Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez CENTAURE NORD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTAURE NORD EST et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007012
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTAURE NORD EST
Etablissement : 39230034900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La SAS CENTAURE NORD EST immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro B 392300349 dont le siège social est au 1, Rue Albert Carré à HENIN BEAUMONT (62110),

D’une part,

ET

Les salariés consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société CENTAURE NORD EST exploite un centre de formation à la prévention des risques routiers à destination des salariés et des particuliers.

Elle applique au jour de la signature des présentes la convention collective des Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs IDCC 1090).

Son personnel est au jour de la signature des présentes, constitué d’un directeur, d’une employée administrative, d’une conseillère en Prévention et de trois animateurs pédagogiques.

En l'absence de délégué syndical ou de conseil d'entreprise, et compte tenu d’un effectif habituel inférieur à 11 salariés, le directeur a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise afin de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, adapté aux spécificités de l’activité des salariés de la société.

En effet, il est apparu nécessaire au fil des années de disposer d’un accord qui permette une souplesse de fonctionnement dont la société a besoin pour faire face sereinement à ses missions et mener ses projets dans de bonnes conditions.

Cette nécessité prévaut particulièrement pour les animateurs pédagogiques dont l’activité varie en fonction du volume de prestations commandées qui fluctue selon les périodes de l’année.

Des réunions de présentation du projet d’accord et de réponse aux questions des salariés ont été organisées par la direction. Ces réunions ont également donné la possibilité aux salariés concernés, d’exprimer leurs attentes en lien avec cette nouvelle organisation du temps de travail.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail et des dispositions conventionnelles.

L’organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un dispositif qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine pour un salarié à temps complet.

Cette organisation a notamment pour objet de permettre à la société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant, pour les salariés concernés, la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant à ces salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail comme repris à l’annexe 2-3 de la convention collective.

L'accord collectif doit permettre à la société de définir les règles et les principes de détermination des droits résultant de l'organisation du travail la plus appropriée au regard de son mode de fonctionnement.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’annualisation peut s’appliquer à un groupe bien identifié de salariés qui constitue une unité cohérente dans l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

A ce titre l’organisation du temps de travail sur l’année est applicable aux membres du personnel de la société qualifiés d’animateurs pédagogiques.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 6. Les salariés à temps partiel doivent en plus, individuellement, accepter d’appliquer la présente annualisation du temps de travail, à défaut de quoi ils seront exclus du champ d’application de l’accord.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée peuvent également être concernés par ce régime de décompte du temps de travail sur l’année.

Lorsque la durée du contrat du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation sera effectuée au terme du contrat.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

3.1 - Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L3121-1 du Code du travail).

3.2 - Le temps de pause

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au sein de la société pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives non rémunéré. Dans ce cas, le salarié est tenu de prendre effectivement son temps de pause en respectant les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.

En règle générale, les salariés bénéficient d’une pause médiane de plus de 20 minutes (pause déjeuner).

3.3 - Repos hebdomadaire et quotidien

Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives,

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

3.4 - Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures.

La durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

3.5 - Heures supplémentaires - Contingent annuel d’heures supplémentaires

À la demande de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés à temps complet.

Les salariés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique, ou de toute autre personne qui pourrait lui être substituée.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif.

3.5.1 – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles et selon un décompte annuel compte tenu de l’aménagement du temps de travail choisi.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Le taux conventionnel de cette majoration, hors annualisation, est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.

3.5.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour répondre aux nécessités de la société et aux surcharges ponctuelles d’activité, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite fixée conventionnellement à 220 heures par an et par salarié.

3.5.3 - Suivi et contrôle du temps de travail

Le suivi des heures de travail réellement effectuées par les salariés se fait au moyen d’un tableau informatisé dans lequel sont comptabilisés les jours travaillés sur la base des plannings.

Le responsable hiérarchique vérifie la cohérence des heures déclarées. En cas de difficulté, il se rapproche du salarié et il sera éventuellement procédé aux modifications nécessaires.

3.5.4 - Mise en place d’un relevé d’heures individuel

Les heures effectivement travaillées par chaque salarié sont comptabilisées dans « un relevé individuel d’heures ».

