Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez EURL TOURNEUR DA SILVA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURL TOURNEUR DA SILVA et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01720001993
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : TOURNEUR DA SILVA
Etablissement : 39222966200045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE |
Entre les soussignés :
L’EURL TOURNEUR DA SILVA
Dont le siège social est situé 17 Avenue Lattre de Tassigny à MARENNES (17320)
Dont le SIRET est 392 229 662 00045
Représentée par Monsieur DA SILVA David, en qualité de Gérant,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord
Préambule |
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après plusieurs semaines de fermeture de l’entreprise, sa réouverture se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité |
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Compétence en maçonnerie : il a été décidé pour la reprise de privilégier les salariés ayant une qualification en maçonnerie pour s’adapter plus aisément aux demandes.
Notre activité étant exclusivement auprès des particuliers, le carnet de commande relatif aux travaux à l’intérieur (menuiserie, pose de cloison…), est à ce jour reporté, à la demande de la clientèle. Ainsi, nos demandes d’intervention en menuiserie et plaquisterie sont suspendues.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées |
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.
Article 3 : réexamen des critères |
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place ou sera adapté si de nouvelles dispositions légales venaient à le modifier.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle |
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord |
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
- Affichage dans les locaux
- Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
- Remise d’une copie à chacun
Article 6 : Durée de l’accord |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord |
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 8 : Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.
Fait à Marennes
Le 22 juin 2020
Pour la société
DA SILVA David, Gérant
Pour le personnel
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3
Annexe
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020).
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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