Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VFS FINANCE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VFS FINANCE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008099
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : VFS FINANCE FRANCE
Etablissement : 39253223000050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

VFS FINANCE FRANCE

Entre :

La Société VFS FINANCE FRANCE, Société par actions simplifiées au capital social de 63164340 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 392 532 230

Date de clôture de l’exercice : 31/12/2018

dont le siège social est situé au 99 route de Lyon à St Priest (69800)

Représentée par Madame/Monsieur ……, en qualité de Président VFS FINANCE FRANCE,

Ci-après désignée par « La Société »

d'une part,

ET

Les représentants du personnel élus titulaires à la DUP,

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Ci-après désignées « les Parties »

d’autre part,

Préambule

La société VFS FINANCE FRANCE a souhaité ouvrir des négociations sur un accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail.

Les parties se sont en conséquence réunies les 28 mai 2019,19 juin 2019, 27 juin 2019 et 23 juillet 2019.

Cet accord a pour objectif de promouvoir des modes d’aménagement du temps de travail adaptés à l’activité et l’organisation de VFS FINANCE FRANCE, répondant à un souhait des salariés de disposer de plus de flexibilité et une gestion maîtrisée du temps de travail. Dans cet esprit, les parties signataires ont notamment convenu de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et de définir un meilleur encadrement des salariés au forfait jours.

Cet accord porte donc sur la durée du travail, les différents modes d’aménagement de la durée du travail, et les congés payés.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tous les avantages résultant d’accords d’entreprise, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, ou textes antérieurs qui auraient le même objet.

***

Table des matières

Article préliminaire - Objet et champ d’application 4

PARTIE I – Dispositions générales 4

Chapitre 1.1 : Définition du temps de travail effectif 4

Chapitre 1.2 : Temps de repos et durées maximales de travail 4

Chapitre 1.3 : Congés payés 5

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés 5

Article 1.3.2 - Prise des congés payés 5

PARTIE II – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux salariés soumis à l’horaire collectif : décompte sur l’année avec JRTT 6

Article 2.1 - Principes 6

Article 2.2 – Année de référence et durée annuelle 6

Article 2.3 - Acquisition des JRTT 6

Article 2.4 - Prise des JRTT 7

Article 2.5 - Programmation des durées et horaires de travail et communication du calendrier prévisionnel 7

Article 2.6 - Modification du calendrier prévisionnel 7

Article 2.7 - Rémunération mensuelle 8

Article 2.7.1 - Heures excédentaires sur la période annuelle 8

Article 2.7.2 - Horaire appliqué au jour du présent accord 9

Article 2.8 : Entrée et sortie en cours de période 9

PARTIE III – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours 11

Article 3.1 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours 11

Article 3.2 - Durée du travail des salariés en forfait en jours sur l’année 11

Article 3.3 - Dispositions relatives aux jours de repos 11

Article 3.3.1 - Principes 11

Article 3.3.2 - Modalité de prise des jours de repos 12

Article 3.3.3 - Paiement des jours de repos 12

Article 3.4 - Rémunération des salariés en forfait en jours sur l’année 12

Article 3.5 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire 12

Article 3.6 – Contrôle et suivi du forfait en jours sur l’année 12

PARTIE IV – Le compte épargne temps 14

Article 4.1 - Alimentation du Compte épargne temps 14

Article 4.2 - Utilisation du Compte épargne temps 14

Article 4.3 - Le plafond 14

Article 4.4 - Cessation du compte 14

Article 4.5 - Transfert des jours du CET vers le PERCO 15

Article 4.5.1 - Gestion administrative et relevé de compte 15

Article 4.5.2 - Valorisation de l’épargne temps 15

Article 4.5.3 - Transfert vers le PERCO 15

Article 4.5.4 - Régime fiscal et social 15

PARTIE V – Droit à la déconnexion 16

PARTIE VI – Dispositions finales 17

Article 5.1 - Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 17

Article 5.2 - Durée de l’accord 17

Article 5.3 - Révision 17

Article 5.4. Formalités de dépôt et de publicité 17


Article préliminaire - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le cadre relatif à la durée du travail, aux différents modes d’aménagement de la durée du travail, et des congés payés au sein de VFS FINANCE FRANCE.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de VFS FINANCE FRANCE, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis aux dispositions des Titres II (« Durée du travail, répartition et aménagement des horaires ») et III (« Repos et jours fériés ») du Livre premier de la 3ème partie du Code du travail.

