Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez EUROFOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFOR et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017357
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFOR
Etablissement : 39262903600014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

Accord collectif portant sur

la mise en place de

l’activité partielle de longue durée

(APLD)

Entre

La société TECHNIDRILL, société par actions simplifiée au capital de 601.400 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 351 053 673, dont le siège social est sis 55, rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, Monsieur XXXXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ;

La société FORALOC, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 333 320 059, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, Monsieur XXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ;

La société EUROFOR, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 392 629 036, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, Monsieur XXXXXXX domicilié en cette qualité audit siège 

La société GEOFIN, société par actions simplifiée au capital de 2.750.500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 483 054 706, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, Monsieur XXXXXXX domicilié en cette qualité audit siège 

Réunies au sein de l’UES “EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL”, ci-après dénommées les entreprises et ayant donné mandat à Monsieur XXXXXXX pour les représenter et conclure le présent accord.

D’une part,

Et

Le Comité social et économique de l’UES

“EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL” ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 6 avril 2020, représentant la majorité des suffrages exprimés, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire, Madame XXXXXX, en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les entreprises de l’UES vivent une crise économique importante à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid. Cette crise se traduit par de grandes difficultés à rencontrer les clients, une baisse générale de l’activité, des plans d’économies chez nos clients et surtout une perte de visibilité et de confiance de nos clients qui reportent tous leurs projets à plus tard.

L'objectif de la Direction est d’adapter les moyens de production de l’UES aux réalités de ce marché de crise tout en préservant la capacité et les savoir-faire humains des entreprises de l’UES à redémarrer après la crise et à rembourser les crédits importants (PGE) que les banques auront consentis en temps de crise.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (ci-après « APLD ») au sein des entreprises formant l’UES.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle des entreprises, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Répartition des activités économiques de l’UES.

L’UES Euroforgroup rassemble les sociétés du groupe Eurofor établies en France, soit

  • Eurofor, spécialisée dans la vente de foreuses (biens d’investissements) et leur maintenance.

  • Foraloc, spécialisée dans la location de foreuses et la formation au forage

  • Technidrill, spécialisée dans la production et le négoce d’outils de forages

  • Geofin, société holding et de services communs, essentiellement de Direction, comptabilité et ressources humaines.

Pour comprendre le fonctionnement économique de cette activité, il est important de noter la part importante de l’activité réalisée à l’export.

Graphique

L’activité des sociétés de l’UES est fortement dépendante de l’export, laquelle est dépendante de la capacité à voyager pour visiter ses clients, à titre commercial ou afin de délivrer des services.

De la même façon, pour ce qui concerne les achats, la répartition France-Import montre la forte dimension internationale de l’UES

Il est également important de comprendre qu’une partie des activités de l’UES concerne les opérations courantes, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement courant de ses clients (Opex) tandis qu’une autre partie, la vente de machines correspond aux investissements des clients (Capex).

Graphique

Pour les ventes de fonctionnement, on peut considérer que les baisses des activités sont corrélées aux baisses d’activités des clients. Ces baisses peuvent être durablement estimées autour de 15% par les associations regroupant nos principaux clients en France et notamment la FNTP. Ainsi le dernier indicateur des marchés conclus de la FNTP s’établit à moins 14,1%.

Pour les ventes de biens d’investissements, l’activité peut s’effondrer au moment où les entreprises clientes perdent confiance dans l’avenir, ce qui est le propre des situations de crise. Dans ce domaine, les baisses d’activité peuvent être très fortes lorsque les clients, par prudence, décident de cesser d’investir.

Situation Économique à ce jour

L’activité de l’UES est toujours fortement entravée par l’impossibilité de voyager et donc de rencontrer nos clients hors de France. On peut citer notamment le cas de l’Algérie qui a fermé ses frontières depuis de nombreux mois et dont nous ne pouvons plus visiter les clients.

Pour nos achats, une part essentielle de nos fournisseurs sont hors de France et nous ne pouvons plus les visiter. Les délais pour obtenir des produits étant en hausse, les entreprises de l’UES ont du mal à servir les commandes prises.

La plupart des décisions d’investissement de nos clients est reportée sine-die pour “après la crise”. C’est particulièrement le cas des décisions de nos clients grands comptes.

