Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez ADL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADL et le syndicat CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08720001299
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADL
Etablissement : 39263226100039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise ADL dont le siège social est situé
Représentée par – Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT agissant par en sa qualité de délégué syndical,
d'une part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 Mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 Octobre 2020 sur la période comprise entre le 1er Avril 2020 et le 31 Décembre 2020.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance du 25 Mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 9 mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
4-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 1er Avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à le 27 Mars 2020.
En 4 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’entreprise
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