En revanche, les cadres dirigeants relèvent des dispositions relatives aux congés payés et au compte épargne temps.

PARTIE I – Dispositions générales

Chapitre 1.1 : Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel,

  • Les temps nécessaires à la restauration, notamment la pause déjeuner,

  • Les temps de pause.

La durée de travail effectif ne doit pas excéder les durées maximales fixées par la législation comme suit :

  • 10 heures par jour (art. L.3121-18 du Code du travail) ;

  • 48 heures par semaine (art. L.3121-20 du Code du travail) ;

  • Et 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (art. L.3121-22 du Code du travail).

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis à ces durées maximales.

Chapitre 1.2 : Temps de repos et durées maximales de travail

Tous les salariés soumis à cet accord doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien).

Le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

Par ailleurs, les parties rappellent que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi est un maximum exceptionnel qui ne doit pas avoir un caractère systématique.

La durée de travail hebdomadaire en vigueur chez VFS FINANCE FRANCE est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

Chapitre 1.3 : Congés payés

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Pour les salariés présents pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés payés, la durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés payés.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes congés payés que les salariés à temps plein. Le décompte des jours de congés payés pris par les salariés à temps partiel s’effectue conformément aux règles légales applicables. Ainsi, 5 jours ouvrés seront décomptés pour un salarié à temps partiel qui prend une semaine de congés.

Article 1.3.2 - Prise des congés payés

Les congés payés ne sont pas reportés d’une période sur l’autre, sauf dans les cas prévus par le Code du Travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Direction ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 30 jours avant la date prévue.

Au moins 3 semaines de congés payés dont 2 consécutives doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Le principe énoncé ci-dessus s’applique dans la limite des jours acquis.

Par exception et à sa demande, un salarié pourra avec l’accord de son manager prendre ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sans que cela ne lui donne droit au bénéfice des congés de fractionnement.

Les parties conviennent de la possibilité pour l’employeur de fermer l’entreprise pour une durée de 1 semaine maximum.

PARTIE II – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux salariés soumis à l’horaire collectif : décompte sur l’année avec JRTT

Article 2.1 - Principes

Sauf situations contractuelles spécifiques (temps partiel hebdomadaires ou mensuels, forfaits mensuel ou forfaits en jours), pour l’ensemble des salariés le temps de travail est décompté sur l’année selon les modalités générales définies ci-après.

Pour les accords conclus depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ce mode d’aménagement du temps de travail est le cadre de l’octroi des JRTT sur l’année.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

Les salariés à temps partiel peuvent également être soumis à un décompte annuel du temps de travail.

Article 2.2 – Année de référence et durée annuelle

L’année de référence s’entend de la période de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

La durée de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à 1 607 h par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux.

Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux) viennent réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.

Pour les salariés embauchés en CDI en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche ou de la durée du CDD sur l’année de référence.

Article 2.3 - Acquisition des JRTT

Dans le cadre de cette organisation annuelle du temps de travail et en contrepartie d’une durée du travail hebdomadaire de référence fixée au-delà de la durée légale du travail, un nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) est attribué à chaque salarié pour chaque année civile complète d’activité.

Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines complètes de plus de 35 heures de travail effectif.

De ce fait :

- le nombre de JRTT est réduit prorata temporis pour les nouveaux embauchés et le personnel quittant l’Entreprise en cours d’année ;

- les absences de toutes natures (hormis celles assimilées à du temps de travail effectif), les congés payés, les jours fériés ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT.

Article 2.4 - Prise des JRTT

Les JRTT seront pris à l’initiative du salarié après accord préalable de sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-après :

- ils doivent être pris impérativement dans le cadre de l’année civile, sauf affectation sur le CET . Aucune anticipation ou report ne sera admis ;

- en aucun cas ces jours ne seront payés ;

- ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés et peuvent également être pris sous forme de demi-journées.

  • en tout état de cause, cinq jours de repos sont obligatoirement pris dans l’année civile. A défaut, ils sont perdus. Les jours restant au-delà de ces cinq jours obligatoirement pris dans l’année peuvent alimenter le compte épargne temps du salarié.

La procédure administrative pour la pose de ces jours de réduction du temps de travail « JRTT » est identique à celle des jours de congés payés.

