Accord d'entreprise "Accord sur l'exercice du droit syndical" chez PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T01319004968
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS
Etablissement : 39286024300055 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité social et économique (2019-06-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’UES LAVERA
Entre
L’unité économique et sociale INEOS Lavera (ci-après dénommée l’UES ou Entreprise) composée des sociétés :
INEOS France SAS, SIRET 35167082300068, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS CHEMICALS Lavera SAS, SIRET 49070280000015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
PETROINEOS MANUFACTURING France SAS, SIRET 39286024300055, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS REFINING France, SIRET 50986833700015, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS TECHNOLOGIES France SAS, SIRET 48993808400014, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
INEOS DERIVATIVES Lavera SAS, SIRET 80295087300017, avenue de la bienfaisance, 13117 Lavera,
reconnue par la convention du 30 mai 2011 et l’avenant du 23 juillet 2014.
Et :
Les représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de la C.F.D.T.,
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de la C.G.T.,
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de SUD CHIMIE.
Dûment mandatés aux fins de négocier et signer le présent accord.
Les représentants des organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES qui ont été invités à participer à ces négociations à titre exceptionnel,
- Madame , en sa qualité de RSS de la CFE-CGC,
- Monsieur , en sa qualité de RSS de CGT – FO.
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir ensemble les nouvelles conditions d’exercice des mandats des Représentants élus et du Droit Syndical au sein de l’UES de Lavéra.
La qualité du dialogue social repose sur la volonté de chacun des partenaires de respecter les principes énoncés par le Code du travail et au-delà de veiller à une application loyale des droits et devoirs respectifs.
C’est dans cet esprit qu’elles ont adopté le présent accord qui garantit pour les détenteurs de mandats le plein exercice de leurs droits dans le cadre du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise. Ces dispositions reconnaissent aux Organisations Syndicales un certain nombre de moyens adaptés aux caractéristiques et activités, tout en définissant l’usage de ces moyens.
Le présent accord annule et remplace tous protocoles d’accord, engagements unilatéraux et usages antérieurs sur les conditions d’exercice du droit syndical et des mandats des représentants élus en vigueur dans l’établissement.
Le présent accord sera complété par des dispositions générales concernant la mise en place et l’organisation du Comité Sociale et Economique. Cette négociation fera l’objet d’un accord distinct ou à défaut par applications des nouvelles dispositions légales.
Chapitre 1 - Champ d’application |
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES. Il en constitue le socle social en matière de droit syndical et de dialogue social.
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Chapitre 2 – Représentativité syndicale
Article 2 – Organisation des négociations périodiques.
Le présent article définit la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, en précisant la périodicité des négociations obligatoires et leur contenu.
L’organisation des négociations périodiques telles que décrite ci-dessous n’est pas exclusive de la tenue d’autres négociations sur des thématiques différentes.
Les parties au présent accord conviennent de définir ci-après les thèmes de négociation et leur périodicité :
Tous les ans, une négociation sur les salaires, sauf disposition contraire de l'accord conclu sur les salaires qui fixerait une périodicité supérieure pour sa renégociation ;
Tous les trois ans, une négociation sur l'intéressement, la participation et, le cas échéant, l'épargne salariale ;
Tous les trois ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;
Tous les quatre ans, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la situation des salariés en situation de handicap.
Le contenu de chacune de ces négociations sont détaillés ci-après.
2.1 Négociation Annuelle obligatoire (NAO)
Tous les ans, la direction ouvre la négociation annuelle obligatoire.
La Direction s’engage à fournir aux organisations syndicales représentatives de notre UES différentes informations qui doivent permettre une analyse de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires, les horaires de travail et l’organisation du temps de travail.
A l’occasion de la première réunion, il est déterminé, le calendrier des réunions suivantes et les informations que l’employeur remettra aux salariés composant la délégation.
Les organisations syndicales peuvent demander des informations complémentaires. L'employeur indique en séance s'il accepte ou non de fournir ces informations, et le cas échéant, la date de leur communication.
2.2 Négociation sur l'intéressement et la participation
Tous les trois ans, la direction peut ouvrir une négociation portant sur l'intéressement et la participation. Un avenant annuel pourra fixer les critères de cet accord d’intéressement.
