Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre de licenciement" chez MAXI TOYS - MAXI TOYS FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAXI TOYS - MAXI TOYS FRANCE SA et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : A06818004235
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MAXI TOYS FRANCE SA
Etablissement : 39237724800068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT

Préambule :

Entre les soussignés

MAXI TOYS France, société anonyme immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 392 377 248, dont le siège social est sis 91 route de Guebwiller 68260 Kingersheim, représentée par Monsieur, Directeur Général dument habilité,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • CGT représentée par, délégué syndical

  • CFTC représentée par, délégué syndical

  • CFE-CGC représentée par, délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

La Direction de MAXI TOYS France a informé les institutions représentatives du personnel, les 13 mars, 29 mars et 11 avril 2018, d’un projet de suppression d’emplois et de licenciements pour motif économique.

Dans le cadre des réunions d’information, en vue de consultation, la Direction de MAXI TOYS France a rappelé les dispositions des articles :

  • L.1233-5 du Code du travail :

« Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.

Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret ».

  • D.1233-2 du Code du travail :

« Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi ».

Les délégués syndicaux ont sollicité l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise fixant le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement, à un niveau inférieur à celui des zones d’emploi définies par l’INSEE.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de MAXI TOYS France, exerçant en magasins.

Le présent accord s’applique notamment au projet de suppression d’emplois présenté aux institutions représentatives du personnel les 13 et 29 mars 2018 et 11 avril 2018.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du commerce de détail non alimentaire.

Article 3 — Périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement

Le périmètre d’application géographique des critères d’ordre de licenciement, pour motif économique, est constitué exclusivement du magasin concerné par le projet de suppression d’emplois.

Si deux magasins ou plus sont concernés par le projet de suppression d’emplois, les critères d’ordre de licenciement sont appliqués au sein de chaque magasin, pris individuellement, et non au sein des magasins concernés pris dans leur ensemble.

Le ou les magasin(s) non concerné(s) par une suppression de poste est (sont) expressément exclu(s) du périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.

Article 4 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, à compter de la date de la signature.

Il cesse de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 5 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord est organisé par la remise des éléments de suivi à l’ensemble des signataires du présent accord, lesquels se réuniront, au moins, une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 6 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le contenu du présent accord fera l'objet d'un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Article 9 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquière la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise ayant eu lieu le 11 février 2014 et s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition émanant d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce scrutin plus de 50 % des suffrages exprimés.

Article 11 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte UT 68 dont dépend le siège.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage dans chaque magasin. Un exemplaire en sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Kingersheim, le 17 avril 2018

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Direction,

Monsieur Les délégués syndicaux

Pour la CFTC,

Pour la CGC, Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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