Accord d'entreprise "AVENANT N°6 RELATIF A L'ACCORD D'ENTREPRISE N°9 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPH - POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OPH - POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06821005194
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE
Etablissement : 39245637200029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD 2018 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-05-16)
ACCORD 2019 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-04-09)
ACCORD 2020 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-09-21)
ACCORD 2021 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO (2021-06-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-18
Avenant n°6
relatif à l’accord d’entreprise n° 9 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
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Accord initial du 16 juin 1999
Entre les soussignés :
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace - OPH, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 392 456 372 dont le siège social est situé au n° 27 avenue de l’Europe - 68006 Colmar,
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part
Et
Les représentants d’Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et ayant la qualité de délégués syndicaux :
CFDT représentée par
CFTC représentée par
d’autre part
Préambule
En date du 25 mars 2021, la Direction Générale a ouvert les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 par un protocole d’accord fixant les règles de fonctionnement applicables à la négociation annuelle, afin d’engager les négociations.
Rappel : la durée hebdomadaire en vigueur au sein de l’Office est fixée à 34h40 minutes, représentant le temps complet propre à l’Office. Au-delà des plages fixes, les plages variables doivent permettre du fait de la modulation, de réaliser le différentiel dans la limite du crédit d’heures.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont commandées par le manager et relèvent d’une décision managériale.
En date du 12 avril 2021, les Organisations Syndicales ont fait part à la Direction Générale de leurs revendications, parmi lesquelles figurait celle portant sur l’élargissement du dispositif du crédit d’heures aux salariés soumis au pointage et travaillant sur la base de l’option 2 – 5 jours hebdomadaire.
Pour mémoire, le dispositif du crédit d’heures permet de reporter l’équivalent d’une journée de travail en fin de mois sur le mois suivant ; il est seulement ouvert aux salariés soumis au pointage et travaillant sur la base de l’option 1 – 4,5 jours hebdomadaire.
En date du 6 mai 2021, la Direction Générale a accepté d’ouvrir le dispositif du crédit d’heures aux salariés inscrits dans l’option 2 (correspondant à 5 jours travaillés) en proposant d’autoriser une demie journée de crédit d’heures pour les deux catégories d’options, contre 1 jour pour l’option 1 et 0 jour pour l’option 2, soit :
Une demie journée de report possible pour les collaborateurs inscrits dans l’option 1 :
4,5 jours de travail hebdomadaire.Une demie journée de report possible pour les collaborateurs inscrits dans l’option 2 :
5 jours de travail hebdomadaire.
Cette proposition a été motivée par l’analyse des données statistiques réalisée sur les pratiques des collaborateurs bénéficiant du dispositif, sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, qui démontre que sont réellement consommés par les 23 salariés inscrits dans le dispositif, 27 jours sur 276 jours possibles.
Le nombre de collaborateurs pouvant bénéficier de ce dispositif au 1er juin 2021 est de 70 personnes.
Les Délégués Syndicaux ont approuvé cette proposition, signée par accord NAO 2021 en date du
7 juin 2021 par la Direction Générale et les Délégués Syndicaux.
Les membres du CSE, en sa séance du 15 juin 2021, ont donné un avis favorable à la proposition de la Direction Générale.
La mise en œuvre du dispositif est applicable à compter du 1er juin 2021.
Le présent avenant porte uniquement sur le dispositif du crédit d’heures et a pour objet de formaliser sa modification.
Article 1 – Champ d’application :
Le bénéfice du dispositif du crédit d’heures est ouvert aux collaborateurs soumis au pointage, dont le temps de travail est organisé comme suit (valeurs exprimées en centièmes) :
Option 1 :
Semaine de 4 ½ jours
Temps journalier : 7,70 (ou 7 h 42 minutes)
Demie journée non travaillée : soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi
Option 2 :
Semaine de 5 jours
Temps journalier : 7,32 (ou 7 h 19 minutes)
1 jour de RTT par mois
Le choix des options est ouvert chaque année, à compter du 1er juin N, sur demande écrite du salarié validé par le supérieur hiérarchique et le Directeur Général. Le choix nécessite un consentement réciproque entre le manager et le salarié. L’engagement se fera pour une année et il sera non modifiable (pas de dérogation possible).
Dans le cadre de l’option 1 (4,5 jours), le choix du mercredi ou du vendredi se fait par demande écrite validée par le supérieur hiérarchique et le Directeur Général. L’engagement se fera pour une année et il sera non modifiable (pas de dérogation possible). Dans le cas de l’option du mercredi après-midi, une présence obligatoire de 50 % de l’effectif sera demandée dans les services concernés.
Sont exclus du champ d’application du bénéfice du dispositif du crédit d’heures :
Les collaborateurs de la Régie dont le temps de travail est organisé sur l’alternance d’une semaine de 4 jours et d’une semaine de 5 jours.
Les personnels de terrain de la proximité (préposées d’immeubles et agents de proximité).
Les cadres non soumis au pointage.
Article 2 – Modalités de fonctionnement du crédit d’heures :
Les collaborateurs bénéficient du dispositif de l’horaire variable et ont toute latitude pour naviguer dans les plages variables, leur permettant de réaliser des journées de travail d’une durée variable, dans la limite de l’amplitude journalière autorisée.
Cette latitude leur permet de terminer le mois de travail avec un excédent d’heures équivalent à une demie journée de travail maximum. Cet excédent est appelé crédit d’heures ; il est limité à
0,5 jour par mois et peut être reporté sur le mois suivant.
Ce crédit d’heures correspond aux valeurs suivantes :
Option 1 : 3h51
Option 2 : 3h39
En revanche, ce crédit d’heures ne se cumule pas de mois en mois et reste plafonné à maximum
0,5 jour, soit 3h51 pour l’option 1 et 3h39 pour l’option 2.
La pose de ce crédit d’heures sous forme de demie journée de récupération doit faire l’objet d’une demande autorisée par le manager.
Lorsque la pose de cette demie journée est autorisée par le manager, elle doit répondre aux conditions suivantes :
Elle ne peut pas être prise par anticipation et plus qu’une fois dans le mois.
Elle ne peut pas être cumulée à un autre congé de quelque nature que ce soit.
Dans tous les cas, le débit d’heures en fin de mois n’est pas autorisé.
Article 4 – Prise d’effet :
La mise en œuvre du dispositif est applicable à compter du 1er juin 2021.
Article 5 –Formalités de dépôt, publicité, révision et dénonciation
DEPÔT - PUBLICITE
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
REVISION – DENONCIATION
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’avenant a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Fait à Colmar, le 18 juin 2021
En 6 exemplaires originaux
Le Directeur Général,
Les Délégués syndicaux,
Délégué Syndical CFDT –
Délégué Syndical CFTC –
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