Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - Comité social et économique dans les entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC) - Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et" chez FCE BANK PLC
Cet accord signé entre la direction de FCE BANK PLC et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T09219011746
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : FCE Bank plc France
Etablissement : 39231577600147
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
FMC Automobiles S.A.S.
F.C.E. Bank plc (France)
ACCORD D'ENTREPRISE
Comité social et économique dans les entreprises à établissements distincts (CSEE et CSEC)
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d'établissement
Entre les soussignés,
FMC Automobiles SAS
Etablissement 1 :
sise Axe Seine – Bâtiment Longitude
1 rue du 1er mai
92752 NANTERRE
SIRET : 425 127 362 000 43
Etablissement 2 :
FMC Automobiles SAS
sise N Route Nationale 17
60190 FRANCIERES
SIRET : 425 127 362 000 35
FCE Bank Plc (France)
sise Axe Seine – Bâtiment Longitude
1 rue du 1er mai
92752 NANTERRE
SIRET : 392 315 776 00 147
représentées par Monsieur Nicolas Guivernau en sa qualité de Directeur Administratif et des Ressources Humaines
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- Confédération Française Démocratique du travail, (CFDT) représentée par Monsieur Eric Bondonneau, Délégué Syndical,
- Union Nationale des syndicats autonomes (UNSA), représentée par Monsieur Frédéric Durdon, Délégué Syndical,
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la constitution, les moyens, les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques d'établissement.
CSE D’ETABLISSEMENT (CSEE)
Partie 1 - Composition des CSE d'établissement
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément aux critères suivants , les parties au présent accord conviennent de l'existence des établissements, dont les périmètres sont les suivants :
Etablissement de Nanterre : FMC Automobiles SAS et FCE Bank plc (France) en unité économique et sociale (UES)
Etablissement de Estrées St Denis : FMC Automobiles SAS
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissements est fixé dans le protocole préélectoral.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
Pour le site de Nanterre : informer par e-mail la Direction des ressources Humaines
Pour le site de Estrées St Denis : informer par écrit la Direction du personnel (e-mail ou courrier)
Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement
Article 5 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, le temps passé en réunion préparatoire sera décompté des heures de délégations.
Article 6 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les deux mois, 6 réunions minimum par an.
Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 7 - Délais de consultation
7.1 - Délai de consultation
La consultation doit impérativement précédée toute prise de décision par l’employeur (sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition).
C’est l’occasion pour les membres du CSE de formuler des avis et des vœux et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
A défaut d’avoir rendu un avis dans le délai de consultation, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime être suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
7.2 - Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.
Article 8 - Procès-verbaux
Un secrétaire du CSE est désigné par les membres titulaires. Ce dernier sera en charge de la rédaction des projets de procès-verbaux de réunions. Ce dernier sera adressé à la Direction des Ressources Humaines pour relecture et modifications éventuelles.
Le PV sera approuvé en réunion plénière suivante.
Article 9 – Budgets
Un budget de fonctionnement ainsi qu’un budget des activités sociales et culturelles sont versés trimestriellement à chacun des CSE d’établissements par virement bancaire à l’identique des versements effectués avant la mise en place des CSEE.
CSE CENTRAL
PARTIE 3 - CSE CENTRAL
Article 10 - Composition du CSEC
10.1 - Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants.
10.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit : .
2 représentants Titulaires et 2 représentants Suppléants de l’établissement de Estrées St Denis désignés au sein des titulaires du CSE
2 représentants Titulaires et 2 représentants Suppléants de l’établissement de Nanterre désignés au sein des titulaires du CSE
10.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
10.4 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres titulaires de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître selon les modalités suivantes : désignation en réunion ordinaire du CSEE par les membres titulaires du CSEE.
10.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
10.6 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
Pour le site de Nanterre : envoyer un mail à la Direction des Ressources Humaines
Pour le site de Estrées St Denis : remettre un courrier ou envoyer un mail à la Direction des Ressources Humaines.
Concernant les CSE d'établissement, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
10.7 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Article 11 - Durée des mandats au CSEC
La CSEC est composée de désignés titulaires au CSEE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement.
Article 12 - Fonctionnement du CSEC
12.1 - Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins 2 fois par an (1 réunion par semestre) au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
12.2 - Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 7 du présent accord.
