Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés et les jours de récupération" chez COUTOT ROEHRIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUTOT ROEHRIG et le syndicat CFTC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520021004
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COUTOT ROEHRIG
Etablissement : 39267279600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION - SA COUTOT ROEHRIG (2018-05-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LES JOURS DE RECUPERATION - AVRIL 2020

Entre les soussignés :

  • la Société COUTOT-ROEHRIG

dont le siège social est sis 21, boulevard Saint Germain - 75005 PARIS

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 392 672 796

représentée par Monsieur

en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

et,

  • les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail,

Syndicat CFTC, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

1. Depuis le 17 mars 2020, date d’entrée en vigueur des mesures de confinement annoncées par le Président de la République au soir du 16 mars 2020, l’activité de la société COUTOT ROEHRIG a été contrainte dans sa quasi-totalité à la mise à l’arrêt :

(i) Nos recherches généalogistes et confirmation de dévolution successorale ont été stoppées par l’impossibilité pour nos généalogistes de pouvoir procéder aux recherches sur le terrain et dans les différentes archives :

  • Fermetures, inaccessibilité et/ou fonctionnement en mode dégradé des Archives Départementales, des Mairies, des Directions Régionales de l’INSEE, des Centres des impôts, …

  • Impossibilité et/ou entraves à la rencontre de tout tiers susceptible de fournir des renseignements généalogiques, eu égard aux mesures de confinement,

  • Impossibilité et/ou entraves à la rencontre des héritiers putatifs et au retour par ces derniers des contrats de révélation par voie postale, eu égard aux mesures de confinement et aux fermetures ou restriction d’accès des bureaux de postes,

Nos généalogistes ne sont au mieux en mesure d’exercer qu’une activité extrêmement résiduelle.

(ii) Par ailleurs, nos régleurs – qui démarchent les prescripteurs de recherches généalogiques et représentent les héritiers retrouvés dans les opérations de liquidation des successions auprès des notaires ou de tout autre organisme ou administration partie prenante – font face :

- Aux fermetures, inaccessibilité et/ou fonctionnement en mode dégradé des études notariales, lesquelles ne procèdent plus aux actes courants indispensables pour la progression des opérations de liquidation des successions :

- Établissement des inventaires, permettant au besoin de retrouver des testaments et qui nécessitent également la présence de commissaire-priseur et la convocation des héritiers putatifs …

- Établissement des actes de notoriété,

- Établissement des actes de ventes de biens immobiliers,

- Aux fermetures, inaccessibilité et/ou fonctionnement en mode dégradé de l’activité juridictionnelle et notamment des services des tutelles,

- À l’impossibilité et/ou entraves dans la récupération des procurations spéciales légalisées des héritiers exigées par les notaires pour la vente des biens immobiliers, compte tenu des mesures de confinement (rencontre impossible avec les héritiers, fermetures des Mairies, des études notariales, des Postes, …),

- À l’annulation de tout évènement, rencontre ou rassemblement organisé par notre société à destination notamment des notaires,

- …

Nos régleurs ne sont au mieux en mesure d’exercer qu’une activité extrêmement résiduelle.

Le temps de travail des Assistant(e)s dans tous les travaux administratifs et de secrétariat pour les généalogistes et régleurs est réduit à néant pour les mêmes raisons et du fait de l’activité extrêmement réduite des régleurs et généalogistes.

Le personnel administratif du siège est actuellement en absence d’activité ou en activité réduite pour différentes personnes.

En conséquence, la Société est amenée à formuler auprès des services compétents une demande d’activité partielle.

2. Le Gouvernement a adopté par ordonnance (Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020) des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Compte tenu de la mise en activité partielle de la grande majorité des effectifs et de l’impact de cette mesure sur la rémunération des salariés concernés si elle était acceptée par l’Administration, la Société a notamment décidé de recourir aux mesures précitées s’agissant des congés payés et des jours de repos afin de limiter la perte de revenu pour les salariés en diminuant subséquemment le nombre de jours d’activité partielle, permettant également que l’entreprise se retrouve au maximum à plein effectif lors de sa reprise d’activité.

  1. Article 1 – Jours de Congés Payés

L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit qu’un accord d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés, soit cinq jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

En application de cette disposition, les Parties conviennent que tous les salariés de l’entreprise seront en congés payés la semaine du vendredi 24 au jeudi 30 avril 2020, soit 5 jours ouvrés.

Ces jours de congés seront pris 

- en priorité sur le solde de jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 ;

- puis, au besoin, sur les congés payés en cours d’acquisition, à prendre à partir du 1er mai 2020.

Le solde des congés payés apparaîtra sur le bulletin de salaire d’avril et dans l’outil FIGGO.

  1. Article 2 – Jours de repos ou jours de récupération

L’accord d’entreprise du 2 mai 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de la société COUTOT ROEHRIG a institué une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, assortie de l’octroi d’un total 24 jours de repos dits « jours de récupération » par an, appelés communément dans l’entreprise jours RTT.

Ces jours de récupération sont pris pour moitié au choix de l'employeur, pour l’autre au choix du salarié.

2.1 Jours de récupération fixés au choix de l’employeur

Par avenant du 10 décembre 2019 à l’accord précité sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, les Parties ont déterminé, après concertation avec les membres du Comité Social et Economique, les dates auxquelles sont posés les jours de récupération au choix de l’employeur sur l’année 2020 et correspondant donc à des jours de fermeture de la société COUTOT ROEHRIG.

9,5 jours de récupération ont été à ce titre imputés sur le quota de jours de récupération dont la société COUTOT ROEHRIG a la libre disposition.

Parmi ces jours de récupération, figurait la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, laquelle avait été fixée pour l’année 2020 au lundi 1er juin 2020.

Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera finalement fixée le jeudi 23 avril 2020.

En conséquence, le lundi 1er juin 2020 sera un jour travaillé.

2.2 Jours de récupération fixés au choix du salarié

Les Parties rappellent que l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 dispose :

« Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

 

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

 

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

L’article 5 dispose quant à lui :

« Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. »

Au sein de la société COUTOT ROEHRIG, il pourra être fait usage de cette faculté conformément aux dispositions des articles précités et dans la limite de 9 jours, compte tenu de la modification de la date de la journée de solidarité telle que prévue à l’article 2.1.2.

  1. Article 3 – Dépôt de l’Accord

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à PARIS, le 17 avril 2020

En quatre exemplaires originaux

  1. L’Entreprise L’organisation syndicale C.F.T.C.

représentée par M. représentée par M.

dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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