Accord d'entreprise "Avenant N°1 Accord d'aménagement du temps de travail" chez SIXENSE ENGINEERING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIXENSE ENGINEERING et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222031552
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SIXENSE ENGINEERING
Etablissement : 39236704100200 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28
AVENANT N°1 ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
La Société SIXENSE ENGINEERING au capital de 273 174 euros dont le siège social est situé 22-24 Rue Lavoisier – Bâtiment A – 92000 NANTERRE, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 392 367 041, représentée par XXX agissant en qualité de Présidente.
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents et ayant spécifiquement mandaté le Secrétaire de l’instance pour ratifier le présent avenant, au cours de la réunion du 25 février 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
Préambule :
Pour rappel, la Société SIXENSE CONCRETE et les représentants du personnel ont signé un accord portant sur l’aménagement du temps de travail en date du 12 Juillet 2019.
La société SIXENSE CONCRETE changeait de dénomination sociale en date du 6 septembre 2019 et de siège social en date du 1er Août 2019, devenant la société SIXENSE ENGINEERING.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Les parties se sont entendues pour apporter les modifications suivantes :
Le présent avenant a pour objet de prévoir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit en garantissant aux salariés concernés par ce type d’organisation de travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les autres stipulations de l’accord initial demeurent inchangées et restent valables.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, la nature des interventions de la Société peut parfois être incompatible avec l’exploitation en journée des ouvrages, bâtiments, installations industrielles ou infrastructures.
A titre d’exemple, la Société peut intervenir sur un ouvrage d’art avec impossibilité de restreindre ou de fermer la circulation la journée. Dès lors, et afin de ne pas perturber davantage le trafic, les interventions s’effectuent de nuit lorsque la circulation est arrêtée.
En sus, la Société intervient également sur des équipements de sites industriels nécessitant alors l’arrêt partiel ou total de celui-ci. Là encore, l’interruption faite par le client est effectuée de nuit afin de ne pas perturber sa production.
Plus généralement, les interventions réalisées par la Société peuvent générer des nuisances (sonores, vibrations, etc.) difficilement compatibles avec l’occupation des locaux (commerciaux et bureaux) en journée. Des écoutes de nuit sont également nécessaires pour caractériser qualitativement les sources de bruit étudiées
Pour l’ensemble de ces raisons, la Société peut exceptionnellement être contrainte d’intervenir de nuit, à la demande des clients.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception des services administratifs.
Article 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT DIT EXCEPTIONNEL ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit, que le salarié travaille exceptionnellement de nuit ou soit considéré comme un travailleur de nuit.
Pour avoir la qualification de travailleur de nuit, le salarié en forfait heure doit :
Accomplir, a minima deux fois par semaine, et pour chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Ou effectuer, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour avoir la qualification de travailleur de nuit, le salarié en forfait jour doit :
Accomplir, a minima deux fois par semaine, et pour chaque semaine travaillée de l’année, au moins une demi-nuit de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Ou effectuer, au cours d’une année civile, au moins l’équivalent de 33,5 jours au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
4.1. Contrepartie financière applicable à tous les salariés travaillant de nuit :
Les heures effectuées de nuit au cours de la période susmentionnée seront majorées à hauteur de 40%, et ce que le salarié soit travailleur de nuit ou non.
Concernant les salariés en forfait-jours, ils bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme de prime de 45 euros (portée à 22.50 euros en cas d’intervention inférieure à 4 heures), et ce que le salarié soit travailleur de nuit ou non.
4.2. Contrepartie en repos applicable uniquement aux travailleurs de nuit tel que défini à l’article 3, alinéa 2 :
En complément des contreparties ci-dessus, les salariés en forfait heure, considérés comme travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :
Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
Une journée de repos supplémentaire à compter de 400 heures de travail effectif de nuit.
Pour les salariés en forfait jours :
Une journée de repos à compter de 33,5 jours de travail effectif de nuit ;
Une journée de repos supplémentaire à compter de 50 jours de travail effectif de nuit.
La date de repos sera fixée en accord avec la hiérarchie. Ce repos n’est pas fractionnable.
Article 5 – TEMPS DE PAUSE
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 4 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes, que le salarié travaille exceptionnellement de nuit ou soit considéré comme travailleur de nuit.
Article 6 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT
6.1. Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié travaillant exceptionnellement de nuit ainsi qu’un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail, pour tous les salariés, que le salarié travaille exceptionnellement de nuit ou soit considéré comme un travailleur de nuit.
6.2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 40 heures, que le salarié travaille exceptionnellement de nuit ou soit considéré comme un travailleur de nuit.
Article 7 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 8 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de chercher les solutions appropriées, sera alors portée sur les difficultés individuelles rencontrées par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des moyens de transport.
A cet égard, la Direction s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail. Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la Direction prendra en compte les temps de trajet domicile – lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.
Une attention particulière sera aussi apportée par l’employeur sur l’organisation du travail de nuit notamment dans la planification des missions et la répartition des horaires de nuit.
Article 9 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les conditions du recours au travail de nuit sont identiques pour les hommes et les femmes.
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation seront alors adaptés à cette forme d’organisation de travail.
Article 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sa durée est celle de l’accord auquel il se trouve attaché.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Article 11 – PUBLICITE ET DEPOT
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Un exemplaire sera remis aux élus titulaires du Comité Social et Economique.
Un exemplaire de l’accord sera également transmis pour information à la Commission paritaires de branche.
Fait à NANTERRE, le 28 février 2022
En 4 exemplaires.
Pour la Société,
XXX
Pour le Comité Social et Economique
XXX
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