Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires (Accord de méthode, Prime de continuité de service et Droit à la Déconnexion)" chez ASSOCIATION RESIDENCE HAUTE VILLE (LES ORCHIDEES)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESIDENCE HAUTE VILLE et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007098
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESIDENCE HAUTE VILLE
Etablissement : 39272218700029 LES ORCHIDEES

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Accord d’entreprise relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019

ENTRE :

L’Association Résidence les Orchidées ROUBAIX sise au 5 rue Henri Bossut à Roubaix (59100), représentée par //.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

En application des lois relatives au dialogue social, les organisations syndicales représentatives de la Résidence ont été convoquées aux Négociations Annuelles Obligatoires. Celles-ci se sont déroulées à travers 3 réunions en date du 09/09/2019, 30/09/2019 et 14/10/2019 et se sont concrétisées par cet accord d’entreprise qui fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Lors de la réunion préparatoire du 9 septembre 2019, les différentes parties se sont réunies afin de s’accorder sur les demandes formulées à la Direction. De même, le calendrier des prochaines réunions fut arrêté et un certain nombre de documents et indicateurs fut ensuite fournis en amont de cette réunion.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes à savoir :

  • 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    • Salaires effectifs

    • Durée effective et organisation du temps de travail

    • Intéressement, participation et épargne salariale

  • 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

    • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Discriminations

    • Travailleurs handicapés

    • Droit d’expression

    • Droit à la déconnexion

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans la Résidence les Orchidées.

Article 2 : Objet de l'accord

  • 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Prime de continuité de service :

La Direction rappelle les conséquences de l’absentéisme pour notre Résidence :

  • Désorganisation et mécontentement des salariés présents (surcharge de travail)

  • Désorganisation et mécontentement des Résidents (accompagnement dégradé)

  • Temps de remplacement (recherche, entretiens…)

  • Temps de formation

  • 10% de rémunération en plus pour les CDD

  • Paiement de la cotisation versée à la sécurité sociale (taux AT) par l’employeur (3.2% de la masse salariale pour information)

  • Carence employeur coûte toujours plus chère (Les indemnités journalières versées au malade et/ou l’accidenté)

  • Les frais médicaux

  • Les frais de pharmacie

  • Risque (inflation) pour la couverture sociale (prévoyance)

  • En France, bond de 16% depuis 2014 sur la maladie, nous devons agir en prévention

La direction insiste sur le fait que ces actes individuels (arrêt maladie et accidents du travail) ont un effet collectif et engendre des coûts directs (prévoyance…) et indirects (remplacement, insatisfaction, qualité…).

Il y a donc une volonté claire de la Direction de combattre l’absentéisme dans NOTRE intérêt et donc de reconduire la prime de continuité de service.

La Direction rappelle que cette prime ne désavantage en aucun cas les personnes qui sont absentes, en revanche elle avantage les personnes qui sont présentes avec toujours les 2 mêmes objectifs :

  • Valorisation de la continuité de service

  • Récompenser la constance de l’accompagnement de nos Résidents.

Il est décidé par cet accord un renouvellement de 2 ans. Les versements de cette prime seront selon ce calendrier :

  • Sur la paie du mois de janvier 2020 pour la période de oct. 2019 nov. 2019 et déc. 2019

  • Sur la paie du mois d’Avril 2020 pour la période de janv. 2020, fév. 2020 et mars 2020

  • Sur la paie du mois de Juillet 2020 pour la période d’avril 2020, mai 2020 et juin 2020

  • Sur la paie du mois d’Octobre 2020 pour la période de juill. 2020, août 2020 et sept. 2020

  • Sur la paie du mois de janvier 2021 pour la période de oct. 2020 nov. 2020 et déc. 2020

  • Sur la paie du mois d’Avril 2021 pour la période de janv. 2021, fév. 2021 et mars 2021

  • Sur la paie du mois de Juillet 2021 pour la période d’avril 2021, mai 2021 et juin 2021

  • Sur la paie du mois d’Octobre 2021 pour la période de juill. 2021, août 2021 et sept. 2021

L’accord « Prime de Continuité de Service » précisant les modalités et ce nouveau calendrier se trouvent en annexe de cet accord NAO 2019.