Il faut également évoquer qu’après la crise sanitaire et la crise économique se développe un ralentissement financier net puisque les banques, tant celles de l’UE que celles des clients de l’UES, ainsi que les assureurs crédit qui sont nécessaires à l’activité des entreprises, réduisent leurs encours et leurs prises de risques de façon sensible depuis quelques mois. Cet aspect financier de la crise, inévitable, conduit à une vision peu optimiste de l’année 2021. Dans les mois qui viennent, les clients de l’UES auront plus de mal à financer leurs investissements et l'UES aura plus de mal à financer ses besoins courants.

La baisse d’activité pour l’année 2020 aura été de 16% par rapport à 2019 ; nous comparons ici le chiffre d’affaires des trois sociétés commerciales en 2019 : 56 612 k€ à celui qui est estimé pour 2020 à 47 643 k€. Ce chiffre aurait été pire si les sociétés de l’UES n’avaient disposé, à fin février 2020, d’un important carnet de commandes restant à livrer. L'exécution de ce carnet aura permis d’amortir la violence de la baisse. En revanche, ce phénomène ne pourra pas se reproduire en 2021.

A ce titre, on peut observer que le carnet de commande de l’UES au 1er janvier 2021 s’établit 15% plus bas qu’un an auparavant (5 240 k€ au lieu de 6 149 k€).

La dimension sociale de l’adaptation à la crise s’est traduite, dès avril 2020, par le recours à l’activité partielle et, sur les 6 mois d’avril à septembre 2020, le volume compensé, au titre de l’activité partielle a été d’environ 366 000 euros, soit 5,39 % de la masse salariale.

Par la suite, sur la base des estimations d’activité faites durant l’été et avec la volonté de minimiser les départs, l’UES a mis en œuvre un PSE qui s’est traduit par le départ de 14 salariés, représentant 9,30 % de la masse salariale de 2019.

La comparaison de ces deux chiffres (16% vs 9%) permet de comprendre que les ajustements réalisés au travers du PSE sont insuffisants pour adapter la masse salariale de l’UES à la réalité économique du moment.

Pour ce qui concerne Géofin, société de services communs de l’UES, la situation est indirectement la même puisque Géofin a pour client les autres sociétés de l’UES lesquelles cherchent à s’adapter en réalisant des économies sur leurs charges.

Evolution de la situation

Les mesures pressenties au mois d’août 2020, pour être mises en oeuvre à partir de la rentrée, ne prenaient pas en compte :

  • Ni les nombreux confinements et re-confinements dont la France et les pays clients de l’UES ont fait l’objet,

  • Ni les pertes de confiance dans le futur dont les entreprises clientes témoignent

  • Ni la quasi impossibilité de voyager pour soutenir un minimum d’activité à l’export.

  • Ni comme nous venons de le mentionner, la totalité de la décroissance de l’activité 2020

L’UES fait donc face à une situation plus dure que prévu.

Les prévisions d’activité sur lesquelles nous nous fondons désormais pour 2021 sont proches du niveau d’activité du second semestre 2020 (du fait de l’effet carnet de commandes mentionné plus haut) sans amélioration sensible avant 2022.

Au-delà des chiffres, le fait le plus marquant est le climat de grande incertitude. Quand pourrons nous voyager ? Quand nos clients reprendront-ils confiance dans le futur ? Comment vont réagir nos fournisseurs ? Quel sera le comportement des banques et assureurs crédits de nos clients ?

L’incertitude porte également sur la répartition de nos activités et du rythme de reprise. Il est désormais impossible de prévoir si l’UES aura plutôt besoin de techniciens SAV à l'export ou en France ou bien de tourneurs ou d’opérateurs de machine de soudage.

Face à cela,

  • la nécessité de conserver le savoir-faire acquis par les salariés du groupe,

  • ainsi que la volonté de la Direction d’éviter de nouvelles réductions d’effectifs,

  • et la perspective d’améliorations progressives dès que nous pourrons voyager (nous estimons un retour à la possibilité de voyager pour septembre 2021, lorsque de nombreux pays seront bien avancés dans leurs programmes de vaccination)

rendent à nos yeux peu opportun la mise en œuvre de nouveaux départs.

C’est la raison pour laquelle l’UES souhaite mettre en œuvre un accord d’APLD qui permettra d’adapter les moyens humains à la charge d’activité, le temps de revenir à un niveau d’activité plus raisonnable, c’est-à-dire pour les deux années à venir.

L’utilisation de l’APLD permettra de s’adapter

  • au niveau réel de l’activité et du rythme de reprise

  • aux différences de rythme de reprise selon les services de l’UES : France, Export, ventes de produits industriels, ventes de biens d’investissements, services techniques, location car il est probable que ces activités différentes suivront des courbes d’évolution différentes.