Article 2.5 - Programmation des durées et horaires de travail et communication du calendrier prévisionnel

a) La durée annuelle de travail est programmée selon des calendriers collectifs hebdomadaires applicables à l’ensemble des salariés ou par service.

Les programmations pourront être établies selon des calendriers individualisés conformément à l’article D.3171-5 du Code du travail si l’activité des salariés concernés le justifie ou selon la situation contractuelle (temps partiel).

b) Le CSE sera consulté avant le début de chaque année sur la programmation prévisionnelle.

La programmation indicative est communiquée aux salariés avant le début de la période et le plus rapidement possible après la consultation du CSE.

Article 2.6 - Modification du calendrier prévisionnel

Modification en cours d’année

La répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures par modification de la durée du travail hebdomadaire ou des horaires de travail peut varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie.

Les parties conviennent que seules les modifications collectives et importantes de la durée du travail seront soumises, avant leur mise en œuvre, à la consultation du CSE, qui rendra son avis en une unique réunion.

Délai de prévenance du salarié

En cours de période, les salariés sont informés des changements des durées, répartition du temps ou horaires de travail non prévus par la programmation indicative collective ou, le cas échéant, individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise.

En cas de modification de la programmation collective ou individuelle, ce délai est normalement de 3 jours ouvrés.

Toutefois, en cas d’urgence, et sauf pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance peut être réduit à 24 h en raison de contraintes exceptionnelles qui peuvent être d’ordre technique, de sécurité....

Communication des calendriers modifiés

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par affichage pour les horaires collectifs. Elle peut également être transmise par écrit.

Elle fait l’objet d’un écrit individuel pour les salariés à temps partiel.

Article 2.7 - Rémunération mensuelle

Rémunération lissée

La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence.

La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Décompte des absences et indemnisation

a) En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.

b) Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence et selon les mêmes principes, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 2.7.1 - Heures excédentaires sur la période annuelle

Heures de dépassement

La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de dépassement du seuil de 1 607 heures constitue une heure supplémentaire.

Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire. En deçà de ce seuil, les heures accomplies au-delà du volume annuel constituent des heures excédentaires qui font l’objet d’un paiement sans majoration si elles n’ont pas déjà été rémunérées.

Les heures supplémentaires rémunérées en cours d’année à quelque titre que ce soit sont en tout état de cause déduites du compte réalisé au terme de la période de référence.

Heures non réalisées

Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle reste acquise (sous réserve des dispositions relatives aux retenues pour absences, départ…).

En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, les heures manquantes ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié pourra donc être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences injustifiées, retards...).

Article 2.7.2 - Horaire appliqué au jour du présent accord

Au jour de la signature du présent accord, l’horaire pratiqué est de 38,5h / semaine avec 12 JRTT.

Cet horaire entraine la réalisation de 1756h par an et donc d’heures supplémentaires, dont les parties entendent tenir compte par la fixation d’un seuil de déclenchement d’heures supplémentaires rémunérées en cours d’année.

Les dispositions qui suivent ne trouveraient plus à s’appliquer si la société décidait de modifier l’horaire de travail ou l’aménagement de la durée du travail, notamment par l’augmentation du nombre de JRTT.

  1. Heures au-delà de la 37ème heure sur la semaine

Dans le cadre de l’horaire actuellement appliqué, les parties conviennent de ce que les heures réalisées au-delà de la 37ème heure sur une même semaine seront payées en cours d’année.

  1. Heures excédentaires sur la période annuelle

Heures de dépassement

La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de dépassement du seuil de 1 607 heures constitue une heure supplémentaire.

Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire. En deçà de ce seuil, les heures accomplies au-delà du volume annuel constituent des heures excédentaires qui font l’objet d’un paiement sans majoration si elles n’ont pas déjà été rémunérées.

Les heures supplémentaires rémunérées en cours d’année au titre du paragraphe a) ci-dessus ou à quelqu’autre titre que ce soit sont en tout état de cause déduites du compte réalisé au terme de la période de référence.

Heures non réalisées

Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle reste acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).

En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, les heures manquantes ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié pourra donc être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences injustifiées, retards...).

Article 2.8 : Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée au prorata du temps de travail du salarié.

Si le compte d’annualisation est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement :

  • des heures excédentaires si ces heures n’ont pas été déjà rémunérées ;

  • et/ou des heures supplémentaires pour le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés payés.

Si le compte d’annualisation est négatif, le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales, sauf en cas de licenciement économique.