  • 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Droit à la Déconnexion :

Dans le sens du respect de l’ensemble des collaborateurs et de notre politique de QVT, mais aussi en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la Direction propose de réaffirmer les grands principes via un accord.

L’idée est de réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

L’accord « Droit à Déconnexion » précisant les modalités se trouve en annexe de cet accord NAO 2019.

Accord de Méthode :

Dans le cadre des dispositions légales, la Résidence décide de négocier un accord de méthode qui fixe le calendrier de la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

L’accord « Accord de Méthode » précisant les modalités se trouve en annexe de cet accord NAO 2019.

Article 3 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée précisée dans les dispositions particulières sur chaque accord issu de ces négociations en annexe.

Article 5 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l’Emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Roubaix, le 18 octobre 2019

Accord de Méthode relatif

aux Négociation Obligatoires

ENTRE :

L’Association Résidence les Orchidées ROUBAIX sise au 5 rue Henri Bossut à Roubaix (59100), représentée par //.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

Dans le cadre des dispositions légales, la Résidence décide de négocier un accord de méthode qui fixe le calendrier de la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.

Les thématiques concernées par le présent accord sont les négociations portant sur :

  • 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    • Salaires effectifs

    • Durée effective et organisation du temps de travail

    • Intéressement, participation et épargne salariale

  • 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

    • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Discriminations

    • Travailleurs handicapés

    • Droit d’expression

    • Droit à la déconnexion

Cet accord est issu des NAO de l’année 2019

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Cet accord de méthode a pour objet de fixer le cadre du calendrier des négociations obligatoires et la périodicité sur les thèmes ci-dessus visés, conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail.

Les réunions se dérouleront au sein de la Résidence dans une salle déterminée lors de la réunion de préparation.

En tout état de cause, ce calendrier ne fait pas obstacle à la négociation d’une toute autre thématique souhaitée pour l’une ou l’autre des parties.

Article 2 : Calendrier des Négociations

  • 1° Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

    • Salaires effectifs

    • Durée effective et organisation du temps de travail

    • Intéressement, participation et épargne salariale

Par cet accord, il est entendu que les négociations sur cette thématique obligatoire (et ses sous-parties) seront abordées à nouveau au dernier trimestre 2021 puis, en l’absence de reconduction de cet accord, conserveront ensuite un rythme annuel

  • 2° Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

    • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

    • Discriminations

    • Travailleurs handicapés

    • Droit d’expression

Par cet accord, il est entendu que les négociations sur cette thématique obligatoire (et les 4 sous-parties ci-dessus) seront abordées à nouveau au dernier trimestre 2021 puis, en l’absence de reconduction de cet accord, conserveront ensuite un rythme annuel.

En revanche, les deux sous-parties ci-dessous auront un traitement différent, à savoir :

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Suite à l’accord relatif à l’Egalité Professionnelle signé début 2018 et signé pour 3 ans, ce thème devra impérativement faire l’objet d’une rencontre avant le 1er mars 2021.

  • Droit à la déconnexion

Suite à l’accord relatif au Droit à la Déconnexion issu des NAO 2019, Il est décidé de porter à 4 ans la périodicité des négociations sur ce sujet précis. En l’absence de reconduction de cet accord à son terme (octobre 2023), cette thématique retrouvera son rythme annuel.

Article 3 : Modalités des négociations

Conformément aux dispositions légales et à cet accord de méthode, l’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de ces négociations seront étudiés.

Les documents y afférents seront remis lors des négociations aux délégués syndicaux qui sont parties à la négociation.

Lors de la première réunion (réunion dite « préparatoire ») seront précisés le lieu, le calendrier des réunions, les questions et les demandes de documents à transmettre avant la première réunion

Ces derniers devront d’ailleurs être transmis pour étude au moins une semaine (jours ouvrés) avant la première réunion.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’Accord s'appliquera dès le lendemain de sa signature et est conclu pour une durée de 2 ans.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit deux ans après sa date d’application.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l’Emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 18 octobre 2019

Accord d’entreprise relatif

à la Prime de Continuité de Service

ENTRE :

L’Association Résidence les Orchidées ROUBAIX sise au 5 rue Henri Bossut à Roubaix (59100), représentée par //.