2.3 Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Tous les trois ans, en cohérence avec les orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences, la direction ouvre au niveau de notre l’UES une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers conformément à l'article L. 2242-20 du code du travail.
Ce cycle de négociation débutera en 2020.
2.4 Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la situation des salariés en situation de handicap
Tous les quatre ans, la direction ouvre une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Cette négociation peut également porter sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
le temps de travail et son organisation (notamment le travail à temps partiel),
les modalités d'exercice du droit à la déconnexion
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Ce cycle de négociation débutera en 2020.
Chapitre 3 – Acteurs de la représentation syndicale et crédits d’heures associés
Article 3 – Délégués syndicaux (DS)
3.1 Désignation
Le Délégué Syndical est en charge de représenter son syndicat dans les négociations collectives. Il dispose de la capacité de signer les accords négociés au niveau de l’UES. Le Délégué Syndical est désigné par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES, conformément à la loi.
La désignation, le remplacement ou la cessation des fonctions de Délégué Syndical devra s’opérer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines et dans le respect de la législation en vigueur ou remise en mains propres contre récépissé de réception de type « reçu le … ».
3.2 Moyens
Un délégué syndical bénéficie de 29 heures mensuelles. Pour une même organisation syndicale, ces heures pourront constituer une dotation annuelle globale pour l’exercice de cette fonction sous réserve de désigner un responsable de cette dotation globale.
Chaque Organisation syndicale représentative bénéficiera d’un crédit annuel de 18 heures au titre de la négociation.
Conformément à l’article R. 2143-2 du Code du travail, le nombre de mandats de Délégués Syndicaux par Organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES dépend du seuil d’effectif de la manière suivante :
De 50 à 999 salariés: 1 délégué syndical;
De 1 000 à 1 999 salariés: 2 délégués syndicaux;
De 2 000 à 3 999 salariés: 3 délégués syndicaux;
De 4 000 à 9 999 salariés: 4 délégués syndicaux;
Au-delà de 9 999 salariés: 5 délégués syndicaux.
Dans les établissements d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un Délégué Syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est également désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1ier tour des élections du CSE.
Article 4 – Représentants syndicaux (RS)
4.1 Désignation
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES peut désigner librement un Représentant Syndical au Comité Social et Economique.
La désignation, le remplacement ou la cessation des fonctions de Représentant Syndical devra s’opérer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines et dans le respect de la législation en vigueur ou remise en mains propres contre récépissé de réception de type « reçu le … ».
4.2 Moyens
Le Représentant Syndical, est à ce titre, destinataire des informations fournies au Comité Social et Economique.
Il bénéficiera d’un crédit d’heures de 24 heures mensuelles.
Le temps passé en réunion préparatoire et plénière du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de leur crédits d’heures de délégation.
Article 5 – Représentants de la section syndicale (RSS)
5.1 Désignation
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’UES peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un Représentant de Section Syndicale (RSS) pour le représenter et animer la section syndicale.
Le RSS ne peut ainsi être désigné que par un syndicat non représentatif, à savoir par :
‣ une organisation syndicale légalement constituée depuis au moins 2 ans (ancienneté appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts), dont le champ professionnel et géographique couvre l’UES concernée, qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
‣ un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, qui, à l’issue des élections professionnelles, n’a pas été reconnu représentatif dans l’UES.
La désignation, le remplacement ou la cessation des fonctions de Représentant de Section Syndicale devra s’opérer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines et dans le respect de la législation en vigueur ou remise en mains propres contre récépissé de réception de type « reçu le … ».
5.2 Moyens
Le Représentant de Section Syndicale bénéficie de 8 heures de délégation mensuelles pour exercer sa mission.
Afin de lui permettre un accès aux informations communiquées à l’occasion du CSE, le Représentant de Section Syndicale est invité à assister aux réunions plénières du CSE. Il ne peut ni participer au vote, ni participer aux débats lors des séances.
Le temps passé en réunion plénière du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit de son crédit d’heures de délégation.
Article 6 – Crédits d’heures
Les crédits d’heures sont prévus par la loi, la Convention Collective et le présent accord. Ils s’exercent dans ce cadre et ne doivent pas être dépassés.
