Accord d'entreprise "accord d entreprise sur l amenagement du temps de travail" chez CHOCOLAT MATHEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOCOLAT MATHEZ et le syndicat CGT-FO le 2018-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04918000457
Date de signature : 2018-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHOCOLAT MATHEZ
Etablissement : 39288698200041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignes

La Société CHOCOLAT MATHEZ

Dont le siège social est situé 3 Parc d’Activités St Jean

49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de XXXX

D’une part,

Et

  • Mr XXXX.

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société CHOCOLAT MATHEZ, entièrement dépendante de la saisonnalité, il est primordial d’être en mesure d’adapter la durée du travail aux variations de l’activité et aux spécificités des fonctions exercées par certains salariés.

C’est la raison pour laquelle la Société CHOCOLAT MATHEZ a souhaité engager une négociation, dans le cadre d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, ces salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

En conséquence, les parties se sont rencontrées en vue de négocier le présent accord sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Les parties ont également entendu définir, dans le cadre du présent accord, les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Dispositions générales 3

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 3

Article 2.1 – Principe de l’annualisation 3

Article 2.2 – Programmation et information des salariés 4

Article 2.3 – Contrôle du temps de travail 4

Article 2.4 – Heures supplémentaires 4

Article 2.5 – Temps partiel annualisé 5

Titre 3 – Organisation du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours 5

Article 3.1 – Champ d’application 5

Article 3.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours 6

3.2.1.Durée du travail 6

3.2.2.Dépassement du forfait 6

3.2.3.Forfait annuel en jours réduit 6

Article 3.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours 7

Article 3.4 – Prise des jours de repos 7

Article 3.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés 8

3.5.1.Document de décompte mensuel 8

3.5.2.Entretiens périodiques 8

Article 3.6 – Rémunération 9

Titre 4 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 9

Article 4.1 – Champ d’application 10

Article 4.2 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 10

Article 4.3 – Lutte contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 11

Article 4.4 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 11

Article 4.5 – Bilan sur l’usage des outils numériques professionnel 11

Titre 5 – Dispositions finales 12

Article 5.1 – Durée de l’accord 12

5.1.1.Durée 12

5.1.2.Commission de suivi 12

5.1.3.Dénonciation 12

5.1.4.Révision 12

Article 5.2 – Validation et dépôt de l’accord 12

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais de livraison.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Article 2.1 – Principe de l’annualisation

La période de référence s’étend du 1er Mai au 30 Avril.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

Article 2.2 – Programmation et information des salaries

Le planning hebdomadaire indicatif pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés pourront ainsi être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché en cas de force majeure.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.

Article 2.3 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement.

Ce décompte est actuellement réalisé à l’aide d’un système de badge nominatif. Il est interdit de badger pour le compte d’un autre salarié.

Le décompte mensuel des heures travaillées sera annexé à chaque bulletin de paie.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être portée à la connaissance du service du personnel sous 1 mois.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 Heures par semaine et / ou au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.

La règle générale applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise est le paiement des heures aux taux majorés (25 % et 50 %) à la fin de chaque mois.

Des dispositions différentes sont possibles et en particulier la mise en crédit mensuellement des heures supplémentaires avec l’apurement du solde de modulation à la fin de période annuelle de référence par un paiement au taux majoré.

Les absences à la période de Noel et sur le premier quadrimestre seront imputées en priorité sur le compte de modulation le cas échéant, et à défaut sur les congés payés.

Article 2.5 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail forfaitisée en jours sur l’année.

La forfaitisation permet d’adapter le décompte de la durée du travail pour :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils dont intégrés.

Il s’applique également aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

3.2.1. Durée du travail

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Calcul : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler : 218 x Nombre de semaines travaillées/47

  1. Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-45 du code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

  1. Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents dans l’entreprise et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 3.4 – Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière à concurrence de la moitié au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, l’autre moitié étant fixée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux jours de congés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Article 3.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés

3.5.1. Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

  1. Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter en cours d’année un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Article 3.6 – Rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

Les salariés concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Titre 4 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de l’entreprise.

Les parties rappellent que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.

L’utilisation des technologies précédemment citées ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

C’est la raison pour laquelle il convient d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion.

Les parties rappellent qu’il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion  : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 4.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés dont les fonctions requièrent l’utilisation d’outils numériques.

Article 4.2 - droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant ce temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

D’une manière générale, sauf circonstance exceptionnelle, les salariés ne sont pas autorisés à utiliser les outils de travail numériques portables (téléphone, ordinateur, tablette…), à titre professionnel avant 8 heures le matin ni après 19 heures le soir.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.

Article 4.3 - Lutte contre la surcharge d’informations liée a l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel 

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » 

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels 

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux 

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 4.4 - Lutte contre le stress lie à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) 

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire 

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Option : Article 4.5 - Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise pourra organiser, sur demande des partenaires sociaux, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 – Durée de l’accord

5.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Commission de suivi

Au mois de décembre de chaque année, la Direction réunira les représentants des catégories professionnelles concernées par l’application du présent accord.

En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 5.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la commission paritaire nationale de validation et sera déposé auprès de la DIRECCTE en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1 Janvier 2018.

Fait à CHATEAUNEUF SUR SARTHE

Le délégué syndical Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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