D’une part,

ET

- //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

La Résidence souhaite associer davantage ses équipes à la régularité du service auprès de nos Résidents. L’objectif fédérateur du présent accord passe donc par la volonté d’instaurer un mécanisme de valorisation de la continuité de service et de récompenser la constance de l’accompagnement de nos Résidents.

Cet accord est issu des NAO de l’année 2019

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Salariés concernés

La prime est versée à l’ensemble des salariés en CDI de la Résidence sans condition d’ancienneté.

La prime est également versée aux salariés en CDD ayant acquis au moins 12 mois d’ancienneté (succession de plusieurs contrats possibles mais sans aucune interruption).

Le Directeur est exclu de ce dispositif compte-tenu de son organisation de temps de travail.

Article 2 : Montant brut des primes versées

Le montant brut global pourra être égal à 180 € versés trimestriellement pour un temps plein dès lors que les conditions d’attribution ci-après sont remplies (ce montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures contractuelles sur la période considérée).

Article 3 : Modalités d'attribution

Les salariés répondant à l’article 1 de ce présent accord pourront prétendre à la prime de continuité de service en fonction de leur temps de présence et du nombre d’heures contractuelles sur la période considérée. Bien que le versement soit trimestriel, le calcul de la prime est apprécié par mois civil.

Dans le cas où la présence du collaborateur auprès de nos Résidents est interrompue une fois ou plus dans un mois civil, la prime trimestrielle se verra diminuer d’1/3.

Cette règle se répétera pour chacun des mois du trimestre.

Une interruption d’une journée se définit par toute absence ou retard supérieur ou égal à 3h00 (Voir liste des absences n’entraînant pas abattement dans article 4).

Pour une compréhension parfaite, nous vous proposons les 4 situations possibles :

Exemple pour un trimestre 

Exemple 1 :

Mois civil 1 :

Présence tout le mois

Mois civil 2 :

Présence tout le mois

Mois civil 3 :

Présence tout le mois

Prime continuité de service :

180€ pour un temps plein (**)

Exemple 2 :

Mois civil 1 :

Présence tout le mois

Mois civil 2 :

Interruption d’une journée (*)

Mois civil 3 :

Présence tout le mois

Prime continuité de service :

120€ pour un temps plein (**)

Exemple 3 :

Mois civil 1 :

Interruption de 8 jours (*)

Mois civil 2 :

Présence tout le mois

Mois civil 3 :

Interruption de 30 jours (*)

Prime continuité de service :

60€ pour un temps plein (**)

Exemple 4 :

Mois civil 1 :

Interruption de 30 jours (*)

Mois civil 2 :

Interruption de 2 jours (*)

Mois civil 3 :

Interruption de 5 jours (*)

Prime continuité de service :

0€

Article 4 : Absences n’entraînant pas abattement

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- périodes de congés payés,

- jours de récupération,

- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale

- absences pour événements familiaux reconnus par le droit du travail (décès, mariage et naissance…)

Ces absences n’ont donc aucun impact sur le montant de la prime d’assiduité.

Article 5 : Modalités de versement

Pour l’ensemble des salariés prévus à l’article 1, la mise en pratique de la prime sera effective dès le mois d’octobre 2019 et sera versée selon les modalités ci-dessous et jusque la fin de validité de cet accord (voir article 6) :

  • Sur la paie du mois de janvier 2020 pour la période de oct. 2019 nov. 2019 et déc. 2019

  • Sur la paie du mois d’Avril 2020 pour la période de janv. 2020, fév. 2020 et mars 2020

  • Sur la paie du mois de Juillet 2020 pour la période d’avril 2020, mai 2019 et juin 2020

  • Sur la paie du mois d’Octobre 2020 pour la période de juill. 2020, août 2020 et sept. 2020