6.1 Utilisation
Dans un souci de respect de l’organisation de l’Entreprise, les titulaires d’un mandat électif ou syndical disposant d’un crédit d’heures, qui sont amenés à s’absenter de leur poste de travail dans le cadre de leur liberté de déplacement pour l’exercice de leur mandat, devront préalablement informer leur hiérarchie de leur départ et de la durée probable de leur absence, dans un délai jugé raisonnable en fonction de leur poste de travail, et procéder à une saisie sur l’outil de gestion des temps.
6.2 Réunions non imputables sur les crédits d’heures
Ne sont pas imputables sur les crédits d’heures :
Le temps passé effectivement en réunions plénières et préparatoires du CSE
Le temps passé effectivement en réunions de négociation au niveau de l’Entreprise ou de la Branche Professionnelle
Le temps passé aux réunions organisées sur l’initiative de la Direction, par exemple :
Comité Européen
Conseil de Surveillance Plan d’Epargne
6.3 Cas Particuliers
Si les bénéficiaires d’un crédit d’heures sont amenés à exercer leur mandat en dehors leur horaire de travail habituel, le temps passé en dehors de cet horaire qui n’est pas imputé sur le crédit d’heures ouvre droit à récupération si ce temps est consacré à des réunions définies à l’article 6.2 avec convocation par la Direction.
Le temps de déplacement éventuel pour se rendre à ces mêmes réunions est considéré comme temps de travail et n’est pas imputable sur le crédit d’heures. Conformément à l’article 317-g de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole, pour les salariés Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise ou Assimilé dont la fonction habituelle ne comporte pas l’obligation de voyager, ce temps de déplacement est compensé en temps sur la base de la moitié des heures lorsque le déplacement a lieu en dehors de l’horaire et du lieu habituel de travail de l’intéressé.
Chapitre 4 – Les moyens à l’exercice du droit syndical
Article 7 Moyens matériels (locaux)
Un local distinct sera mis à la disposition de chaque Organisation Syndicale représentative. Chacun de ces locaux sera doté d’un poste de travail « équipé » (bureau, chaises, armoire, téléphone, microordinateur, imprimante et photocopieur en réseau pour l’ensemble) avec maintien d’une adresse e-mail nominative. Ce local devra avoir accès au réseau informatique.
La Direction s’efforcera de mettre à disposition pour chaque section syndicale un local similaire. Chaque organisation bénéficiera d’une dotation annuelle de 200€ pour les fournitures administratives auprès du service RH.
Sous réserve des règles propres à chaque Organisation syndicale représentative, le personnel de l’Entreprise peut avoir accès au local syndical.
Des personnes extérieures à la société peuvent être invitées à participer à des réunions organisées par les sections syndicales dans ce local.
Article 8 Moyens Informatiques (communication digitale/messagerie électronique)
La loi du 8 août 2016 a complété l’article L 2142-6 du Code du Travail, relatif à la communication en matière syndicale comme suit : « Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe. »
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »
C’est dans ce cadre que l’entreprise souhaite faire bénéficier les Organisations Syndicales des outils informatiques actuels dans leur action auprès de l’ensemble des salariés dans la mesure où cela reste conforme avec les possibilités futures du réseau informatique.
8.1 Objet
Chaque Organisation Syndicale disposera d’une adresse e-mail. Le Délégué Syndical ou le Représentant de la section syndicale en seront le dépositaire unique.
Un PC portable sera attribué sur demande du Délégué Syndical ou du Représentant de la section syndicale.
8.2 Modalités de mise en œuvre
Chaque Organisation syndicale pourra bénéficier d’un espace spécifique dédié sur l’Icloud.
Un lien d’accès sera sur l’intranet pour y accéder.
Chaque Délégué Syndical ou Représentant de la Section Syndicale sera responsable du contenu de cet espace.
Le salarié pourra utiliser un mécanisme d’abonnement à une/des Newsletter(s).
8.3 Modalités d’utilisation de la messagerie
Dans le cadre de ses attributions, chaque Organisation Syndicale bénéficie d’une adresse mail spécifique lui permettant de communiquer avec ses mandatés, les autres organisations syndicales le cas échéant et avec la Direction.
