Accord d'entreprise "Un accord relatif à la mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique" chez HALIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HALIOS et le syndicat CFDT le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02918000080
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : HALIOS
Etablissement : 39251533400028 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

Accord collectif d’entreprise

Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre :

  • L’entreprise HALIOS

Forme juridique SAS au capital de 306 015 euros

Dont le Siège Social est 6 rue Lucien Le Lay – 29760 PENMARCH

Code NAF : 1020Z n° SIRET : 392.515.334.00028

Représentée par Mme XXX

Agissant en qualité de Directrice Générale du GROUPE LE GRAËT

D'une part,

Et

  • La délégation syndicale CFDT

Représentée par Mme XXX, déléguée syndicale CFDT

D’autre part

PREAMBULE

Les cinq ordonnances portant réforme du code du travail, du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1386 impose la mise place d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Une 6ème Ordonnance dite « balai » n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – parue au Journal Officiel le 21 décembre 2017 – est venue compléter l’ordonnance susvisée afin de renforcer les mesures propres au nouveau fonctionnement des nouvelles instances.

Enfin, le décret N° 2017-1386 pris en application de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement du futur C.S.E. est paru au Journal Officiel le 30 décembre 2017.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise qui a pour conséquence la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

Une négociation s’est engagée entre l’entreprise HALIOS et la délégation syndicale CFDT, représentée par Mme XXX, Déléguée Syndicale. A été également présente, à la première réunion, Mme XXX. Ces négociations ont donné lieu à deux réunions, les jeudi 19 avril et 3 mai 2018.

A l'issue de la négociation, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société HALIOS.

Article 1 : Cadre de la mise en place du CSE

La société HALIOS est actuellement constituée de deux établissements qui n’ont pas la nature d’établissements distincts au sens des articles L. 2313-2 et suivants du code du travail.

Les parties au présent accord conviennent donc que le CSE soit constitué au niveau de la société. Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Calendrier de mise en place et mandat du CHSCT

Les mandats des membres de la délégation unique du personnel de la société HALIOS se terminent en juin 2018. Les élections du CSE seront organisées à cette occasion. Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Les mandats des membres du CHSCT se terminant en septembre 2018, les parties conviennent de les raccourcir avant qu’ils se terminent à l’issue des élections du CSE.

Article 3 : Composition du CSE

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires du CSE sera de 3 (même nombre de suppléants), malgré l’effectif compris entre 25 et 49 salariés. La répartition des membres entre les collèges sera déterminée par le protocole d’accord préélectoral.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 4 : Les réunions ordinaires des CSE

Le rythme des réunions sera le rythme légal, toutefois en l’absence de sujet spécifique à traiter en réunion, les parties conviennent de se voir au moins une fois tous les deux mois.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 5 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Comme indiqué à l’article L2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement la hiérarchie de son service et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 72 heures au moins. Ce délai de prévenance est fixé pour assurer la continuité du fonctionnement du service.

La prise des heures de délégation dont disposent les représentants du personnel est suivie conjointement par chaque représentant du personnel et le responsable du service au sein duquel il est affecté au moyen d’une procédure dite de bons de délégation.

Il est convenu entre les parties signataires que les représentants du personnel, chaque fois qu’il s’absente de son poste de travail pour exercer leur mandat ou chaque fois qu’ils entendent prendre une heure de délégation en dehors de leur temps de travail, s’engagent à utiliser les bons de délégation qui seront mis à disposition par le service Ressources Humaines.

Les bons de délégation, dûment complétés et signés préalablement à la prise, sont établis en deux exemplaires par le représentant du personnel et co-signés par le responsable de son service, chaque signataire en conservant un exemplaire.

Article 6 : Les budgets des CSE

6.1. La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne délégation unique du personnel (biens corporels, compte bancaire, etc.) sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Le Comité d’Entreprise listera ce patrimoine en fin de mandat et le transmettra au CSE.

6.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.75% de la masse salariale brute de la Société HALIOS, comme c’était le cas auparavant, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

6.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

6.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Article 7 : Dispositions diverses

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP, DUP et CHSCT.

Enfin, les parties signataires entendent réaffirmer, par la présente, leur volonté d’assurer et de garantir aux représentants élus du personnel, élus ou désignés, les droits et garanties suivantes, et ce, dans le respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du Code du travail, notamment :

- en matière de formation professionnelle ;

- sur les entretiens en début et fin de mandat ;

- sur la valorisation des compétences des représentants élus du personnel, élus ou désignés ;

- en matière de garantie d’évolution de la rémunération.

Article 8 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En dehors des dispositions, ci-dessus, la loi s’appliquera d’office. Les parties conviennent que si des aménagements s’avéraient nécessaires, et en particulier en cas d’évolution des textes législatifs, ceux-ci seront négociés par voie d’avenant au présent accord.

Article 9 : Signature - Publicité – dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera effectué en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Ce dépôt s’accompagnera de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et du bordereau de dépôt.

Une version en format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures seront supprimées).

Par le présent accord, les parties signataires conviennent expressément que certaines dispositions de l’accord ainsi transmis seront occultées en raison des informations sensibles qu’elles contiennent. Un acte sur ce sujet est également transmis par courrier électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, jusqu’au 30 juin 2022.

A Saint-Guénolé

Le 3 mai 2018

Pour l'organisation syndicale CFDT, Pour la Société HALIOS,

Mme XXX Monsieur XXX

Déléguée Syndicale Directeur Administratif et Financier

(signature) (signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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