Et de conserver, en son sein, les savoir-faire qui seront nécessaires à sa pérennité.

Article 1 - Dispositions générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions du recours au Dispositif Spécifique d’Activité Partielle, ci après DSAP, tel que régis par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

1.2 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES exerçant leur activité en France et liés par un contrat de travail quelles que soient sa nature (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et les modalités d’organisation de leur temps de travail (temps partiel, modulation), dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail. Il est toutefois précisé que les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés.

Ces dispositions concernent aussi les salariés recrutés pendant la durée de l’application de l’accord.

1.3 Effets de l’accord

Le Dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du Code du travail.

Chaque Société de l’UES bénéficiant du Dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut toutefois, concomitamment, bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du Code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du Code du travail.

Article 2 - Activités et salariés concernés par le DSAP

Le Dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera exclusivement aux activités et salariés suivants par Société. Un tableau récapitulatif comprenant les effectifs est joint en annexe :

Eurofor :

- Direction Générale

- Gestion de Projet

- Encadrement Export Sahamat

- Service Commercial Machines,

- Administration des Ventes,

- Direction Technique

- Encadrement Atelier

- Encadrement SAV

- Service Administratif Technique

- Hotline

- SAV Chassieu

- SAV Export

- SAV Nord

- SAV Sud-Est

- SAV Sud-Ouest

- Atelier de Wissous

- Atelier Préparation Machines Neuves

- Atelier Réparation et Maintenance

- Atelier secondaire (rue d’Arsonval)

- Direction Distribution

- Service commercial pièces

- Magasin/logistique

- Approvisionnements

- Marketing

Foraloc :

- Direction

- Comité Direction

- Atelier Zone Verte

- Atelier Préparation Machines

- Chargement / déchargement de machines

- Service Exploitation Machine

- Service Commerce Itinérant

- Service Commerce Sédentaire

- Formation

- Drill Team Management

- Drill Team Etudes de Sol

- Drill Team Travaux Spéciaux

- Drill Team Minage

Géofin :

- Direction

- Assistante de Direction

- Comptabilité

- Service Ressources humaines

- Service Data

- Contrôle de gestion

Technidrill

- Direction

- Service trading

- Direction usine

- Administration Production/ordonnancement

- Atelier de Production :

+ Pôle Tournage A1

+ Pôle SFR A1

+ Pôle Emballage A1

+ Pôle Tournage A2

+ Pôle Fraisage A2

- Service Approvisionnements (Usine/Négoce)

- Administration des ventes

- Service commercial France

- Service commercial Export

- Service Maintenance

- Service Progrès continu

- Service Qualité

- Service Bureau d’études

- Contrôle de Gestion

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa est concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 3 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 13 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié et en heures .

Cette application pourra conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Chaque Société de l’UES veillera à l’adéquation de la charge de travail avec la réduction du nombre de jours travaillés du fait de la mise en œuvre du DSAP, en tenant compte des différentes modalités d’organisation du temps de travail auxquelles sont soumis les salariés concernés par le présent accord (modulation horaire ou horaire hebdomadaire).

Article 4 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

4.1

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de 35 h ou la durée stipulée au contrat de travail.

4.2

S'ajoute à cette indemnité une indemnité complémentaire de l’employeur de 13% du salaire brut portant l’indemnisation à 83% du brut, ceci afin de compenser la perte de rémunération.

4.3

Pour le calcul des indemnités pour les salariés dont le salaire est variable, il sera considéré la moyenne des 12 derniers salaires bruts.

4.4

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 6927,53 € par mois pour un salarié à temps complet soit 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En revanche, l’indemnité complémentaire n’est pas plafonnée.

4.5

Il est entendu que le net versé ne pourra en aucun cas être supérieur à celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été placé en activité réduite.

4.6

Compte tenu du caractère exceptionnel du recours à l’activité partielle de longue durée, il est entendu que les salariés éventuellement impactés par cette modification de leur temps de travail continueront de percevoir les tickets restaurant en vigueur dans l’entreprise, mais aussi leurs droits d’acquisition de congés payés seront intégralement maintenus.

4.7

En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel d’un salarié placé dans le DSAP, le complément de salaire versé par l’employeur et tel que prévu par les dispositions conventionnelles s’ajustera sur la base des heures théoriques pendant lesquelles il aurait dû travailler.