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures positives accumulées dans ce relevé individuel (c'est-à-dire les heures réalisées au-delà de la durée collective du travail pour les salariés à temps complet et au-delà de la durée du travail contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel) dites « heures d’annualisation », doivent couvrir les périodes creuses où le salarié effectue moins d’heures que la durée moyenne hebdomadaire contractuellement prévue.

3.6 - Durée hebdomadaire fixe de travail effectif – 35 heures hebdomadaires

3.6.1 - Bénéficiaires

Il s’agit des collaborateurs dont l’activité n’est pas fluctuante au cours de l’année.

Sont concernés au jour de la signature des présentes l’employée administrative et la conseillère en Prévention s deux commerciales.

3.6.2 - Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail

Les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine. Ils seront fixes et feront l'objet d'un affichage.

Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans la société et en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent ou du poste qu’ils occupent.

Il est rappelé que la semaine est normalement travaillée sur 5 jours ouvrables, répartis du lundi au vendredi, mais que le samedi peut être à titre exceptionnel travaillé, en plus des 5 jours ouvrables habituellement travaillés du lundi au vendredi.

Dans ce cadre, il est précisé que tant la nature, que le contenu de cet horaire peuvent être décalés ou modifiés pour tenir compte des contraintes liées à l’activité de la société, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 – PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN CAS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Principe et période de décompte

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne applicable.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà au cours de la période de 12 mois.

Dans cette hypothèse, elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

L’annualisation des horaires est mise en œuvre le premier jour de n’importe quel mois de l’année. Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelable sans limitation.

Il est prévu que le période de 12 mois consécutif court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

A titre exceptionnel, la première période suivant l’entrée en vigueur du présent accord s’étendra sur 10 mois du 1er mars au 31 décembre 2022.

Sont concernés les salariés qualifiés d’animateurs pédagogiques.

4.2 – Rémunération, absences, entrées/sorties en cours d’année

4.2.1 – Lissage de la rémunération

Lors de la mise en œuvre de l’annualisation, les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 h.

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les absences injustifiées, les congés sans solde …).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps complet, elle est égale à 151,67 heures par mois X taux horaire (soit 35 heures x 52 semaines / 12 mois).

  • Pour les salariés temps partiel, elle est égale à [(durée annuelle / 1607) X 151.67] X taux horaire. 

4.2.2 – Incidences des absences en cours de période

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi une journée d’absence égale 7,75 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 4,5 jours.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d’un accord d’entreprise ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

4.2.3 – Incidences des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Si, au moment du départ de la société, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à celle qui lui est applicable, la société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié en cas de départ.

Si le compteur des heures est positif et que le salarié a une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à celle qui lui est applicable, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires ou complémentaires payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le calcul des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spéciale de rupture conventionnelle, indemnité de départ à la retraite …) se fait sur la base de la rémunération lissée.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Article 5-1 : Durée du travail sur l’année et rémunération

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la Loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail constituent des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période, pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.

Le personnel est ainsi rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures en moyenne.

En fin de période, constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures.

Article 5-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Dans le cadre de l’annualisation mise en place par le présent accord et à l’intérieur de la période de décompte visé à l’article 4 du présent accord, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et le salarié pourra alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.

Chaque année, un planning prévisionnel précisant les semaines à 4 jours travaillés et les semaines à 5 jours sera établi. Ce planning sera réalisé sur la connaissance à un moment donné des mois à faible activité et des mois à forte activité.

A titre d’illustration, sur la base des dernières années, les mois à faible activité constatés jusqu’alors sont Janvier, Février, Juillet et Août. Les mois à forte activité sont plutôt Juin, Octobre, Novembre et Décembre. Les mois restants sont des mois qui permettraient une alternance de semaines 4 jours travaillés et de semaines à 5 jours travaillés.

Pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • limite haute : en cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être portée jusqu’à 46 heures ;

  • limite basse : en cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines entières de repos ;

  • durée quotidienne maximum de travail : 10 heures ;

  • respect des dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires (en particulier, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures) et quotidiennes, ainsi que des règles en matière de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

En cas de difficultés d’organisation au niveau du Centre, les animateurs pourront être amenés à réaliser 6 jours de travail par semaine, dans la limite de 2 semaines par année civile (hors demande spécifique venant de la part d’un animateur ou de la Direction et validée par les 2 parties).