12.3 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par un sténotypiste ou à défaut par le secrétaire du comité dans un délai de 2 mois et selon des modalités suivantes :
Envoi du projet de PV, par e-mail ou courrier, à la Direction des Ressources Humaines pour modification éventuelle,
Approbation du PV à la réunion suivante
Article 13 - Moyens du CSEC
13.1 - Budgets du CSEC
Le CSEC n’a pas de budget propre, il est financé par les budgets des CSE d’établissement.
13.2 - Autres moyens du CSEC
La Direction de l'entreprise met à disposition du CSEC, les locaux et les panneaux d’affichage qui sont également mis à disposition du CSEE.
PARTIE 4 - Attributions des CSEE/CSEC
Article 14 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-la situation économique et financière de l'entreprise ;
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
14.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Le contenu et les modalités des consultations récurrentes du CSEE et CSEC sont organisés comme suit :
La Direction des Ressources Humaines mettra ces trois thèmes à l’ordre du jour d’au moins une réunion par an pour le CSEC et le CSEE. La Direction des Ressources Humaines convoquera les membres du CSEE et CSEC par l’envoi d’une convocation avec ordre du jour par e-mail.
14.2 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : l’ensemble des points récurrents feront l’objet d’un ordre du jour et seront revus au moins une fois par an en réunion ordinaire qui seront organisées semestriellement.
14.3 - Modalités des consultations récurrentes
Une réunion de consultation récurrente se déroulera selon les modalités suivantes pour le CSEE et le CSEC :
CSEE :
La Direction des Ressources Humaines mettra ces trois thèmes à l’ordre du jour d’au moins une réunion par an et convoquera en conséquences les membres du CSEE. La Direction des Ressources Humaines remettra et commentera en séance les documents relatifs aux points récurrents mis à l’ordre du jour. Elle répondra également aux questions soulevées en séance.
CSEC :
Une réunion préparatoire pendant laquelle La Direction des Ressources Humaines remettra aux membres du CSEC l’ensemble des documents nécessaires à la préparation et la tenue des réunions
Une réunion plénière pendant laquelle l’ordre du jour est revu et les réponses aux questions posées sont apportées en séance dans la mesure du possible
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Article 15 - Consultations ponctuelles
15.1 - Contenu et modalités des consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSEE et CSEC sont organisés comme suit :
La Direction des Ressources Humaines, au besoin, convoque les membres du CSEE ou CSEC par l’envoi d’une convocation et ordre du jour à l’ensemble des membres de ces instances et par e-mail.
15.2 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
15.2.1 - Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
-sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d'établissement concernés dans les conditions suivantes :
La Direction des Ressources Humaines remettra un pack d’information/consultation sur le projet envisagé, à l’ensemble des membres du CSEC,
D’autres réunions pourront être organisées afin que les membres du CSEC soient en mesure de remettre un avis.
15.2.2 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
-du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
-conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
PARTIE 5 - BDES
Article 16 - Organisation de la BDES
Elle se présente sous l’un des moyens suivants . sharepoint ou réseau informatique Ford ou classeur papiers
Article 17 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : la Direction des Ressources Humaines est en charge de mettre à jour la base, créer et supprimer les accès avec le support du service informatique.
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : 2 fois par an minimum à la suite des réunions de CSEC
Les informations confidentielles sont présentées comme telle. « CONFIDENTIELLE ».
Partie 6 - Dispositions finales
Article 18 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : au plus tard à la date du 2nd tour des élections qui auront lieu en octobre 2019.
Article 19 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de proclamation des résultats des élections qui doivent avoir lieu en octobre 2019.
Article 20 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que la Direction des Ressources Humaines se tienne à l’entière disposition du personnel pour apporter les réponses aux interrogations et questions éventuelles.
Article 21 - Révision
Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Il pourra également être apporté des modifications au présent accord.
- Les demandes de révision ou de modification du présent accord, intervenant en dehors des négociations annuelles obligatoires, doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 22 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE dont dépend le siège social de l’entreprise.
Pendant la durée du préavis, la Direction des Ressources Humaines s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 23 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Nanterre, le 27 juin 2019
Pour les Syndicats
Pour la C.F.D.T.
Délégué Syndical Estrées-Saint-Denis
Pour U.N.S.A.
Délégué Syndical Nanterre
Pour la Direction
Directeur Administratif et des Ressources Humaines
Responsable Ressources Humaines (Nanterre)
Responsable du personnel (Estrées-Saint-Denis)
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