4.8

Lorsqu’un salarié aura posé des congés payés préalablement sur une semaine marquée par des périodes d’inactivité dues à l’APLD, cette dernière lui sera décomptée sur son bulletin de paie comme une période de congés payés sans impact dû à l’activité partielle.

4.9

Si un salarié souhaite poser des congés payés sur une semaine donnée, cette dernière lui sera décomptée en totalité comme une période de congés payés peu importe la présence ou non d’activité partielle.

4.10

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de modifier l’assiette et les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle, les dispositions applicables seront celles en vigueur au moment du versement de ladite indemnité.

4.11

Pendant les actions de formation à l’initiative de l’employeur et mises en œuvre pendant les heures chômées, le montant de l’indemnité horaire versé par l’employeur au salarié sera celle prévue aux articles 4.1 à 4.3.

4.12

Pendant les actions de formation à l’initiative du salarié et mises en œuvre pendant les heures chômées, le salarié percevra l’indemnité d’activité partielle de longue durée.

4.13

Conformément aux dispositions en vigueur, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié sera placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général.

4.14

Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans l’année civile.

Article 5 - Organisation des rythmes de travail

5.1 Articulation avec la modulation.

Les accords concernant les horaires et rémunérations dans l’entreprise continueront de s’appliquer. Lorsqu’il existe un accord de modulation du temps de travail, l’APLD et les modulations s'articulent de la façon suivante .

Chaque semaine, il sera appliqué soit :

  • une modulation horaire positive

  • l’horaire collectif sans modulation ni recours à l’APLD

  • une modulation négative

  • ou un taux d’APLD

5.2 Délai de prévenance.

Les entreprises de l’UES étudient les charges de travail chaque mercredi et communiquent les décisions concernant la modulation et l’APLD chaque mercredi soir pour application le lundi suivant.

5.3 Formulation des rythmes de travail

Le taux d’APLD sera défini par multiple de 10% de façon à raisonner en demi-journées de travail.

Les décisions des entreprises pour le recours à l'APLD sont prises par service au sens du découpage figurant à l’article 2.

Article 6 - Engagements en matière d’emploi

Pendant toute la durée d’application de l’autorisation de recourir au DSAP telle que définie à l’article 13, chaque société de l’UES s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail (motif économique) des salariés concernés par le DSAP et visés à l’article 2 du présent accord.

Il est toutefois entendu que cet engagement ne constitue pas une garantie d’emploi au bénéfice des salariés visés à l’article 2.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique des entreprises décrites en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité des entreprises font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Article 7 - Engagements en matière de formation professionnelle

7.1

Les Parties réaffirment l’importance de continuer à former les salariés placés en activité partielle de longue durée pour renforcer leur employabilité et permettre à chaque Société de l’UES de s’adapter aux mutations technologiques et économiques. Dans ce contexte, les Sociétés de l’UES entendent mobiliser l’ensemble des dispositifs de formation existants et à venir et solliciter les ressources disponibles des OPCO et les subventions publiques dédiées à la formation pour le financement des coûts pédagogiques.

La Direction s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin, d’une part de sécuriser leur parcours professionnel et, d’autre part d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise.

7.2 Formations concernées

Les actions de formation pouvant être mobilisées sont les suivantes :

- Les formations éligibles au FNE-Formation telles que mentionnées à l’article L. 6313-1 1°, 2° et 3°du Code du travail, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail, celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6 du même Code, ainsi que celles permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité du salarié ;

- Les actions de formation visées par le Plan de formation au titre du développement des compétences ;

- Les actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’un projet professionnel, sous réserve que la pertinence de sa demande au regard de son projet professionnel soit validée par la Direction des Ressources Humaines, après présentation en CSE.

- Les actions visant à favoriser la mobilité interne, sous réserve de la validation par la Direction des Ressources Humaines, après présentation en CSE.

Les formations par alternance ou apprentissage sont en revanche exclues.

7.3 Domaines de formation

Les Sociétés de l’UES ont défini depuis 2018, les priorités de formation au regard des métiers et des évolutions impactant les Sociétés. Ces priorités sont

- la langue anglaise

- la sécurité

- métiers du forage

- compétences humaines (savoir-être, management)

De façon plus large, les formations pourront concerner aussi bien les actions visant à l’adaptation au poste de travail qu’aux fonctions nouvelles, aux actions de développement de compétences, et aux actions de reconversion professionnelle.

