.
Article 4 : Réduction de la durée du travail et détermination des heures chômées
Conformément à la règlementation et à l’accord du 21 novembre 2001 et de ses avenants portant sur l’emploi et l’application de la loi Aubry II, la durée du travail du personnel docker de la société est organisée dans le cadre d’une modulation des horaires afin de s’adapter au plus près des fluctuations du trafic et des aléas maritimes.
Par conséquent, dans le cadre de la modulation, la durée effective du travail des ouvriers dockers varie sur la période annuelle s’ouvrant le 1er avril et s’achevant le 31 mars autour d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures et de 1 605 heures sur la période (journée de solidarité comprise), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Ainsi, tout ouvrier docker employé à temps complet effectue, sur la période annuelle de référence un horaire annuel de 1 605 heures travaillées.
En application du présent accord, deux seuils seront mis en œuvre :
Un seuil hebdomadaire :
Toute heure en-dessous de 35 heures hebdomadaire qui n’aura pu être réalisée au cours d’une semaine civile travaillée donnera lieu à indemnisation avec le bulletin de salaire du mois considéré au titre de l’activité partielle et du présent régime.
Un seuil annuel :
Toute heure qui n’aura pu être réalisée en fin de période de modulation au-dessous des 1 605 heures annuelle travaillée donnera lieu à indemnisation au titre de l’activité partielle et du présent régime.
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
Exemple : un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures soit 1607 heures par an, pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.
Le dispositif d’APLD étant exceptionnel, il déroge aux dispositions de l’accord du 21 novembre 2001 et de ses avenants et s’applique pour toute heure chômée en deçà de 35 heures hebdomadaire ou de 1605 heures par an.
En raison des aléas maritimes auxquels est soumis l’activité de la manutention portuaire et des conséquences imprévisibles de la pandémie sur le trafic maritime des entreprises, il est matériellement impossible de fixer sous un délai supérieur à 24 heures les horaires de travail quotidien et hebdomadaire des ouvriers dockers et a fortiori sur la durée totale de l’accord.
Les parties entendent ouvrir des négociations salariales dès que l’activité sera revenue.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de Sète Manutention.
Elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité. En effet, l’activité de la société étant cyclique, par définition certaines semaines pouvant être dépourvues d’activité (pas de navires à manutentionner), d’autres pouvant être fortement chargées (2 à 3 navires à quai en même temps).
Dans l’hypothèse où l’activité de Sète Manutention se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 100 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que si des dispositions particulières sur l’activité partielle étaient prévues dans un accord collectif antérieur, elles ne seront pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), la société s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique d’aucun salarié de la société.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de Sète Manutention ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord et l’annexe spécialement dédiée.
Article 7 : Formation professionnelle
La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou des emplois afin d’entretenir les qualifications et savoir-faire des salariés.
Les périodes de temps non travaillées pourront être mises à profit à des fins de formations notamment destinées à renforcer ou acquérir les qualifications et savoir-faire nécessaires à la relance économique de Sète Manutention.
Dans ce cadre, Sète Manutention s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés des formations (actions de formation, VAE, certification, , etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise dans le but de favoriser leur polyvalence, et notamment l’acquisition des Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP) de la convention collective Ports et Manutention dont dépend la société.
Les salariés placés en activité partielle de longue durée pour au moins 40% de la durée légale du travail bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre 35 heures de formation par an et une prise en charge des couts pédagogiques et/ou des frais inhérents à la formation (hébergement, déplacement) pour un montant maximum de 2 500€ TTC, sur présentation d’une convention de formation d’un organisme agrée, d’une facture ainsi que la feuille d’émargement attestant de la présence du salarié à la formation.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée, l’accord du salarié étant toujours recherché;
les salariés concernés auront la faculté de demander à Sète Manutention d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragée. Ainsi :
une aide au choix des formations à suivre pourra être fournie par l’entreprise ;
les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 60 jours) et 60 jours ouvrables si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois (pour mémoire le délai de droit commun est de 120 jours)
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Bilan et Perspectives d’activité économique
Nombre d’heures de travail réalisées sur le trimestre
Nombre d’heure de salariés et volume d’heures concernées sur la période
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Sète Manutention.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au sein de l’annexe 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des Parties,
Sète, le 10/11/2021
Pour Sète Manutention Pour le délégué Syndical CGT
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