Accord d'entreprise "AVENANT N°4 à l'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME DECES INCAPACITE INVALIDITE SALARIES NON CADRES" chez CORNING SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CORNING SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07723008467
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CORNING SAS
Etablissement : 39246827800032 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT 1 A L'ACCORD DU 24.10.2012 RELATIF A LA PREVOYANCE NON CADRES (2017-12-12)
AVENANT 1 A L'ACCORD DU 24.1.2012 RELATIF A LA PREVOYANCE CADRES ET ASSIMILES (2017-12-12)
avenant N°2_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME DECES,INCAPACITE,INVALIDITE DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES (2019-12-17)
avenant n°2_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES NON-CADRES (2019-12-17)
AVENANT N°3_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES NON CADRES (2021-12-16)
AVENANT N°3_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES CADRES & ASSIMILES (2021-12-16)
AVENANT N°4_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME DECES INCAPACITE INVALIDITE DES CADRES ET ASSISMILES (2022-12-19)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19
CORNING S.A.S
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »
DES SALARIES NON-CADRES DE CORNING SAS
AVENANT N°4
CORNING SAS, société par actions simplifiée, au capital de 220 183 894 euros, dont le siège social est sis 7 bis avenue de Valvins, 77920 Samois-sur-Seine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro B 392 468 278 (SIRET :392 468 278 00032 – Code NAF : 7010Z – IDCC : 669) :
Nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature du règlement est de : 548.
Date de clôture de l’exercice : 31/12 (jour/mois)
Représentée par son Président dûment habilité aux fins des présentes
Et les organisations syndicales représentatives représentées par
Pour le Syndicat, C.G.T : Le Délégué Syndical Central
Pour le Syndicat C.F.D.T : Le Délégué Syndical Central
Se sont réunis les 19 décembre 2022.
PREAMBULE
En avril 2022, Corning SAS a fait l’acquisition d’un site de Saint-Gobain (Saint-Gobain SOVIS) dépendant de la convention collective de la métallurgie.
Les effectifs de ce nouvel établissement ont été intégrés dans les effectifs de Corning SAS et bénéficient donc depuis le 1er avril 2022 de l’accord Prévoyance de Corning SAS. En revanche, les salariés de cet établissement sont toujours rattachés à la Convention Collective de la Métallurgie.
En février 2022, un accord a été conclu au niveau de la branche de la Métallurgie relatif à la définition d’un socle minimal et à la création d’un régime en frais de soins de santé et en prévoyance. L’entrée en vigueur de cet accord a été fixée au 1er janvier 2023 (titre IX et son annexe 9) avec le tableau de garanties seront obligatoires à cette même date.
Les entreprises disposant déjà d’un contrat d’assurance collectif, souscrit antérieurement au 1er janvier 2023, pourront maintenir leur contrat à la condition que les garanties offertes par ledit contrat soient au moins équivalentes à celles définies par la Convention Collective de la Métallurgie.
AON, notre gestionnaire et courtier en charge de nos accord Prévoyance et Frais de santé a procédé à la comparaison des régimes actuels prévoyance et frais de santé de CORNING SAS avec l’accord de la branche de la Métallurgie (version définitive du 7 février 2022).
Cette présentation a été faite aux membres du Comité Social Economique Central de Corning SAS le 7 décembre 2022. Il en ressort des ajustements de prestations.
Cet avenant vient donc modifier les points suivants :
POPULATION CONCERNEE
Le présent avenant s’applique à l'ensemble des salariés NON-CADRES :
Tels que défini à la Convention Collective Nationale de 1947, c’est-à-dire les salariés ne relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe 1 de cette convention ;
Et relevant de la convention collective de la Métallurgie
Il concerne notamment la garantie pour les salariés en suspension de contrat de travail non indemnisé. Ces garanties et leurs modalités d'application sont détaillées ci-dessous.
CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Pour les garanties décès et invalidité
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
COTISATIONS
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations restent inchangées. Elles seront calculées sur le salaire brut et seront réparties à raison de :
Non cadres
Tranche A : 2.87% réparti comme suit :
1,87% à la charge de l'employeur (Part patronale 65%)
1,00% à la charge du salarié (Part salariale 35%)
Tranche B : 1.95% réparti comme suit :
1,27% à la charge de l'employeur (Part patronale 65%)
0,68% à la charge du salarié (Part salariale 35%)
GARANTIES
Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
DATE D’ENTREE EN APPLICATION
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date, il se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.
En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance annuelle, et ce malgré sa reconduction tacite, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L 2222-4 du Code du Travail.
La résiliation, par l'organisme assureur ou par Corning S.A.S du contrat ci-après annexé, entraînera, de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.
Information
Information individuelle
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et/ou via Intranet.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Publicité et formalité de dépôt
Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque délégation et pour respecter les formalités de dépôt ci-dessous.
Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.
Fait à Avon, le 19 décembre 2022
Pour CORNING S.A.S : son Président
Pour la C.G.T. : Le Délégué Syndical Central
Pour la C.F.D.T. : Le Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 – Régime de prévoyance effectif en janvier 2023
Note d’information NON-CADRES rattachés à la CCN Métallurgie uniquement
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