A ce titre, pourront être proposées aux salariés qui en feront la demande, des actions de formation interne destinées à approfondir leurs connaissances des activités de l’entreprise.

7.4 Engagements complémentaires

Les entreprises de l’UES s’engagent sur la durée de l’accord à proposer une action de formation à 100 % du personnel n’ayant pas bénéficié d’une action de formation au cours des années 2019 ou 2020.

Les entreprises de l’UES s’engagent à accepter toute demande de formation de moins de 5 jours émise par un salarié et portant sur les sujets suivants :

  • Anglais

  • Métiers du forage

  • Compétences humaines (savoir être, management)

  • Sécurité

Les entreprises s’engagent à financer et accompagner la mise en œuvre des demandes de bilan de compétences dans la limite de 10% des effectifs sur la période du dispositif.

Les entreprises de l’UES s’engagent également à financer le Conseil en Accompagnement à la VAE dans la limite de 10% des effectifs sur la période du dispositif.

Les entreprises de l’UES s’engagent à accepter tout départ en formation du salarié dans le cadre du CPF et de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A).

7.5 Suivi

Le CSE s’assurera de la parfaite application des engagements des Sociétés de l’UES en matière de formation professionnelle et examinera les éventuelles difficultés individuelles et recherchera des solutions.

Avant chaque réunion, chaque Société transmettra au CSE l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de ses missions et notamment :

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’une proposition de formation sur la période considérée ;

- Le nombre de salariés ayant effectivement bénéficié d’une action de formation professionnelle et le nombre de refus ;

- La liste des actions de formation proposées ;

La durée de la formation ne doit pas excéder le nombre d’heures ou de jours au titre desquels le salarié est placé en activité partielle de longue durée.

Les actions de formation se dérouleront durant les périodes chômées au titre du DSAP.

Chaque Société de l’UES s’engage à prendre en charge les frais de transport relatifs au déplacement entre la résidence habituelle du salarié et le lieu de formation, ainsi que les frais de repas, sur présentation des justificatifs afférents par le salarié sur la base du barème en vigueur dans la Société.

Seuls les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction sont concernés par cette mesure.

Article 8 - Communication relative aux différents dispositifs de formation

Les Société de l’UES s’engagent à communiquer auprès de l’ensemble des salariés concernés par le DSAP les différents dispositifs de formation mis à leur disposition, ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions de formation. Des exemples d’actions de formation pourront être donnés pour illustrer les différents dispositifs dans le but de rendre les salariés acteurs de leur développement professionnel.

Article 9 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

Tous les trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, une information sera donnée sur la mise en œuvre et le suivi des engagements du présent accord lors d’une réunion du CSE.

Les informations transmises au CSE, préalablement à cette réunion, porteront en particulier sur :

- Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

- Le nombre de salariés concernés par le DSAP ;

- Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’activité spécifique d’activité partielle ;

- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’une proposition de formation sur la période considérée et ayant effectivement bénéficié d’une action de formation professionnelle ainsi que le nombre de refus ;

- Le respect des engagements par la Société en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

- Les perspectives de reprise de l’activité.

Les informations ci-dessus transmises au CSE seront préalablement anonymisées.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l’employeur adressera à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité des Sociétés de l’UES, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Article 10 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/03/2021.

Les entreprises de l’UES souhaitent recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant une période de 2 ans.

Son entrée en vigueur demeure cependant conditionnée par sa validation, expresse ou tacite, par l’autorité administrative qui vaudra autorisation d’activité partielle spécifique et par le renouvellement de cette autorisation par cette même autorité.

Conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du DSAP sera celle correspondant au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

Article 11 - Suivi de l’accord

Compte tenu de l’importance de de cet accord, les parties conviennent qu’il sera suivi par le CSE qui se réunira à cet effet tous les trois mois.

Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion, qui servira à l’établissement du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, et de formation professionnelle .

Article 12 - Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’UES transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'Administration, au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’UES adressera à l’Autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’UES.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 13 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'Administration sont transmis par l’employeur au Comité Social et Économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 15 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 16 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Chassieu, le 1er mars 2021

Pour le Comité Social et Économique 

Monsieur XXXXXX, mandaté par le Comité Social et Économique de l’UES “EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL” adopté à la majorité des membres titulaires du comité social et économique.

Pour l’UES TECHNIDRILL, EUROFOR, FORALOC et GEOFIN,

Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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