Accord d'entreprise "NAO 2021" chez O2M - SAVE LAB (SPB SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de O2M - SAVE LAB et le syndicat CFTC et CGT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09522005379
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAVE LAB
Etablissement : 39269144000052 SPB SERVICES

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AINSI QUE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

La société SAVE LAB, dont le siège social est situé au 124 Rue Salvador Allende, 95 870 BEZONS, représentée par en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 25 novembre, 16 décembre 2021 et 13 janvier 2022 afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part et sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail d’autre part (articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail).

A l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAVE LAB, sous réserve des mesures visant seulement certaines catégories de salariés, telles que définies ci-après.

Article 2 : Cadre juridique

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Mesures salariales

3.1 Salaires : Employés, Agents de maîtrise et cadres

Au regard des résultats de l’année 2021, aucune augmentation générale ne sera réalisée sur l’année 2022.

Des augmentations individuelles pourront être attribuées en fonction du mérite.

  1. Primes

    1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de l’entreprise, toutes directions confondues, est concerné par l’attribution d’une prime annuelle sur objectifs.

Toutefois, les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de ce dispositif :

- avoir au moins 3 mois d’ancienneté sur l’année de référence ;

- être présent à la date du versement de la prime (février de l’année n+1).

Il est convenu que le personnel, dont le temps de travail effectif est inférieur à un temps plein, se verra proratiser le montant de la prime en fonction du temps de travail effectif réellement réalisé, cette prime d’objectif s’entendant applicable dans le cadre de la réalisation effective d’un travail.

Par ailleurs, le personnel dont le contrat est suspendu, ne pourra prétendre en bénéficier, si ce n’est, au prorata du temps de travail effectif réalisé sur l’année, si la suspension est partielle sur l’année. En cas de suspension totale, la prime ne pourra être attribuée.

La même proratisation s’applique pour les arrivées en cours d’année.

  1. Montant de la base prime

Pour les collaborateurs de la catégorie « Employés » présents une année complète à temps plein, la base prime sera de 650€ bruts au titre de l’année 2021 versée en février 2022 (inchangée par rapport à 2021).

Pour les collaborateurs des catégories « Agents de maîtrise » et « Cadres », dont le contrat de travail ne stipule aucune prime, et qui sont présents toute l’année à temps plein, la base prime est de 1 100€ bruts au titre de l’année 2022 versée en février 2023 (inchangée par rapport à 2021).

  1. Méthodes de calcul / versement

Pour rappel, il existe deux méthodes de calcul de la prime selon le positionnement du collaborateur.

Pour les collaborateurs qui ont une base prime dont le montant est fixé par NAO, le calcul reste le suivant :

Base prime x coefficient d’atteinte des objectifs et bonne tenue de la fonction (0 à 1.5) = prime

Ainsi, en fonction de l’atteinte de leurs objectifs et de la tenue de leur fonction au cours de l’année, la base prime peut être augmentée ou diminuée.

Pour les collaborateurs qui ont une base prime contractuelle, à compter de l’année 2022, 70% de cette base prime est majorée ou minorée par le coefficient d’atteinte des objectifs et la bonne tenue de la fonction et 30% de cette base prime est majorée ou minorée par le résultat de l’entreprise par rapport au budget fixé. Pour la partie liée aux résultats de l’entreprise, le coefficient sera le même pour tous les collaborateurs concernés par cette méthode de calcul et il sera donné par la direction de l’entreprise. Le calcul est le suivant :

70% de la base prime x coefficient d’atteinte des objectifs et bonne tenue de la fonction (0 à 1.5)

+ 30% de la base prime x coefficient de direction (0 à 1.5)

= prime

La prime sera versée avec la paie du mois de février de l’année n+1. Un courrier sera remis individuellement aux collaborateurs présentant le détail du calcul de la prime.

Jours de congé pour enfants malades

Il est rappelé que selon l’article L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties conviennent de maintenir la rémunération de ces jours de congé pour enfant malade, dans la limite de deux jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et par famille, en cas de maladie ou d’accident d’un enfant âgé de moins de 12 ans.

Lors de la prise de ces jours, le collaborateur devra remettre un certificat médical du médecin, mentionnant la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

  1. Ticket Restaurant

A compter du 1er février 2022, la valeur du ticket restaurant passera de 8,50 euros à 9 euros, dans les mêmes conditions d’attribution que celles actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les conditions de répartition étaient de 53% pour la part employeur et 47% pour la part Salarié. Afin que les 50 centimes d’augmentation soient pris en charge par l’employeur, la part de l’employeur passera à 55,6%

Article 4 : Egalité entre les femmes et les hommes

Aucun écart particulier n’a été constaté entre les salaires effectifs des femmes et des hommes de Save LAB.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la mixité professionnelle constitue un enjeu stratégique tant pour le développement des personnes que pour celui de l’entreprise et qu’il est possible et nécessaire d’agir.

Une réouverture des négociations sur l’accord égalité F/H aura lieu au plus tard au premier semestre 2022.

Article 5 : Mesures relatives à la mobilité durable

La Direction et les organisations syndicales conviennent qu’il est nécessaire de favoriser la mobilité durable et souhaitent inciter le personnel à recourir au covoiturage en prenant en charge les coûts de péage.

5.1 Types de trajet concernés

Seuls les trajets entre la résidence habituelle d’un salarié et son lieu de travail sont concernés par le présent article.

La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.

5.2 Modalités relatives au co-voiturage

Les salariés disposant d’un véhicule de fonction ou de service, ne pourront bénéficier de cette prise en charge.

Afin de pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais de péage pour les trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail, le conducteur devra remettre chaque mois, une attestation sur l’honneur nommant les salariés avec qui il effectue le covoiturage.

Par ailleurs, le bénéfice de ce remboursement est conditionné au fait que 3 salariés soient présents dans la voiture lors du trajet.

5.3 Modalités de prise en charge

A chaque début de mois, le salarié devra présenter au service RH les justificatifs de paiement du péage du mois précédent ainsi que l’attestation nommant les salariés participants au co voiturage afin de pouvoir se faire rembourser ses frais.

Article 6 : Durée du travail

6.1 Durée effective du temps de travail

La durée effective du temps travail reste celle fixée par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 février 2015.

6.2 Temps de pause

Les salariés bénéficient d’une pause rémunérée à 100% de 15 minutes par jour.

Les pauses devront être prises sur des plages horaires définies suivantes :

  • entre 9 heures 30 et 10 heures 30 le matin

  • et/ou entre 14 heures 30 et 15 heures 30, l’après-midi

Ce temps de pause doit faire l’objet d’un badgeage au moment du départ et au retour du salarié. Cette pause n’est désormais fractionnable qu’une seule fois par jour.

Par ailleurs, les salariés conservent une pause de 60 minutes pour le repas ; au regard des horaires actuels, la pause doit donc être prise entre 12h et 13h, ou entre 13h et 14h selon les cas ;

6.3 Télétravail et droit à la déconnexion

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à finaliser un les négociations sur le télétravail et le droit à la déconnexion au 1er trimestre 2022.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 8 : Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Février 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Février 2022 au 31 janvier 2023.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

• Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

• A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 10 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Bezons, le 07 février 2022

En 4 exemplaires

Pour Save Lab

Pour le Syndicat C.F.T.C Pour le Syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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