Accord d'entreprise "un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez WALOR LEGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WALOR LEGE et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04418009298
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : WALOR
Etablissement : 39224249100026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
d’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte.
Afin de négocier sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’aboutir à un accord collectif, les parties s’appuient sur les informations transmises dans la base de données économiques et sociale et relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Les données issues de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que :
les coefficients appliqués pour chaque poste sont les mêmes pour un homme ou une femme.
Un taux horaire unique est appliqué à chaque coefficient de la grille correspondant à une fiche de fonction.
Il n’y a donc pas de différence de salaire de base entre un homme et une femme pour un poste identique. Il existe plusieurs postes uniques dans l’entreprise. Il nous est difficile donc d’évaluer la parité sans se tourner vers l’étude des rémunérations du marché et des métiers sur le bassin d’emploi. D’autre part, il est constaté que les hommes sont plus formés que les femmes et que les femmes évoluent peu sur les postes demandant plus d’aptitudes physiques.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail en vigueur, les 3 domaines d’action suivants ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, au regard de la rémunération du marché et des métiers sur le bassin d’emploi.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réaliser des études des grilles de rémunération du marché et des métiers du bassin d’emploi en comparaison de ceux de l’entreprise afin d’évaluer la politique de rémunération
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : réaliser une étude par an.
Article 2-2 - Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
Nous constatons que les femmes suivent moins d’actions de formation que les hommes.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : diminuer l’écart de formation entre les hommes et les femmes de 3 % par an jusqu’à obtention de l’équilibre du pourcentage de femmes suivant des actions de formation.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : proposer des actions de formation pour les postes occupés par des femmes.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : pourcentage hommes / femmes formés par an avec un suivi des propositions d’actions de formations faites et des suites données à ces propositions.
Article 2-3 – Conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
améliorer les contraintes physiques de certains postes afin d’améliorer l’accès des femmes sur ces postes
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : automatiser les machines (embarreur automatique), adapter le matériel pour permettre d’alléger les ports de charges
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : indice des TMS PRO
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 4 - Conditions de suivi
Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties qu’un point soit fait une fois par an lors des NAO afin de suivre l’avancement des actions.
Article 5 - Clause de rendez-vous
Aux vues de l’état d’avancement établi à l’occasion de la réunion annuelle de suivi de l’accord, en application de l’article 4 ci-dessus, les parties conviendront soit de conserver les objectifs de progression, les actions ainsi que les indicateurs chiffrés tels qu’ils ont été définis dans l’accord soit de les adapter pour tenir compte des évolutions intervenues depuis la signature de l’accord.
Article 6 – Révision
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 8 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte) et du conseil de prud’hommes de Nantes
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
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