Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2019" chez GEODIS BM - SCETA TRANSPORT - BOURGEY MONTREUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEODIS BM - SCETA TRANSPORT - BOURGEY MONTREUIL et le syndicat UNSA le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07319001049
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL
Etablissement : 39275450300010 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Entre,

D’une part,

La société BOURGEY MONTREUIL S.A.S, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 210 rue Charles Montreuil – Savoie Hexapôle à Méry (73 295), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 392 754 503 00010, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000001392754503, représentée par , agissant en qualité de Responsable relations sociales,

Et,

D’autre part,

…. , délégué syndicale d’entreprise UNSA

PREAMBULE

Afin d’organiser les négociations collectives obligatoires 2019 prévues aux articles L.2242-1 et suivants et afin d’engager de nouvelles négociations sur l’intéressement et sur les conventions de forfaits jours, les parties sus nommées ont décidé de fixer les conditions de négociation dans le présent accord de méthode.

ARTICLE 1 – PERIMETRE

Le périmètre exclusif du présent accord est limité à la société BOURGEY MONTEUIL SAS, dont le siège social est situé 210 rue Charles Montreuil – Savoie Hexapôle à Méry (73 295), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 392 754 503 00010.

ARTICLE 2 – OBJET

Les parties conviennent de fixer les conditions de négociation relatives aux thèmes suivants :

  • Intéressement ;

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE DE NEGOCIATION

Il appartient au délégué syndical de fixer la composition de la délégation de son organisation syndicale, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.2232-17 du code du travail

Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés à la connaissance de la Direction par écrit 8 jours avant la date de la première réunion de négociation.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE DE NEGOCIATION

La DRH pourra se faire assister de 2 membres de l’entreprise.

La délégation patronale de négociation sera ainsi composée de 3 membres maximum.

ARTICLE 5 - NOMBRE MAXIMUM DE REUNION DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de fixer deux réunions de négociation par thèmes de négociation et une date de signature.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue entraîne (sauf accord de toutes les parties de rajouter une dernière réunion de négociation visant à arriver à un accord) la fin des négociations qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord soumis pour signature aux différents membres de la délégation salariale centrale de négociation.

ARTICLE 6 - DELAI ET MODALITES DE TRANSMISSION PREALABLE DES INFORMATIONS ET DES DOCUMENTS

Les parties s’engagent à transmettre l’ensemble des documents et informations nécessaires à la négociation au maximum 3 jours avant la réunion de négociation.

Les parties conviennent de transmettre tous les documents utiles et nécessaires à la négociation par messagerie électronique.

ARTICLE 7 - TEMPS PASSE EN REUNION DE NEGOCIATION

Le temps passé en réunion de négociation est rémunéré comme temps de travail.

ARTICLE 8 - FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement des membres de la délégation salariale centrale de négociation seront pris en charge par l’entreprise dans les mêmes conditions que les déplacements effectués par les membres du comité central d’entreprise.

ARTICLE 9 - CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION

Intéressement Rémunération / temps de travail / partage de la valeur ajoutée Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
1ère réunion 29/04/2019 20/03/2019 20/03/2019
2ème réunion 13/05/2019 28/03/2019 28/03/2019
Réunion de signature 29/05/2019 09/04/2019 09/04/2019

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au jour de sa signature soit le 21/03/2019.

ARTICLE 11 – DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du groupe GEODIS ROAD TRANSPORT France.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail :

  • à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Méry, le 22/03/2019,

Pour la Direction de BOURGEY MONTREUIL S.A.S :

….

Responsable relations sociales

Pour l’UNSA :

….

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com