PARTIE III – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Une convention de forfait en jours peut être conclue avec les catégories de salariés visées par les dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour accomplir les missions qui leur sont confiées. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Article 3.1 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année requiert l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Elle fait l’objet d’une convention individuelle écrite qui définit notamment le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.

Article 3.2 - Durée du travail des salariés en forfait en jours sur l’année

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

La durée du travail des salariés en forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.

La période annuelle est entendue comme étant l’année civile.

Article 3.3 - Dispositions relatives aux jours de repos

Article 3.3.1 - Principes

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et/ou conventionnels et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos correspondant est fixé, chaque année, à 12 jours.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

En cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine en journées ou demi-journées de travail.

Les jours sont acquis au mois le mois, à raison d’un jour par mois.

Les absences de toutes natures (hormis celles assimilées à du temps de travail effectif), les congés payés, les jours fériés ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT.

Article 3.3.2 - Modalité de prise des jours de repos

L’ensemble des jours de repos doit être pris en cours d’année civile, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

En tout état de cause, cinq jours de repos sont obligatoirement pris dans l’année civile. A défaut, ils sont perdus. Les jours restant au-delà de ces cinq jours obligatoirement pris dans l’année peuvent alimenter le compte épargne temps du salarié.

Par ailleurs, les jours de repos non pris au cours d’une année de référence ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Chaque salarié concerné suivra le décompte des jours de repos pris et restant à prendre par le biais de l’outil informatique dédié et de l’information figurant sur son bulletin de salaire.

Article 3.3.3 - Paiement des jours de repos

Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Article 3.4 - Rémunération des salariés en forfait en jours sur l’année

La rémunération des salariés en forfait en jours sur l’année tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Article 3.5 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

L’entreprise veillera à ce que le salarié respecte les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire de 24 heures.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche sauf dérogation prévue par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur.

Article 3.6 – Contrôle et suivi du forfait en jours sur l’année

Le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos, au moyen d’un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos. Ces informations figurent sur le bulletin de paye.

Par ailleurs, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un affichage rappellera les règles afférentes au respect des différents temps de repos minimum obligatoires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

- l’amplitude horaire et la charge de travail qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,

- organisation du travail dans l’entreprise,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération du salarié.

Au cours de cet entretien seront également rappelées au salarié en forfait annuel en jours les règles relatives au repos quotidien de 11 heures ainsi que du repos hebdomadaire de 24 heures.

Le salarié pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique des entretiens intermédiaires afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, des contrôles réguliers seront réalisés par le supérieur hiérarchique pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

La Direction de la société s’assurera du respect par le salarié des durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire.


PARTIE IV – Le compte épargne temps

Les organisations du travail mises en place au sein de VFS Finance France doivent permettre au salarié de prendre ses jours de repos de façon régulière.

Toutefois, la société entend donner la possibilité aux salariés de se constituer une épargne en temps, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Le dispositif du CET est ouvert à l’ensemble des salariés de la société VFS Finance France, sans condition d’ancienneté.

Article 4.1 - Alimentation du Compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être exclusivement alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants, dans la limite des plafonds fixés à l’article 4.3 ci-dessous :

  • Les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année,

  • Les jours de repos acquis par les salariés dans le cadre du décompte sur l’année avec JRTT,

  • Les congés d’ancienneté.

Le CET sera alimenté une fois par an, en fin d’année civile.

Article 4.2 - Utilisation du Compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être utilisé pour un congé individuel, sur demande du salarié après accord du manager. Les parties conviennent également de prévoir le possible transfert de tout ou partie des droits inscrits dans les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Article 4.3 - Le plafond

Les jours de repos des salariés en forfait en jours sur l’année et ceux acquis par les salariés dans le cadre du décompte sur l’année avec JRTT, peuvent alimenter le CET au-delà des cinq jours devant obligatoirement être pris dans l’année civile cités à l’article 2.4 et l’article 3.3.2.

Les autres éléments permettant au salarié d’alimenter le CET ne sont pas soumis à un plafond spécifique.

En tout état de cause, le solde du CET ne peut jamais dépasser 20 jours.

