Accord d'entreprise "travail nuit" chez EBS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EBS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921015356
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : EBS EMBALLAGE
Etablissement : 39279150500028 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17
Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit |
ENTRE :
La société ……………………….., dont le siège est………………………., immatriculée au RCS de …………………. sous le no ……………………, représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société »
D’une part,
ET :
Monsieur ………………….., membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Le développement de l’activité de la Société …………….. nécessite une adaptation de son organisation.
Afin d’être en mesure de répondre au mieux aux besoins des clients et des prospects et de respecter les délais de production, les parties constatent notamment la nécessité de mettre en place, au sein du service de production et de logistique, un cadre juridique relatif à l’organisation du travail de nuit afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Cet accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société …………………….
En application des dispositions des articles 2232-27 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail et aux besoins de l’entreprise.
Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à tout autre disposition ou usage dans les matières traitées, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
A l’exception des dispositions spécifiques à certains salariés ou à certains services, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou complet ou sous contrat de travail intermittent. Elles sont également applicables aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – TRAVAIL HABITUEL DE NUIT
2.1 – Recours au travail de nuit
Le recours au travail habituel de nuit s’effectue sur la seule base du volontariat.
Ainsi, chaque salarié souhaitant se voir attribuer un poste de travail de nuit pourra en faire la demande à l’entreprise.
L’entreprise décidera de l’affectation des candidats sur un poste de nuit en fonction de ses besoins matériels et humains.
En cas de nombre de volontaires plus important que les besoins de l’entreprise, cette dernière décidera, selon des critères objectifs, des salariés affectés au poste de nuit.
2.2– Définition du travail de nuit
Le travail de nuit s’entend comme tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuf heures consécutives située entre 21 heures et 5 heures.
2.3 – Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures ;
- soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures.
2.4- Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
a – Contrepartie sous forme de repos compensateur
Le travailleur de nuit acquiert au titre de chaque semaine complète travaillée de nuit un repos compensateur d’une durée de 0,25 jour.
Ainsi, pour 4 semaines de travail de nuit, le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’un jour, soit 7 heures.
La Société détermine la date de prise de ce repos qui pourra être pris soit en plusieurs fois, soit en une seule fois. Les travailleurs de nuit bénéficient de leur repos dans les quatorze mois suivant son acquisition.
b – Contrepartie financière
Les heures accomplies au titre du travail de nuit bénéficieront d’une majoration de 15 % du salaire brut horaire du travailleur de nuit.
2.5 – Congés payés
Afin de permettre le fonctionnement continu du service production, les dates de congés payés pourront être fixées soit de façon simultanée pour l’ensemble des équipes, soit de façon simultanée pour les équipes intervenant sur une même machine.
2.6 – Durée quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail de nuit est fixée à 8 heures effectuées.
Toutefois, cette durée pourra être portée de 8H à 12H par dérogation à l'article L3122-6 du Code du travail.
Le dépassement de la durée quotidienne pourra intervenir lorsque des faits résultants de circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles ou lorsque des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées impliquent :
L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage ;
La prévention d’accidents imminent ;
La réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
En contrepartie, lorsque la durée quotidienne de travail de nuit dépassera 8 heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement.
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L3131-1 du Code du Travail soit au repos hebdomadaire.
2.7 – Durée hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit pourra être augmentée dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2.8 – Organisation des temps de pause
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Ce temps de pause ne sera pas rémunéré.
2.9 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie, préalablement à son affectation sur le poste, d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé des services de santé au travail.
Il bénéficiera par la suite d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article R. 4624-17 du Code du travail.
2.10 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
La Société s’engage à veiller à une bonne gestion des temps de pause et à associer les salariés concernés afin de déterminer l’horaire le plus approprié pour sa fixation, dans le respect des dispositions légales.
2.11 – Mesures destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Des mesures pourront être prises par la Société EBS SERVICES afin de faciliter l'articulation entre l’activité professionnelle des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
Constituent notamment des obligations familiales impérieuses :
garde d'un enfant ;
prise en charge d'une personne dépendante ;
2.12 – Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
2.13 – Priorité à l’attribution d’un nouveau poste
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
A ce titre, l'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.
2.14 – Accès à la formation professionnelle
Le travailleur de nuit bénéficie des mêmes droits que les autres salariés en matière de formation professionnelle.
Compte tenu de la particularité de ses horaires de travail, le travailleur de nuit pourra bénéficier d’un aménagement spécifique de son temps de travail pour lui permettre d’assister à des actions de formation.
ARTICLE 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
3.1 – Définition du travail exceptionnel de nuit
Le travail de nuit est considéré comme exceptionnel dès lors qu’il n’entre pas dans les prévisions de l’article 2 du présent accord relatif au travail habituel de nuit tout en étant effectué entre 21 heures et 5 heures.
Ce temps de pause ne sera pas rémunéré.
3.2 – Repos quotidien
Le repos quotidien de 11 heures sera pris consécutivement à la période de travail.
3.3 – Majoration
Les heures accomplies au titre du travail exceptionnel de nuit bénéficieront d’une majoration de 15% du salaire brut horaire du travailleur concerné.
ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 17/03/2021
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 6 – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône.
ARTICLE 8 – CONSULTATION ET DEPÔT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône.
L’inspecteur du travail recevra copie du présent contrat.
Fait à PROPIERES
Le 17/03/2021
En 4 exemplaires originaux
Monsieur …………………. membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour l’entreprise ………………….. …………………………. |
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