Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS CET" chez L'ESCALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L'ESCALE et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219012885
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESCALE SOLIDARITE FEMMES
Etablissement : 39257319200037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre,
L’ASSOCIATION L’ESCALE
Association loi de 1901,
Dont le siège social est situé 6 Allée Frantz Fanon, 92 230 GENNEVILLIERS
Représentée par la Directrice et domiciliée en cette qualité audit siège
Ci-après dénommée L’Association
D’une part,
Et,
Les déléguées du personnel
Madame XXX : Déléguée du personnel titulaire
Et Madame XXX: Déléguée du personnel suppléante
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Chapitre V de l’accord UNIFED du
1er avril 1999, tel qu’il a été modifié par l’avenant numéro 1 du 19 mars 2007, agréé le 4 avril
2007 (JO du 18.07.2007) et étendu le 11 décembre 2007 (JO du 18.12.2007), ainsi que par
l’avenant numéro 2 du 25 février 2009, agréé le 25 septembre 2009 (JO du 2.10.2009).
Le Compte Epargne Temps, dénommé ci-après CET, répond à la volonté de la direction et
de/des déléguée(s) du personnel signataire(s), d’améliorer la gestion des temps d’activité et
de repos des salarié(e)s de l’association.
Ainsi, les droits affectés au Compte Epargne Temps - CET - peuvent notamment permettre aux
salarié(e)s de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de réaliser des projets
personnels, d’engager une action de formation ou d’anticiper la fin de carrière.
Les droits affectés au Compte Epargne Temps - CET - pourront également, le cas échéant,
permettre aux intéressé(e)s de se constituer un complément de rémunération soit immédiat,
soit différé dans le cadre des dispositions de l’article 19 bis de l’accord UNIFED, du 1er avril
1999.
Dans cette optique, le Compte Epargne Temps - CET - participe à l’amélioration de la qualité
de vie au travail.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : SALARIE(E)S BENEFICIAIRES
Tout(e) salarié(e) ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un Compte Epargne Temps
– CET et ce conformément à l’accord cadre du 1er avril 1999.
ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du/de la salarié(e).
Les salarié(e)s intéressé(e)s en feront la demande écrite auprès de la direction, en précisant
quels sont les droits qu’ils/elles entendent affecter au Compte Epargne Temps - CET.
Conformément aux dispositions de l’article 16 de l’accord UNIFED, du 1er avril 1999, le mode
d’alimentation du Compte Epargne Temps - CET - est choisi par chaque salarié(e) pour une
période de 12 mois.
Le/la salarié(e) qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur
avant la fin de chaque échéance annuelle.
Le/la salarié doit faire connaitre à la direction de l’Association, au moyen d’une demande
écrite, les éléments qu’il/elle entend affecter au Compte Epargne Temps – CET au plus tard le
30 novembre de chaque année.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
Le Compte Epargne Temps - CET - peut être alimenté à la seule initiative du/de la salarié(e)
par les éléments suivants :
- Le report des jours de congés payés annuels, acquis au-delà de 20 jours ouvrés.
- Les congés conventionnels d’ancienneté visés à l’article 22 de la convention collective
du 15 mars 1966.
- Le 6ème jour de congé trimestriel lorsque celui-ci est posé autour d’un jour férié. Cela
est possible 1 seule fois dans l’année.
ARTICLE 4 : PLAFONNEMENT ET LIMITE DU COMPTE
Les droits affectés annuellement au Compte Epargne Temps - CET -ne peuvent dépasser le
plafond annuel de 11 jours ouvrés par an.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser le plafond global de 165 jours par
salarié(e), à l’exception de ceux/celles âgé(e)s de 50 ans et plus pour lesquel(le)s le plafond
passe à 220 jours, cette mesure ayant pour objet de leur permettre un départ en retraite
anticipé.
Les droits acquis du/de la salarié.e au titre du CET ne dépasseront donc pas la valeur garantie
par les Assurance Garantie des Salaires- AGS.
ARTICLE 5 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS - CET -
Il est ouvert au nom de chaque salarié(e) adhérant au Compte Epargne Temps - CET - un
compte individuel CET.
La gestion administrative sera gérée conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999 et
de ses avenants numéro 1 et 2, par MALAKOFF MEDERIC EPARGNE ENTREPRISE SAS au capital
de 1 207 000 €, dont le siège social est 21 rue Laffite 75009 PARIS.
La gestion financière est gérée par le CREDIT AGRICOLE Titres, SNC au capital de 15 245 440€
Entreprise d’investissement agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont
le siège social est 4 avenue d’Alsace - BP 12 - 41500 MER
ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS – CET –
Les salarié(e)s pourront utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps – CET :
- Soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;
- Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;
- Soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Les salarié(.e)s devront transmettre à la Direction, une demande 1 mois avant la date
souhaitée d’utilisation des droits affectés au Compte Epargne Temps – CET sauf pour les cas
particuliers visés dans l’article 6.1.
6.1 Epargne sous forme de jours de repos
Conformément aux dispositions de l’article 19 de l’accord du 1er avril 1999, le Compte Epargne
Temps - CET - peut être utilisé pour indemniser :
- Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d’entreprise).
- Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
- Tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
- La cessation anticipée de l’activité des salarié(e)s dans l’année précédant la date de
départ en retraite de manière progressive ou totale.
La durée du congé pris à ce titre, ne peut être inférieure à 1 mois ni supérieure à 11 mois.
Toutefois, la condition de durée minimale d’un mois du congé n’a pas à être respectée dans
les hypothèses suivantes :
- Congés pour convenance personnelle dans le cas d’un projet professionnel (formation stage
immersion)
- Absences pour accompagnement d’un enfant en situation de handicap ou maladie grave
- Absences pour accompagnement d’un ascendant ou conjoint en perte d’autonomie ou en fin
de vie.
