Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez SA IESA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA IESA et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006641
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SA IESA
Etablissement : 39229251200044 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD SUR L’aCTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
SA IESA immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 392 292 512 RCS Vienne, Code APE : 7112B dont le siège social est situé 30 Avenue Général Leclerc, 38200 VIENNE
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de PDG.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part,
Et,
Monsieur X agissant en qualité de délégué syndical désigné par la CFE-CGC.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur l’Activité Partielle de Longue Durée
PREAMBULE :
La Direction et l’organisation syndicale soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer l’Activité partielle de longue durée conformément au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et en application de l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020.
Il suit les préconisations faites par l’accord de branche signé par la SYNTEC le 10/09/2020.
Cet accord concerne l’ensemble de nos établissements c’est-à-dire notre siège social mentionné ci-dessus ainsi que notre établissement d’Andrézieux Bouthéon ci-dessous :
SIRET 392 292 512 00051
5 Boulevard Pierre Desgranges ; 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
La Direction a eu recours à l’activité partielle « de droit commun » en application de mesures exceptionnelles dues à l’épidémie depuis le mois de mars 2020. Les impacts de cette crise sanitaire sur l’activité sont pénalisants et les conséquences seront perceptibles dans la durée.
Cet accord répond à un double objectif d’adaptation de l’entreprise face à une baisse d’activité durable et un maintien dans l’emploi des salariés de l’entreprise.
Les parties signataires considèrent que cet accord permettra à l’entreprise et aux salariés d’être réactifs et opérationnel dès la reprise de l’activité.
ARTICLE 1 – Diagnostic économique
Le préambule de l’accord de branche des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils (ci-dessous) et des sociétés de conseil signé le 10/09/2020 précise le contexte économique nationale que subit notre branche d’activité.
« Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486) ont partagé le constat de la baisse significative de l’activité économique des entreprises de la branche et le risque majeur de grande fragilisation de son tissu économique, notamment des entreprises de moins de 250 salariés.
La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises de la branche durant la période de confinement.
La priorité des organisations professionnelles et syndicales de salariés est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans les entreprises de la branche qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’Unedic.
Si certains secteurs ont été très durement touchés comme l’évènement, ou encore les entreprises de la branche dont le cœur de métier est la fourniture de prestations intellectuelles auprès de clients des secteurs d’activité les plus touchés par la crise, tels que l’automobile et l’aéronautique, ou celles fortement dépendantes de la commande publique, c’est l’ensemble des métiers de la branche qui ont été impactés.
Dans sa note de conjoncture du 8 juillet 2020, l’INSEE confirme le fort impact économique de la crise sur les activités de la branche du numérique, de l’ingénierie, du conseil et de l’événement. Ainsi, il est constaté la perte d’activité de 22% au deuxième trimestre 2020 des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien ».
La Dares, dans le cadre de la publication, le 26 août 2020, des résultats de son enquête « Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (ACEMO) pendant la crise sanitaire Covid-19 », souligne également que :
Le manque de débouchés / d’activité est une préoccupation sinon la préoccupation majeure de 46,5% des entreprises d’« information et communication » (catégorie comprenant les acteurs du numérique) et 30,2% des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » (catégorie comprenant les activités d’ingénierie et de conseil). Ce manque de débouchés est également une évidence pour le secteur de l’événementiel.
Cela conduit 7,4% des entreprises d’« information et communication » et 5,6% des entreprises des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien » à anticiper une baisse de leurs effectifs dans les trois prochains mois. Pour ces deux catégories d’acteurs, respectivement 31,5% et 36% des entreprises déclarent ne pas pouvoir se prononcer. En effet, l’incertitude sur le niveau et l’échéancier des sollicitations des secteurs clients pèse fortement sur ces prévisions.
En effet, pour une entreprise sur deux (51,1%) d’« information et communication » et une entreprise sur quatre (26,9%) des « activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien », l’activité mettra « plus de 3 mois à revenir à la normale » ou elle a été affectée « d’une manière plus durable et ne reviendra pas à la situation antérieure avant la fin de l’année ».
Les difficultés anticipées pour la reprise sont les mêmes : manque de débouchés pour les activités pour 50,8% des premiers et 40,4% des seconds. Les difficultés des six derniers mois ont été amorties par le recours à l’activité partielle et aux ressources financières propres des entreprises. En l’absence de nouvelles mesures à la sortie de l’été 2020 et dans un scénario où l’impact sur l’activité serait moitié moindre pour les entreprises de la branche (-11%) dans les mois à venir, l’ensemble de ces éléments chiffrés conduisent les signataires à estimer que ce sont 6 à 7% des effectifs qui pourraient être menacés par un licenciement économique, une fin de contrat non renouvelée, etc. (il y a un effet d’amortissement en limitant les marges des entreprises, en puisant dans les capacités financières…). Cela représente près de 70 000 salariés, la branche comptant au 31 décembre 2019 un peu plus d’1 million de salariés (estimation opiiec.fr). Dans les scénarios plus pessimistes, les 100 000 salariés concernés pourraient être dépassés.
Au global, la branche étant ces dernières années sur un rythme de 50 000 créations nettes d’emploi par an (~5% de croissance), ce sont réellement 120 000 à 170 000 emplois qui sont dans la balance.