L’utilisation de la messagerie électronique aux fins de diffusion de tract et de toute communication syndicale à l’ensemble des salariés est interdite.
Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les règles suivantes :
Confidentialité des informations économiques, commerciales et financières ou données à caractère sensible ;
Respect des normes en vigueur dans le domaine des données telles que prévues dans le cadre de la nouvelle RGPD ;
Respect des règles en matière d’ « Ethic & Compliance », à savoir, l’importance de veiller en toutes circonstances à travers les communications syndicales (quel que soit le format) à éviter tout caractère diffamatoire, injurieux ou discriminatoire.
8.4 Non-respect des dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie électronique
Le non-respect par les Organisations Syndicales des dispositions de cet accord, et notamment quant à la procédure ou au contenu des messages, et plus largement, tout usage abusif des moyens de communication mis à disposition constituera un motif de remise en cause des avantages concédés au titre de l’accord et pourra engendrer des actions contentieuses à l’encontre de l’organisation syndicale concernée.
Elle pourra aussi entraîner la suspension temporaire ou définitive des accès aux dits moyens informatiques de l’Organisation Syndicale auteur de la publication en cause.
Article 9 – Moyens d’information et de communication
9.1 Réunion syndicale des adhérents
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir dans l’enceinte de l’Entreprise en dehors des espaces de travail suivant des modalités fixées avec la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de l’organisation syndicale et en dehors du temps de travail.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des Représentants du Personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
9.2 Affichage
Conformément à la loi, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés aux Organisations Syndicales.
Le contenu de ces communications syndicales doit être porté à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines ou de leurs représentants simultanément à l’affichage.
9.3 Distribution de tracts et publications
Conformément à la Loi, les publications et tracts de nature syndicale sont diffusés librement aux salariés aux heures d’entrée et de sortie du travail. En raison des horaires variables pratiqués sur le site, cette distribution pourra s’effectuer entre 7h30 et 9h00 le matin et entre 16h00 et 17h00 l’après-midi ou lors de la pause déjeuner de 11H30 à 13H30. Il sera également possible de distribuer des tracts aux horaires d’entrée et/ou sortie des salariés postés.
Chapitre 5 – Formation à l’exercice des mandats
Article 10 – Formation/Information
Sont traitées ci-dessous l’ensemble des formations qui peuvent être suivies par les mandataires élus et syndicaux.
Conformément à l’article L.2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
10.1 Formation des élus titulaires, suppléants et Représentants syndicaux du Comité Social et Economique
Les élus titulaires ou suppléants du CSE, les représentants syndicaux bénéficient du Congé de Formation Economique, conformément à l’article L L2315-63 du Code du Travail. Ce congé, d’une durée maximale de 5 jours par mandat, est assimilé à du temps de travail et est donc rémunéré comme tel.
Ces 5 jours s’imputent sur le crédit annuel de congé formation économique, sociale et syndicale.
La société prendra à sa charge les frais de formation afférents (frais d’inscription, frais de déplacement et d’hébergement).
10.2 Formation des délégués syndicaux
Les Délégués Syndicaux peuvent bénéficier du Congé de Formation Economique, conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail. Ce congé, d’une durée maximale de 5 jours par mandat, est assimilé à du temps de travail et est donc rémunéré comme tel. Ces 5 jours s’imputent sur le crédit annuel de congé formation économique, sociale et syndicale.
La société prendra à sa charge les frais de formation afférents (frais d’inscription, frais de déplacement et d’hébergement).
10.3 Congrès fédéraux, confédéraux et syndicaux.
A l’occasion des congrès fédéraux, confédéraux et syndicaux, congrès se tenant tous les 3 ans, la Société accordera des absences autorisées payées à 2 participants désignés par l’Organisation Syndicale concernée pour participer à ces congrès. Ce nombre de 2 par Organisation Syndicale s’apprécie sur chaque période triennale.
L’autorisation d’absence relative à ces congrès devra être présentée à la Direction des Ressources Humaines ou à son représentant au moins 30 jours à l’avance et doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée.
10.4 Autres formations
Les formations autres que celles définies à l’article 10 du présent accord, rentreront dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale tel que défini aux articles L 2145-1 et suivants du Code du Travail.
