Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SIXENSE ENGINEERING

Cet accord signé entre la direction de SIXENSE ENGINEERING et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003543
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SIXENSE CONCRETE
Etablissement : 39236704100101

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société SIXENSE CONCRETE au capital 16 714 euros dont le siège social est situé 2/4 Rue Jean-Baptiste Huet – Impasse du Petit Robinson – 78350 JOUY-EN-JOSAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 392 367 041, représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente.

D’une part

Et

La Délégation Unique du Personnel ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 Juillet 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

Préambule :

Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société SIXENSE CONCRETE.

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société SIXENSE CONCRETE compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérisent notamment par des fluctuations d’activité.

C’est dans ce contexte que la Société SIXENSE CONCRETE a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, avec les partenaires sociaux.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.

Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SIXENSE CONCRETE, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.

TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

CHAPITRE 1 – LE PERSONNEL ETAM ET CADRES INTEGRES « NUCLEAIRES »

Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés travaillant sur les sites nucléaires et le CEIDRE embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

1.2. Période de référence

La période de référence s’étend du 01 Janvier au 31 Décembre.

En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er aout au 31 Décembre 2019.

1.3. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures.

1.4. Planning de travail

La répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation indicative, individuelle, préalable et communiquée aux salariés visés par le présent chapitre.

Les plannings de travail pour chaque période seront communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage, ou par courriel, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des horaires de travail, pouvant être réduit en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

Article 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet visés par ce présent chapitre étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le recours aux heures supplémentaires devra être validé au préalable par la hiérarchie.

2.1. Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures sera remplacé en totalité par l’octroi d’un repos équivalent, majorations comprises, appelé repos compensateur de remplacement, et ce dans la limite de 7 heures supplémentaires par mois.

Au-delà, les éventuelles heures supplémentaires seront payées et majorées sur le mois considéré.

Il est rappelé que conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.

De fait, les éventuelles heures complémentaires seront payées sur le mois considéré.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

2.2. Ouverture du droit

L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le nombre d’heures de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail.

2.3. Prise du repos

La Société fera connaitre aux salariés les dates de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

2.4. Indemnisation du repos

Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.

Article 3 – CONTINGENT

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

3.1. Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

3.2. Prise du repos

La contrepartie en repos sera prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.

3.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.

Article 4 – DEPARTS EN PRESENCE D’UN SOLDE DE REPOS NON PRIS

En cas de départ du salarié, le solde de repos non pris devra être liquidé, et ce quel qu’en soit le motif du départ.

Toutefois, si le solde de repos n’a pu être liquidé avant le départ du salarié, le paiement des heures supplémentaires sera régularisé à la dernière échéance de paie sur la base du crédit de repos non pris.

Article 5 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche et/ou les jours fériés.

Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

CHAPITRE 2 – LE PERSONNEL ETAM ET CADRES INTEGRES HORS NUCLEAIRE

Article 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés ne travaillant pas sur les sites nucléaires, embauchés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

6.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu entre les parties, une attribution forfaitaire de 11 jours de RTT par an et le versement mensuel d’un forfait heures-supplémentaires de 35 minutes par mois.

6.3. Période de référence

La période de référence s’étend du 01 Janvier au 31 Décembre.

En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er aout au 31 Décembre 2019.

6.4. Horaires de travail

Les salariés concernés par ce présent chapitre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel qu’affiché dans les locaux de la société.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours sera respecté.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

Article 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT

7.1. Modalité d’acquisition des jours de RTT

Le personnel visé par le présent titre aura droit à 11 jours de RTT acquis (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 01 Janvier.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de RTT.

A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel.

7.2. Gestion des absences et embauche/départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée dans l’effectif en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera au prorata du temps de présence sur la période de référence, arrondi au ½ RTT supérieur.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

En cas d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui a été attribué au salarié en début de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.

A cette fin, il est précisé qu’une absence d’au moins 10 jours ouvrés sur la période de référence pourra réduire l’attribution à hauteur d’une demi-journée de RTT.

7.3. Modalité de prise des jours de RTT

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non, en respectant les principes suivants :

  • Pas de cumul de plus de 2 jours de repos consécutifs ;

  • Pas de cumul de jours de RTT avec des CP.

