Accord d'entreprise "Accord relatif au jour d'engagement associatif" chez CATALINA MARKETING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CATALINA MARKETING FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219014666
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : CATALINA MARKETING FRANCE SAS
Etablissement : 39252375900059 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD RELATIF AU JOUR D’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SAS CATALINA MARKETING FRANCE,
Ayant son siège social sis 58 avenue Edouard Vaillant
à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Représentée par XXX, agissant en qualité de Président
d'une part,
ET :
Les élus titulaires du CSE CATALINA MARKETING
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
PREAMBULE
La Société CATALINA souhaite continuer à s’engager dans une démarche de développement durable intégrant des préoccupations sociales, environnementales et économiques.
C’est dans ce contexte que les parties souhaitent promouvoir la vie associative et ses bénévoles tout en améliorant l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de l’Entreprise.
Il a ainsi été décidé de développer le mécénat de compétences, c’est-à-dire une mise à disposition de personnels salariés, à des associations, pour des missions ponctuelles.
Le présent accord vise à définir les conditions et modalités pratiques du bénéfice d’un jour annuel d’engagement associatif.
Eu égard à ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
2
Article 1 : salariés concernés
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de l’Entreprise peuvent bénéficier d’un jour par année civile d’engagement associatif afin de consacrer cette journée aux activités d’une association répondant aux conditions visées à l’article 2.
La prise du jour d’engagement associatif résulte du volontariat.
Le non-volontariat ne pourra être considéré comme fautif.
ArTicle 2 : ASSOCIATIONS CONCERNEES
L’entreprise met à disposition des salariés les associations éligibles au dispositif.
Cette liste est remise à jour chaque année pouvant notamment prendre en compte les propositions des salariés. A défaut, la liste conserve sa validité pour l’année suivante.
L’association doit répondre à trois conditions :
L’association est déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, elle est inscrite au registre des associations
Elle est déclarée ou inscrite depuis trois ans au moins
Elle agit dans l’un des champs mentionnés au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, de la mise en valeur du patrimoine artistique, de la défense de l’environnement naturel, ou encore de la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Elle ne peut être politique ou religieuse.
Article 3 : PROCEDURE ET SITUATION DU SALARIE
Le salarié doit adresser sa demande à son manager, par tout moyen lui conférant date certaine, au moins 1 mois calendaire avant la prise du jour, en précisant la date et l’association concernée.
Le congé peut être refusé s’il ne satisfait pas aux conditions visées par le présent accord.
Il peut également être reporté pour raison de service ou pour raison d'effectif lorsque l’employeur estime que l’absence du salarié perturberait de manière trop importante l’activité du service auquel il est rattaché.
Dans un tel cas, le report sera notifié dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la demande au salarié et au moins 2 dates lui seront proposées. Si le salarié accepte l’une de ces deux dates, celle-ci sera considérée comme définitivement validée. A défaut, il pourra poser à nouveau une demande dans les conditions prévues par le présent accord.
Le contrat du salarié est suspendu et le salarié ne peut prétendre à la législation sur les risques professionnels.
Ce congé n’emportera aucune baisse de rémunération ou d’avantage social du salarié à quelque titre que ce soit, et cette journée sera considéré comme une journée travaillée et entrera dans le calcul du temps de travail effectif notamment au regard des droits à congés et autres avantages divers liés au travail effectif.
A l’issue de la journée, le salarié devra faire compléter par un responsable de l’association, une attestation de présence selon le formulaire annexé au présent accord sous 48 heures.
Dans le cas où le salarié ne ramène pas le formulaire dans le délai, son absence sera nécessairement considérée comme étant injustifiée et en conséquence non rémunérée.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1 : Durée de l’accord / Dénonciation / Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation et sa révision sont soumises aux dispositions légales.
4.2 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
4. 3 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Boulogne, le 14/11/2019
Pour la Société CATALINA MARKETING Pour les élus CSE titulaires
XXX
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