Les congés accordés pour formation sont répartis entre les Organisations syndicales en fonction des résultats globaux aux élections du Comité Social et Économique, par accord entre ces dernières.
La durée maximum du congé est de 12 jours pour le même bénéficiaire.
Ce congé est fractionnable par demi-journée dans la limite de 2 jours mais ne peut pas l’être au bénéfice de plusieurs personnes.
La rémunération du salarié sera maintenue en totalité pendant la durée du congé.
10.5 Réunion d’information collective
Chaque salarié pourra participer, en dehors du temps de travail, à des réunions d’information organisées par les Organisations Syndicales.
10.6 Frais de déplacement des Délégués Syndicaux
Les frais de déplacement des Délégués Syndicaux seront pris en charge par la Société dans la limite de 4 déplacements par année Civile.
Hébergement et repas :
Ces frais de déplacement comprennent, la prise en charge des frais d’hébergement lorsque la participation nécessite de se déplacer la veille au soir ou que la réunion dure plusieurs jours.
L’usage en la matière est que l’hébergement est pris en charge dès que la réunion débute avant 9h30.
Les frais sont remboursés aux frais réels sur présentations de justificatifs dans la limite des plafonds de dépenses ci-dessous :
- Chambre + petit déjeuner (Etranger) : 180 €
- Chambre + petit déjeuner (Paris) : 150 €
- Chambre + petit déjeuner (Province) : 100 €
- Déjeuner : 25 €
- Dîner : 35 €
Le barème sera revu chaque année selon l’indice des prix à la consommation «ensemble hors tabac».
Transports :
La société met à la disposition des titulaires de mandat des titres de transport (train ou avion) pour se rendre au lieu de convocation.
Liaison avec les gares ou aéroports :
Au départ de Marseille/Aix TGV, les moyens mis à disposition par la société sont à employer de façon privilégiée. En cas d’impossibilité, le véhicule personnel pourra être utilisé et les frais kilométriques seront calculés selon le barème fiscal. A défaut un taxi pourra être appelé.
Pour les arrivées et départs hors région, la société remboursera les frais de taxi. L’usage veut que les participants se regroupent de préférence par deux.
En application des règles en vigueur sur le site, toutes les demandes de réservations se feront directement auprès de l’agence désignée par l’ entreprise ou directement par l’intéressé.
Des indemnités transports pourront être octroyées lors d’un déplacement sur le site intégrant à minima 4 heures de délégation continues lors d’un jour de repos. Il ne pourra y avoir qu’une seule indemnité par journée.
Chapitre 6 – Conciliation du mandat représentatif et de l’activité professionnelle
Article 11 – Evolution professionnelle des représentants du personnel et des organisations syndicales (Article 2141-5)
11.1 Conciliation de l’activité professionnelle et du mandat
L’exercice d’un mandat représentatif du personnel ou d’une organisation syndicale est assimilé à une activité professionnelle car il relève du fonctionnement normal de l’entreprise.
Les personnels mandatés doivent cependant concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle. Dans ce cadre, le salarié mandaté peut demander à son responsable hiérarchique direct d’étudier, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines, une adaptation de l’organisation de son travail.
11.2 Evolution de carrière et suivi des personnels mandatés
11.2.1 Exercice du mandat
Principe général : le mandat détenu par un membre du personnel doit s’exercer en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Dans ce cadre les délégués syndicaux et représentants du personnel ont la garantie de ne faire l’objet d’aucune discrimination pour tout ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions.
La Direction veille à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical ne porte atteinte à la situation présente ou future de l’intéressé.
Un entretien de début de mandat pourra être effectué sur demande de l’intéressé ou organisé par la Direction. Cet entretien rappellera les règles applicables pour l’exercice d’un mandat.
Un titulaire de mandat dont 30% ou plus de l’activité est consacré à des fonctions représentatives bénéficiera d’un entretien de fin de mandat afin de faire le point son évolution.
Les points abordés seront les suivants :
- Acquisition de compétence pendant l’exercice du mandat
- Evolution de la rémunération sur la période
- Evolution professionnelle sur la période
Eventuellement, selon le nombre de mandat exercé simultanément, une nouvelle affectation pourra être abordé pour répondre à un besoin de l’intéressé selon les possibilités et les besoins de l’entreprise.