Sur les 11 jours de RTT :

  • La prise de 6 RTT est laissée à l’initiative du salarié ;

  • La prise des 5 autres est imposée par l’Employeur.

Il est toutefois précisé que des jours de RTT ou de congés payés pourront être accolés aux jours de RTT imposés par l’employeur.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié seront pris, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés par jour de RTT

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année d’acquisition.

7.4. Suivi et paiement des jours de RTT

Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires devra être validé au préalable par la hiérarchie.

En raison de l’attribution de RTT, sont alors considérées comme heures supplémentaires et compensées, les heures effectuées au-delà des 37 heures semaine.

8.1. Paiement des heures supplémentaires

Les parties ont souhaité privilégier la faculté de convertir en temps de récupération, les heures supplémentaires décomptées.

Dès lors, il sera substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées, un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l’heure et sur la majoration y afférente, appelé repos compensateur de remplacement.

Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.

8.2. Ouverture du droit

L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le nombre d’heures de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail.

8.3. Prise du repos

La Société fera connaitre aux salariés les dates de prise de repos en respectant un délai de prévenance 15 jours.

8.4. Indemnisation du repos

Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.

Article 9 – CONTINGENT

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

9.1. Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

9.2. Prise du repos

La contrepartie en repos sera prise par journée entière.

Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.

9.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.

Article 10 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

10.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

10.2. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat, ou d’embauche, en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ou majoré, selon la situation

Article 11 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés.

Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 12 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

12.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux Cadres autonomes relevant au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective applicable, embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

12.2. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

12.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

La période de référence s’étend 01 Janvier au 31 Décembre.

En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er aout au 31 Décembre 2019.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 217 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 13 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT

13.1. Modalités d’acquisition des jours de RTT

Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.

Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 01 Janvier.

Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de RTT dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel

13.2. Modalité de prise des jours de RTT

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non, en respectant les principes suivants :

  • Pas de cumul de plus de 2 jours de repos consécutifs ;

  • Pas de cumul de jours de RTT avec des CP.

Il est toutefois précisé que des jours de RTT ou de congés payés pourront être accolés aux jours de RTT imposés par l’employeur.

Sur les 11 jours de RTT :

  • La prise de 6 RTT est laissée à l’initiative du salarié ;

  • La prise des 5 autres est imposée par l’Employeur.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié seront pris, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés par jour de RTT

Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Décembre de l’année d’acquisition.

En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

13.3. Suivi et paiement des jours de RTT

Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Article 14 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 15 – DROIT A DECONNEXION

Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.

Article 16 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.

Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 17 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur ou par défaut sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 18 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.

18.1. Arrivées/départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

18.2. Absences en cours de période de référence

En cas d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui a été attribué au salarié en début de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.

A cette fin, il est précisé qu’une absence d’au moins 10 jours ouvrés sur la période de référence pourra réduire l’attribution à hauteur d’une demi-journée de RTT.

Article 19 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE

Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai de 15 jours.

Article 20 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.

La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

TITRE 4 – ASTREINTE

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société SIXENSE CONCRETE, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.

Article 21 – PERIODE D’ASTREINTE

Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société SIXENSE CONCRETE, la durée de cette intervention étant considéré comme du travail effectif.

La période d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, c’est-à-dire fixées à une date précise.

Article 22 – FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

22.1. Planification des astreintes

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail, la proposition individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc avec acceptation du salarié.

22.2. Indemnisation des astreintes

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire, laquelle est fixée, à titre d’exemple pour l’année 2019, comme suit :

  • Astreinte du lundi au vendredi : 10 € euros par jour ;

  • Astreinte le week-end et jours fériés : 40 € euros.

Il est précisé que les jours fériés sont les jours fériés français.

22.3. Interventions du personnel en forfait-jours

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté comme suit :

  • Toute intervention inférieure à 4 heures sera considérée comme une demi-journée travaillée.

  • Toute intervention supérieure ou égale à 4 heures sera considérée comme une journée travaillée.

TITRE 5 – DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE

Article 23 – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Aout 2019

Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 24 – Publicité

L’Entreprise procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis pour information à la Commission paritaires de branche.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Fait à JOUY-EN-JOSAS, le 12 Juillet 2019

En 4 exemplaires.

Pour la Société,

Présidente

Pour la Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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