Article 4.4 - Cessation du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

Article 4.5 - Transfert des jours du CET vers le PERCO

Un salarié peut demander le versement de ses droits CET sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place par accord du 27 septembre 2017 par jour entier et dans la limite de 10 jours par an selon les modalités visées ci-après

Article 4.5.1 - Gestion administrative et relevé de compte

Les compteurs sont tenus par l'employeur (HRS) qui communique chaque mois l'état de ceux-ci aux salariés sur le bulletin de salaire mensuel (avec un mois de décalage).

Les parties conviennent que le HRS, sur demande des salariés, procédera à la valorisation des droits et à leur transfert auprès de l'organisme gestionnaire du PERCO.

Le salarié pourra formuler sa demande, avec un formulaire type, 2 fois par an :

  • entre le 1er et 31 mai de chaque année pour une valorisation au 31 juillet (valorisation en paie et transfert)

  • entre le 1er et 31 octobre de chaque année pour une valorisation au 31 décembre (valorisation en paie et transfert)

Article 4.5.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les parties conviennent que lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en un montant exprimé en euros.

Le nombre de jours capitalisés est valorisé sur la base du maintien du salaire mensuel (Somme du salaire de base, garanties et compléments autres mensualisés).

Les éléments de rémunération pris en compte sont ceux correspondant au mois où la conversion intervient.

Article 4.5.3 - Transfert vers le PERCO

A défaut de précisions du salarié lors de sa demande d'affectation, l'investissement par défaut se fait conformément aux dispositions régissant le PERCO.

Les avoirs investis relèvent ensuite des modalités de gestion de l'épargne retraite prévues par le règlement du PERCO.

Article 4.5.4 - Régime fiscal et social

A titre informatif et en l'état de la réglementation, les sommes provenant du CET, utilisées par le salarié pour alimenter le PERCO, sont en partie exonérées de cotisations de sécurité sociale comme prévu à l'article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et ce dans la limite de 10 jours par an (article L 3334-8 du Code du travail)

PARTIE V – Droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques dans le respect de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les outils numériques professionnels sont des outils au service de tâches et de missions liées à la fonction du salarié. Leur utilisation ne constitue pas un mode exclusif d’accomplissement du travail ni de pilotage managérial. En effet, la connexion des collaboratrices et salariés pendant leur temps de travail doit également prendre en compte les contacts humains et les échanges directs nécessaires également à l’accomplissement des tâches et missions de chacun. Il en est de même pour le management d’une équipe qui alterne échanges individuels et collectifs par mails, messagerie instantanée, conversations téléphoniques, rencontres et réunions, etc.

Les parties sont soucieuses du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Aussi, est affirmé le droit individuel à la déconnexion pour tous les salariés de l’entreprise en dehors du temps de travail. Ce droit se concrétise, notamment, par l’absence d’obligation de consulter ses mails professionnels ou d’y répondre, de prendre des appels téléphoniques professionnels ou d’en passer, ou encore d’envoyer des SMS professionnels ou d’y répondre, tout ceci en dehors du temps de travail.

Le droit à la déconnexion est accepté par chaque manager qui ne peut prendre en compte l’exercice de ce droit pour apprécier l’investissement de ses salariés et collaboratrices.

Chaque salarié peut aussi alerter son manager ou son HRBP s’il juge recevoir trop de messages, voire de sollicitations, durant ses temps de repos, avec un temps de réponse demandé trop restreint à son retour au travail.

Par ailleurs, le manager organise la charge quotidienne de travail de son équipe afin de permettre à ses salariés de réaliser leurs tâches et missions pendant leur temps de travail habituel.

Une formation sur une utilisation raisonnée et raisonnable des outils numériques sera dispensée aux salariés concernés.

PARTIE VI – Dispositions finales

Article 5.1 - Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Il est créé une Commission de suivi du présent accord. Celle-ci est composée d’un membre de la Direction et de deux membres du CSE.

Cette Commission se réunira 6 à 10 mois après la mise en application de l’ensemble des dispositions du présent accord. Elle sera en charge d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord et les difficultés éventuelles de mise en œuvre afin de proposer des solutions.

Par ailleurs, la Commission de suivi pourra également se réunir en tant que de besoin en cas de difficulté d’interprétation du présent accord.

Article 5.2 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application selon les modalités définies par les dispositions légales en vigueur.

Article 5.4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

- aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés auprès du service du personnel et mis sous l’Intranet.

Fait en 6 exemplaires à Saint Priest, le 23 septembre 2019

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Madame/Monsieur ……, membre titulaire de la DUP

Madame/Monsieur ……,

Président VFS FINANCE FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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