Accord d'entreprise "Accord issu des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté" chez O2M - SAVE LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O2M - SAVE LAB et le syndicat CFTC et CGT le 2019-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07820004693
Date de signature : 2019-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPB SERVICES
Etablissement : 39269144000045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions CONGÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 (2020-06-02) ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-12-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-26

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La société SPB SERVICES, dont le siège social est situé au 4 Rue Langevin, 78130 Les Mureaux, représentée par XXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L’organisation syndicale représentative XXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative XXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 25 novembre, 9 décembre, 16 décembre, le 18 décembre et 26 décembre 2019 afin d’aborder la négociation obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du Travail.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SPB SERVICES, sous réserve des mesures visant seulement certaines catégories de salariés, telles que définies ci-après.

Article 2 : Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Mesures négociées

3.1 Salaires : Employés, Agents de maîtrise et cadres

Au regard des résultats de l’année 2019, aucune augmentation générale ne sera réalisée sur l’année 2020.

  1. Primes

    1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes directions confondues, est concerné par l’attribution d’une prime annuelle sur objectifs.

Toutefois, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de ce dispositif :

- avoir au moins 3 mois d’ancienneté sur l’année de référence ;

- être présent à la date du versement de la prime (février de l’année n+1).

Il est convenu que le personnel, dont le temps de travail effectif est inférieur à un temps plein, se verra proratiser le montant de la prime en fonction du temps de travail effectif réellement réalisé, cette prime d’objectif s’entendant applicable dans le cadre de la réalisation effective d’un travail.

Par ailleurs, le personnel dont le contrat est suspendu, ne pourra prétendre en bénéficier, si ce n’est, au prorata du temps de travail effectif réalisé sur l’année, si la suspension est partielle sur l’année. En cas de suspension totale, la prime ne pourra être attribuée.

La même proratisation s’applique pour les arrivées en cours d’année.

  1. Montant de la base prime

Pour les collaborateurs de la catégorie « Employés » présents une année complète à temps plein la base prime est de 600€ bruts au titre de l’année 2020 versée en février 2021.

Pour les collaborateurs des catégories « Agents de maîtrise » et « Cadres », dont le contrat de travail ne stipule aucune prime, et qui sont présents toute l’année à temps plein, la base prime est de 1 100€ bruts au titre de l’année 2020 versée en février 2021.

  1. Méthodes de calcul / versement

Il existe deux méthodes de calcul de la prime selon le positionnement du collaborateur.

Pour les collaborateurs qui ont une base prime dont le montant est fixé par NAO, le calcul est le suivant :

Base prime x coefficient d’atteinte des objectifs et bonne tenue de la fonction (0 à 1.5) = prime

Ainsi, en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et de la tenue de leur fonction au cours de l’année, la base prime peut être augmentée ou diminuée.

Pour les collaborateurs qui ont une base prime contractuelle, 50% de cette base prime est majorée ou minorée par le coefficient d’atteinte des objectifs et la bonne tenue de la fonction et 50% de cette base prime est majorée ou minorée par le résultat de l’entreprise par rapport au budget fixé. Pour la partie liée aux résultats de l’entreprise, le coefficient sera le même pour tous les collaborateurs concernés par cette méthode de calcul et il sera donné par la direction de l’entreprise. Le calcul est le suivant :

50% de la base prime x coefficient d’atteinte des objectifs et bonne tenue de la fonction (0 à 1.5)

+ 50% de la base prime x coefficient de direction (0 à 1.5)

= prime

La prime sera versée avec la paie du mois de février de l’année n+1. Un courrier sera remis individuellement aux collaborateurs présentant le détail du calcul de la prime.

Jours de congé pour enfants malades

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties conviennent de rémunérer ces jours de congé pour enfant malade, dans la limite de deux jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et par famille, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant âgé de moins de 12 ans.

Lors de la prise de ces jours, le collaborateur devra remettre un certificat médical du médecin, mentionnant la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

Temps de travail

  1. Champ d’application

Les dispositions relatives au temps de travail s’appliquent aux collaborateurs employés et agents de maîtrise des sites de Bezons et des Mureaux.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage est fixé à 10 minutes par jour (jusqu’à 5 minutes à la prise de poste et jusqu’à 5 minutes à la fin du poste).

Ce temps d’habillage et de déshabillage, pris sur les horaires de travail, est compensé par un maintien de la rémunération à 100%.

  1. Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause rémunérée à 100% de 15 minutes par jour.

Les pauses devront être prises sur des plages horaires définies :

Sur le site de Bezons :

  • entre 9 heures 30 et 10 heures 30 et/ou entre 14 heures 30 et 15 heures 30.

Sur le site des Mureaux :

  • entre 10 heures et 11 heures et/ou entre 15 heures et 16 heures.

Ce temps de pause doit faire l’objet d’un badgeage au moment du départ et au retour du salarié. Cette pause est fractionnable.

Par ailleurs, les salariés conservent une pause de 60 minutes pour le repas ;

  • au regard des horaires actuels, la pause doit donc être prise entre 12h et 13h, ou entre 13h et 14h selon les cas ;

    1. Journée de solidarité

Pour les salariés concernés par les stipulations du présent article 3.4, le lundi de Pentecôte sera chômé.

Article 4 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 5 : Clause de suivi

La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les jours enfant malade, les jours d’absence autorisée non payés. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.

Article 6 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

A l’exception de l’article 3.4, conclu pour une durée indéterminée, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

• Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

• A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 8 : Dénonciation

L’article 3.4 du présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataire.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les stipulations qui feront l'objet de cette dénonciation.

Article 9 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Bezons, le 26 décembre 2019

En 5 exemplaires

Pour SPB

XXXX

Pour le Syndicat XXXX Pour le Syndicat XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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