Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE relatif à la mise en place d'un décompte du temps de travail par cycle" chez ADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADE et les représentants des salariés le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002017
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : ADE
Etablissement : 39265335800078 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10

ACCORD D’ENTREPRISE

dans une entreprise dépourvue de délégué syndical

ou de conseil d’entreprise

Entre :

La Société ADE SOS AMBULANCES,

représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant.

Et :

Monsieur

agissant en qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale.

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres du CSE.

Usant de la faculté offerte par les accords cadre du 4 mai 2000 et du 16 juin 2016, l’entreprise décide de recourir à la faculté qui lui est offerte de mettre en place un décompte du temps de travail au cycle.

I - OBJET

La durée hebdomadaire du travail est ainsi déterminée sur la base d’un cycle de 2 semaines consécutives.

L'employeur établira pour chaque période un programme indicatif d’activité.

Tout changement collectif de programme devra faire l'objet d'une information préalable du CSE.

En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur

La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

A l'issue du cycle, s'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.

Les heures constatées en fin de cycle donneront lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant.

III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

IV - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 10 juin 2021

V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Seignosse, le 10 juin 2021

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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