  • Sur la paie du mois de janvier 2021 pour la période de oct. 2020 nov. 2020 et déc. 2020

  • Sur la paie du mois d’Avril 2021 pour la période de janv. 2021, fév. 2021 et mars 2021

  • Sur la paie du mois de Juillet 2021 pour la période d’avril 2021, mai 2021 et juin 2021

  • Sur la paie du mois d’Octobre 2021 pour la période de juill. 2021, août 2021 et sept. 2021

Pour les collaborateurs qui rejoignent la Résidence en CDI pendant la durée de l’accord (selon l’article 6), le calcul de la prime débute le trimestre civil suivant la date de début de contrat et se poursuit ensuite selon le planning ci-dessus.

Ex : Un salarié signe un CDI le 18 février 2020, il peut prétendre au calcul de sa prime de continuité à compter du trimestre civil suivant (Avril-Mai et Juin 2020) pour un premier versement sur la paie de Juillet 2020.

Pour les collaborateurs en CDD dont la date d’anniversaire d’un an de présence se produit pendant la période d’application de l’accord (selon l’article 6), le calcul de la prime débute le trimestre civil suivant la date d’anniversaire des 12 mois de présence et se poursuit ensuite selon le planning de l’article 5.

Ex : Un salarié comptabilise 12 mois de CDD sans interruption le 15 mai 2020, il peut prétendre au calcul de sa prime de continuité à compter du trimestre civil suivant (Juillet – Août et Septembre 2020) pour un premier versement sur la paie d’Octobre 2020.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les effets du présent accord débuteront à compter du 1er octobre 2019 et cesseront automatiquement le 30 septembre 2021.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l’Emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Roubaix, le 18 Octobre 2019

Accord d’entreprise relatif

Au Droit à la Déconnexion

ENTRE :

L’Association Résidence les Orchidées ROUBAIX sise au 5 rue Henri Bossut à Roubaix (59100), représentée par //.

D’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives :

  • //

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

Préambule

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Cet accord est issu des NAO de l’année 2019

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article préliminaire : Déconnexion - définitions

Le présent accord vise à donner à chacun les règles du « savoir travailler ensemble en étant connectés ». Il expose les bonnes pratiques en matière d’usage des outils numériques professionnels. Il permet à chacun de se sentir pleinement responsable de la nature des relations numériques professionnelles dont il est partie prenante.

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Résidence liés par un contrat de travail (que celui-ci soit en cours d’exécution ou suspendu, y compris lors de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel), ainsi qu’à l’ensemble des stagiaires, et alternants de la Résidence. Il concerne aussi les personnes en contrat intérimaire.

Article 2 : Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination de l’ensemble des salariés (même s’il sera porté une vigilance particulière sur les Référents/Managers et la Direction qui disposent et utilisent principalement les outils numériques) en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

La hiérarchie, quel que soit son niveau, s’assurera par son exemplarité du respect du droit à la déconnexion des salariés.

Dans ce cadre, la Direction de la Résidence s’engage notamment à sensibiliser via les managers et campagnes d’affichage à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques et à désigner un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet, si nécessaire, d’une concertation entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée a l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés disposant d’un accès à une boîte mail professionnelle de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés concernés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et/ou indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 5 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Résidence.

Les managers/la Direction s’abstiennent, sauf période d’astreinte ou urgence avérée, de contacter tous collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Résidence.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. (Par exemple : les cas de force majeure ou les sollicitations par téléphone pour pallier les carences inopinées de planning dans le but d’assurer notre obligation de continuité de service)

À ce titre et dans ces conditions, un salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à des sollicitations professionnelles en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (ex : congés payés, arrêt maladie…).

Article 6 : Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté doivent/peuvent se rapprocher de la Direction ou des Ressources humaines.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’Accord s'appliquera dès le lendemain de sa signature et est conclu pour une durée de 4 ans.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit quatre ans après sa date d’application.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une information lors du prochain Comité Social et Economique.

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l’Emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Fait à Roubaix, le 18 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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