11.2.2 Activité professionnelle
La mission des représentants élus ou désignés par leur Organisation Syndicale doit être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant à un poste de structure de l’établissement d’appartenance.
A cette fin, les responsables hiérarchiques s’emploient, en concertation avec les titulaires de mandats à déterminer les modalités d’exécution des activités du poste tenu. Ces modalités tiendront compte du temps de délégation et permettront d’assurer le bon fonctionnement du service et l’exercice du ou des mandats.
De leur côté, les représentants s’efforcent de concilier les impératifs de leur mission, librement exercée, avec les nécessités de leur emploi. Dans cet esprit, tout nouveau titulaire de mandat bénéficie sur sa demande d’un entretien avec la Direction des ressources humaines, destiné à l’examen des conditions d’application de ces dispositions.
11.2.3 Evolution de la rémunération
Les titulaires de mandats bénéficient, comme l’ensemble du personnel de la société, du système d’appréciation de leur performance dans leur fonction salariée. Dans ce cadre, ils ont un entretien individuel annuel avec leur responsable hiérarchique.
Les signataires rappellent à nouveau que les contraintes d’horaires de travail pesant sur les titulaires de mandats ne peuvent être évoquées par la hiérarchie pour justifier de l’appréciation portée sur la contribution de l’intéressé dans son cadre professionnel.
Dans le cas où un titulaire de mandat est détaché en totalité pour l’exercice de ses fonctions représentatives, l’entretien a lieu avec le Directeur des Ressources Humaines ou son représentant.
Un titulaire de mandat dont 30% ou plus de l’activité est consacré à des fonctions représentatives et compte tenu de la difficulté d’appréciation sur le plan professionnel seul, bénéficie d’une garantie en matière d’évolution de la rémunération. Elle assure à l’intéressé une augmentation calculée en faisant la moyenne arithmétique des augmentations, accordées au cours des trois dernières années de référence, ramenées au barème de l’année en cours.
11.2.4 Evolution de classification
Les titulaires de mandat feront l’objet d’un suivi particulier en ce qui concerne l’évolution de leurs classifications.
Ce suivi sera assuré par les ressources humaines en collaboration avec le responsable hiérarchique concerné qui prendront, notamment, comme critère de référence, la situation d’autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
11.2.5 Qualification professionnelle
Chaque titulaire de mandat devra, avec l’aide de la hiérarchie concernée, maintenir son niveau de technicité et de professionnalisme. La progression de sa compétence devra être équivalente à celle des membres de son groupe de travail afin de lui permettre de continuer à évoluer.
La société s’engage à lui donner accès, au même titre qu’aux autres salariés, aux formations appropriées prévues au plan de formation de l’établissement.
Si nécessaire, à l’issue du mandat, les titulaires pourront bénéficier en concertation avec la Direction des ressources humaines et leurs responsables hiérarchiques d’une formation de nature à faciliter leur évolution professionnelle.
11.2.6 Examen cas particuliers
Les situations de titulaires de mandats qui paraîtraient anormales, pourront, à la demande des Organisations Syndicales, faire l’objet d’un examen particulier par la Direction des ressources humaines. Celle-ci s’engage à apporter une réponse dans un délai d’un mois.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES |
Article 12 - Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 13 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Martigues.
Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous l’Intranet de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.
Fait à Lavera
Le 26 juin 2019
Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales représentatives,
CFDT représentée par M.
Directeur des Ressources Humaines
C.G.T représentée par M.
SUD Chimie représentée par M.
Les représentants des organisations syndicales non représentatives au sein de l’UES qui ont été invités à participer à ces négociations,
FO - CGT représentée par M.
CFE-CGC représentée par Mme.
Annexe 1
Tableau récapitulatif du volume des heures de délégation
Catégories de représentants du personnel | Volumes du crédit d’heures | Origine |
Délégué Syndical | 29 heures / mois | CCNIP Art 202 |
Représentant Syndical au CSE | 24 heures/mois | Accord |
Représentant Section Syndical | 8 heures / mois | Accord |
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