Sur la base de ce diagnostic, qui sera utilement complété par le rapport CPPNI , les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin d’assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, en application du dispositif temporaire créé par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19. »
C’est dans ce contexte national précisé par les partenaires sociaux, notre entreprise est fortement touchée par les conséquences de cette crise sanitaire. A la date de signature du présent document les premières conséquences et prévisions à court terme sont les suivantes :
Diagnostic personnel de l’entreprise : XXXXXX
Les mesures prises à court terme pour permettre à l’entreprise de surmonter cette crise :
Affectation en totalité des bénéfices de 2019 en réserves exceptionnelles (XXXX k€) de manière à consolider notre trésorerie
Mise en place d’activité partielle de droit commun
Souscription d’un Prêt Garanti par l’Etat XXXXXX
Mise en place d’un plan d’action commercial impliquant les Chargés d’affaires dès mars 2020 (effets encore peu visibles en septembre 2020)
Mise en place d’une nouvelle politique de prix
Orientation stratégique vers secteurs porteurs XXXXXXXX
Réponse à appels d’offres publiques (veille mise en place mais peu d’impact au 09/2020)
Les mesures envisagées à horizon fin 2020/2021/2022 et perspectives :
Chiffre d’Affaire en commande facturable pour 2021 : XXXX k€
Nous prévoyons de conserver notre expertise et donc l’ensemble de nos salariés. Plan de recrutement très faible
XXX
XXXXX
Ajustement stratégie XXXXX
Réorganisation interne de l’entreprise vers une orientation tournée client (dès début 2021)
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
ARTICLE 2 – Durée de l’activité partielle de longue durée
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2021.
ARTICLE 3- Champs d’application
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif :
Le mode de fonctionnement de l’entreprise en « mode projet » implique que tous les salariés de l’entreprise sont impactés par l’activité partielle sans différence notable entre service.
Ce dispositif est applicable peu importe les modalités d’organisation du travail, il est expressément convenu que les salariés au forfait heure (modalité 1) sont inclus dans le champ d’application de l’activité partielle longue durée.
ARTICLE 4 – Limite de la réduction d’horaire de travail
Il est convenu entre les parties que la diminution du temps de travail sera au maximum égal à 40% de la durée légale du travail sur la période totale de l’accord.
ARTICLE 5 – Rémunération des salariés durant l’activité partielle
L’indemnisation des salariés en activité partielle sera conforme aux préconisations de la branche c’est-à-dire :
Rémunération mensuelle brute (Salaire de base) |
Indemnisation garantie du brut |
---|---|
Inférieure à 2100 euros | 98% |
Entre 2100 et le PMSS | 80% |
Supérieur ou égal au PMSS | 75% |
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € mensuels en 2020.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
ARTICLE 6 – Droit acquis pendant la période d’activité partielle
1/ Prévoyance et Article 83
Réintégration de l’indemnité activité partielle dans la base de cotisation prévoyance et Article 83.
2/ Retraite complémentaire :
Conformément à la législation en vigueur, un salarié acquière ses points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.
3/ Intéressement et participation
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement.
ARTICLE 7 : Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle
1/ Solidarité Financière des Dirigeants
Gel de la rémunération fixe des dirigeants et de l’ensemble des salariés ayant des parts dans la société durant la totalité de l’accord (Exception faite des évolutions de poste ou fonctions)
2/ Formation
Aucune baisse de salaire ne pourra être appliquée à un salarié en formation professionnelle financé par son CPF dans la limite d’un mois (soit 151.67 heures). L’utilisation du CPF pendant les heures de travail reste soumis à validation par le manager.
L’entreprise encourage les salariés à mettre à profit cette baisse d’activité pour leur formation. Il sera possible à tous salarié placé en activité partielle de mobiliser son CPF.
3/ Engagement maintien dans l’emploi
L’entreprise s’engage à ne pas recourir au licenciement pour motif économique de plus de 6 personnes par tranche de 6 mois.
ARTICLE 8 : Information CSE, Délégué Syndical et salariés
1/ CSE et Délégué Syndical
L’entreprise s’engage à faire parvenir au CSE et au Délégué Syndical, au minimum tous les deux mois un tableau récapitulant mentionnant :
Heures d’activité partielle réalisées
Age/Sexe et nature des contrats des salariés concernés
Nombre de salariés concernés
Les salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle
Les perspectives de reprise de l’activité
2/ Salarié
L’employeur par le biais des managers informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail…) par e- mail.
ARTICLE 9 : Prise de congés payés et RTT durant l’accord
Les RTT salariaux et patronaux sont conservées durant la période de l’accord sans incidence sur le fait qu’un salarié est ou non en activité partielle.
Un salarié dont le solde de congés payés N-1 serait supérieur à 25 jours pourra se voir imposer la pose de congés payés avant de pouvoir être placé en activité partielle.
Article 10 : Formalités
1/Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne (38).
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
2/ Dénonciation et révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.
Fait à Vienne, le 09/12/2020
en 4 exemplaires,
Pour l’entreprise Monsieur X
Pour l’organisation syndicale signataire Monsieur X
PMSS : Plafond de la sécurité Sociale
CPF : Compte de Formation Professionnel
DARES : Direction de l’Animation, de la Recherche et des études Scientifiques
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