Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 PROTOCOLE D'ACCORD" chez RABONI NORMANDIE (RABONI)
Cet accord signé entre la direction de RABONI NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07619001931
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : CRH NORMANDIE DISTRIBUTION
Etablissement : 39257038800281 RABONI
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 - PROTOCOLE D'ACCORD (2020-04-10)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
PROTOCOLE D’ACCORD
Conformément à l’article L.2242-8 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires s’est engagée :
ENTRE :
La société CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 69, Boulevard de la République - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 392 570 388, Représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général Opérationnel.
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale suivante représentée par :
- XXXXX, délégué syndical CFDT,
D’AUTRE PART,
Les parties se sont rencontrées le 20 décembre 2018, le 7 février 2019 et le 27 février 2019.
Elles ont abouti à un accord sur un texte conventionnel commun et constituent, par la présente, un protocole d’accord, conformément aux dispositions de l’article L2242-4 du code du travail.
Article 1 - Demande du syndicat CFDT :
L’organisation syndicale a présente les demandes suivantes :
Une participation exceptionnelle supplémentaire hors budget social aux sorties 2019 du comité d’entreprise de 2.000,00 € ;
Une revalorisation de la prime de vacances ;
Une augmentation de la prime de lavage ;
La mise en place des tickets restaurants pour les salariés ;
La création d’un 13è mois
Article 2 - Proposition de la Direction
Réponses de la Direction aux demandes faites par les organisations syndicales :
L’ensemble des demandes ne peuvent recevoir une réponse favorable car certaines demandes sont à faire au niveau de la branche et l’investissement financier que leur application implique ne répond pas à la ligne budgétaire fixée.
La Direction informe en parallèle que la branche négocie ses minimas conventionnels ; l’augmentation sera effective au 1er mars 2019 et représente selon les estimations réalisées,
Une enveloppe de l’ordre 0,22% de la masse salariale.
La Direction a présenté le projet d’accord final suivant :
Au regard des augmentations de la masse salariale 2019 prévue par l’augmentation des minimas conventionnels et l’impact du passage aux 37h sur l’exercice 2019 (soit environ une augmentation de la masse salariale de 120.000,00 €) la Direction informe qu’elle ne peut répondre favorablement aux demandes proposées par les organisations syndicales.
Néanmoins, une négociation en parallèle est en cours concernant la signature d’un nouvel accord d’intéressement 2019 – 2020 – 2021. Le montant total de l’intéressement annuel est augmenté de 50% passant de 1.200,00 € annuels maximum à 1.800,00 € annuels maximum.
2 - date d’application
Ces mesures seront mises en œuvre au 1er mars 2019 sans effet rétroactif.
article 3 - Publicité
Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Le procès-verbal sera communiqué à tout le personnel par voie d’affichage.
Fait à Harfleur, le 27 février 2019, en 5 exemplaires originaux,
Pour CRH NORMANDIE DISTRIBUTION, Pour l’organisation syndicale,
XXXXX XXXXXX
Directeur Général Opérationnel Délégué syndical CFDT
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