Le/la salarié(e) qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur :
- Au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière cessation anticipée de
l’activité conformément aux dispositions de l’article 19 de l’accord cadre d 1er avril
1999.
- Au moins un mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le
cadre d’un projet professionnel
- Sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap
- Sans délai pour l’accompagnement d’un ascendant en fin de vie.
- Dans les délais légaux, conventionnels ou réglementaires applicables au sein de
l’Association pour les autres congés.
La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance
personnelle dans la limite de deux mois, si l’absence du/de la salarié(e) a des conséquences
préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Le report des congés payés annuels, en sus des 20 jours ouvrés, peut faire l’objet d’une
demande de congé et ce, quelle qu’en soit la nature. Elle n’est pas monétisable.
Pendant son congé, les droits acquis par le/la salarié(e) seront en mensualités fixes calculées
sur la base du dernier salaire mensuel de référence du/de la salarié(e) avant son départ en
congé jusqu’à épuisement.
Il est rappelé que les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur
versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité
correspondant sont indiqués sur le bulletin de paye remis au/à la salarié(e) à l’échéance
habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre
respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au
moment du départ en congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du Compte Epargne Temps - CET - précède une
cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, il est rappelé que le/la
salarié(e)retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d’une rémunération au moins équivalente.
6.2 : Utilisation du Compte Epargne Temps - CET - sous forme monétaire
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps - CET -, à l’exclusion des congés payés légaux,
peuvent donner lieu sur demande expresse du/de la salarié(e), et avec l’accord de
l’employeur, au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans
les conditions suivantes :
6.2.1 : Complément de rémunération immédiate
Le/la salarié(e) peut, à sa demande expresse et avec l’accord de l’employeur, demander
l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le Compte
Epargne Temps - CET.
Conformément aux dispositions légales rappelées aux termes de l’accord de branche du 1er
avril 1999, modifiées par l’avenant numéro 1 et 2, la monétarisation ne peut en aucun cas
porter sur des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
Sous cette réserve, la possibilité est ouverte à tous les droits acquis.
L’indemnité versée est calculée conformément aux règles de valorisation en vigueur à la date
du versement.
Pour bénéficier de ce rachat, le salarié doit en faire la demande au plus tard 1 mois à l’avance
à l’employeur et ce avant le 31 décembre de chaque année.
6.2.2 : Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du/de la salarié(e), et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des
droits affectés sur le Compte Epargne Temps - CET - à l’exception des congés payés légaux,
peuvent être utilisés afin de :
- Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles
revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des
procédures visées à l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Procéder au rachat de cotisations de l’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1
du Code de la Sécurité Sociale (rachat d’année de période d’étude et de trimestre au
titre de l’assurance vieillesse).
Les jours épargnés, le cas échéant au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas
être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé
autorisé.
ARTICLE 7 : STATUT DU SALARIE EN CONGE
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la
fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le régime de
prévoyance de l’Association.
ARTICLE 8 : CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS - CET -
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du Compte
Epargne Temps - CET, sauf dans les conditions prévues à l’article suivant.
En cas de rupture du contrat de travail d’un/une salarié(e) avant l’utilisation de tous ses droits,
le Compte Epargne Temps - CET - est automatiquement liquidé au moment de l’établissement
du solde de tout compte.
Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à la conversion
monétaire des droits acquis non utilisés.
Les droits ayant servi à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou
régime.
ARTICLE 9 - TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS - CET -
Le transfert du Compte Epargne Temps - CET annexe au contrat de travail est automatique
dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L 1224-1
du Code du Travail.
ARTICLE 10 RENONCIATION AU CET
Le/la salarié(e) peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par LRAR avec
un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de
liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis,
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le
délai d’un an suivant la clôture du CET.
ARTICLE 11 - INFORMATION DU/DE LA SALARIEE
Le/la salarié(e) aura accès à un espace dédié à tire de consultation de l’état de son Compte
Epargne Temps - CET
ARTICLE 12 – GARANTIE DES DROITS
Les droits acquis via le Compte Epargne Temps - CET -, sont couverts par le mécanisme de
garantie de créances de salaire de l’AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance
des créances de Salarié), dans les conditions de l’article L 3253-8 du Code du Travail. Cette
disposition est d’ordre public. Ces droits acquis sont assurés contre le risque de non-paiement
(comme les salaires) en cas de redressement judiciaire de l’association, dans la limite de six
fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime de l’assurance
chômage.
Au vu du plafond global de CET mis en place (cf article 4), le montant précité ne sera pas
dépassé. Il n’y a donc pas de dispositif d’assurance ou de garantie financière prévu pour
couvrir les droits acquis au-delà de ce montant.
ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord
sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier
signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE.
Un exemplaire en version PDF sera à disposition des salarié(e)s sur le réseau interne de
l’Association, et une copie sera transmise aux représentants du personnel.
Article 12 - DUREE - REVISION - DENONCIATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles,
il ne pourra prendre effet qu’après l’agrément requis des autorités de tutelles, c’est-à-dire à
compter du 1er jour du mois civil suivant la date de son agrément.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L
2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du
Code du Travail.
Fait à Gennevilliers, le 12 juillet 2019
En trois exemplaires originaux
Pour les délégués du personnel Pour l’Association l’ESCALE-Solidarité Femmes
Déléguée du personnel titulaire La Directrice
Madame XXX
Déléguée du personnel suppléante
Madame XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com