5.3- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Une programmation indicative de travail, formalisée par un planning, sera établie annuellement au plus tard 8 jours avant le début de la période suivante, en fonction des charges et des rythmes d’activité prévisionnels et déterminera la durée du travail afférente à l’année concernée.

Cette programmation fera apparaitre la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par mail et/ou affichage.

La répartition de la durée du travail ou des horaires de travail telle que prévue par la programmation pourront être modifiés notamment dans les cas suivants :

  • surcroit temporaire d'activité ;

  • absence prévisible d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • formation ;

  • réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • départ ou arrivée d’un salarié ;

  • changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé.

La modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail sera notifiée au salarié concerné par écrit en respectant un délai de prévenance de 8 jours au moins avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence (exemple : absence imprévisible d’un collègue avec nécessité de le remplacer), la modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail pourra être notifiée au salarié concerné par écrit, par tout moyen, notamment par mail, en respectant un délai de prévenance de 24 heures avant la date à laquelle la modification doit intervenir, ce délai de prévenance pouvant être réduit à néant sous réserve de l’accord express du salarié. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d’une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Article 5-4 : Heures supplémentaires, rémunération en fin de période de décompte

En fin de période, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1607 heures déjà rémunérées dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d'année (cf art. 5-2).

Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Ce paiement majoré peut être remplacé en accord avec l’employeur par un repos équivalent qui vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante et pris dans les conditions fixées par la convention collective.

En cas de contrepartie obligatoire en repos (en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires), les repos acquis au titre de l’année N devront être pris au cours de l’année N+1.

Article 5-5 : Suivi individuel

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs.

  • Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés

Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 607 heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 607 heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 5-4 ;

Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ;

  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué ci-dessus.

Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application comme ci-dessus.

  • Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 6-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, sans jamais atteindre l’équivalent de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, 151.67 heures mensuelles et 1607 heures annuelles).

La détermination de la durée du travail annuelle se fait au prorata de la durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires fixée par le législateur à 1607 heures (article L3221-41 al.3 du Code du travail). À titre d’exemple, pour une durée hebdomadaire de 17,50 heures, correspond 803.5 heures annuelles (17.5 X 1607 / 35).

Les salariés devront cependant, contrairement aux salariés à temps complet, accepter d’appliquer l’annualisation du temps de travail.

Article 6-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la semaine et l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures.

L’amplitude sur l’année ne pourra atteindre 1607 heures.

Article 6-3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Une programmation indicative de travail, formalisée par un planning, sera établie annuellement au plus tard 8 jours avant le début de la période suivante, en fonction des charges et des rythmes d’activité prévisionnels et déterminera la durée du travail afférente à l’année concernée.

Cette programmation fera apparaitre la répartition de la durée du travail entre les semaines (et/ou les jours de la semaine) et les horaires de travail.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par mail.

Une modification de la répartition de la durée du travail pourra intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Variation et surcroît d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • Impératif d’organisation du service ;

  • Formation ;

  • Tâche exceptionnelle.

Dans l’hypothèse d’un changement de la répartition de la durée du travail, les modifications pourront prendre la forme d’augmentation ou de diminution de la durée journalière de travail, d’augmentation ou de diminution du nombre de jours travaillés, du changement des jours de travail de la semaine. Une telle modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée au salarié au moins 8 jours ouvrés à l’avance.

Article 6-4 : Interruption

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à 2 heures.

Article 6-5 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est différent d’un salarié à l’autre. Il dépend de la durée contractuelle.

Les salariés sont informés au moins 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Les heures complémentaires ne peuvent en outre avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle applicable, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré de 10%.

Article 6-6 : Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 7.2 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives notamment à l'annualisation du temps de travail pour les salariés visés à l’article 2.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives notamment à l'annualisation du temps de travail, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant son entrée en vigueur.

Article 7.3 – Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an au cours du mois de février afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7.4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 7.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au Président de la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 7.6 – Formalités

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Cet accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Henin Beaumont, le 28/02/2022, Pour SAS CENTAURE NORD EST

En 3 exemplaires originaux,

Monsieur XXXXX

en sa qualité de directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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