Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE A COTISATIONS DEFINIES DES SALARIES CADRES" chez SERNED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERNED et le syndicat CFDT le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06921015968
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SERNED
Etablissement : 39292882600016 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (PAUSES) ET L'INSTAURATION DE LA PRIME DE DOUCHE SUR LES CENTRES DE TRI (2021-04-26)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
accord collectif sur le régime de retraite supplémentaire Obligatoire à cotisation définies des salariés CADRES
Plan d’épargne retraite obligatoire
ENTRE
La société SERNED, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69 200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société:
Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, .
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Afin que ces salariés bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, il a été décidé de faire évoluer ce régime pour en faire un Plan d’épargne retraite obligatoire au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier. Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes.
Il a ainsi été décidé ce qui suit.
Titulaires du plan
L’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie tel que définis aux article 4 et 4bis de la convention AGIRC bénéficie d’un Plan d’épargne retraite obligatoire (les salariés bénéficiaires sont ci-après désignés le ou les « Titulaire(s) »).
L’adhésion à ce plan est obligatoire. Toutefois, la liquidation des droits constitués au titre de ce plan relève le Titulaire de son obligation d'adhésion.
Gestionnaire du plan
Le Plan d’épargne retraite obligatoire est mis en œuvre dans le cadre d’une convention conclue par l’employeur avec l’un des organismes visés par l’article L.224-8 du code monétaire et financier (ci-après, « le Gestionnaire du Plan »).
Cette convention détaille notamment, les conditions dans lesquelles les versements des Titulaires sont investis, les choix de gestion offerts au Titulaire et les options de sortie.
Les Titulaires reçoivent une information sur cette convention, dans les conditions prévues par la Loi et le Règlement.
Versements
Le Plan d’épargne retraite obligatoire est financé par une cotisation obligatoire exprimée en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’administration fiscale et sociale :
2 % de la fraction de la rémunération brute jusque 1 Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et,
5 % pour la fraction de rémunération brute comprise 1 PASS et 8 PASS.
Cette cotisation est partagée entre l’Entreprise et le Titulaire dans les conditions suivantes :
80 % pris en charge par l’Entreprise
20 % pris en charge par le Titulaire
Outre cette cotisation obligatoire, le Plan d’épargne retraite obligatoire peut également recevoir :
des versements volontaires des Titulaires ;
des jours épargnés sur leur compte épargne-temps dans les conditions prévues par l’accord collectif qui institue ce compte, ou, pour le personnel des structures dépourvues de compte épargne-temps, des jours de repos non pris, dans les limites et dans les conditions prévues par les articles L.224-2 et D.224-9 du code monétaire et financier (à ce jour, limite de 10 jours par an) ;
les sommes issues de la participation et de l’intéressement, le plan bénéficiant à l’ensemble des salariés.
Par ailleurs, les Titulaires pourront également transférer vers le Plan d’épargne retraite obligatoire des sommes en provenance d’autres Plans d’épargne retraite visés aux articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier, ou d’autres plans listés à l’article L.224-40, I du même code.
Le compte de retraite ouvert, au titre du PERO, de la (des) catégorie(s) du personnel définie(s) à l’Article 3 du présent accord, est alimenté par le transfert collectif, de la valeur des droits individuels constitués au titre du contrat n° RG151 437 564 souscrit auprès de l’assureur Arial CNP.
Les sommes issues du transfert sont investies pour les droits constitués sur la gestion par défaut du contrat. Le salarié peut à tout moment, effectuer un arbitrage vers un autre choix de gestion financière.
Sortie du plan
Principe : sortie à la retraite
A la date de liquidation par le Titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu’il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s’effectuera :
Au titre des cotisations obligatoires du titulaire ou de l’employeur versées ou en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur versées ou transférées sur le Plan d’épargne retraite sous forme de rente viagère ;
Au titre des autres versements et transferts :
soit sous forme de rente viagère ;
soit sous forme de capital : le versement des sommes s’effectuera au choix de l’épargnant en une ou plusieurs fois.
Les Titulaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu’une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l’autre partie sous forme de capital.
Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d’une rente viagère ou d’un capital est formulé par le Titulaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan.
Lorsque le Titulaire les droits sont délivrés sous la forme d’une rente viagère, le Titulaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit d’un bénéficiaire. Dans ce cas, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’attribution d’une rente de réversion au conjoint survivant et au(x) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), le droit à réversion est réparti entre chacun d’entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Dérogation : cas de sortie anticipée
Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du Titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article 5.1 dans les cas suivants :
Le décès du conjoint du Titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du Titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La situation de surendettement du Titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du Titulaire ou de l’employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d’un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Le décès du Titulaire avant la liquidation de la retraite ou l’atteinte de l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.
Information des Titulaires sur leurs droits
Les Titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par la convention conclue avec le Gestionnaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du plan ou des frais appliqués.
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le Titulaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le Titulaire peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.
Six mois avant le début de cette période, le Gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.
Sort des droits lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au Plan
Les droits des Titulaires résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise.
Ainsi, lorsque le Titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’Entreprise avant la retraite, les droits en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du Titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite ou jusqu’à la date à laquelle le Titulaire atteint l’âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le Titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du code monétaire et financier.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi, rendez-vous et conseil de surveillance
L’application de l’accord du 26/04/2021 sera suivie par les Parties. À cette fin, elles conviennent de se réunir à chaque fois que nécessaire, et au moins une fois par année, pour discuter des éventuels aménagements à apporter.
En outre, il est institué comité de surveillance du plan chargé de veiller à la bonne gestion du Plan et à la représentation des intérêts des Titulaires.
Ce comité est composé du secrétaire et du trésorier du CSE, et représentant de la Société désigné par la direction. Les membres du comité de surveillance désignent un président chaque année, parmi les représentants des Titulaires.
Ce comité se réunit une fois par an.
Le Gestionnaire du plan :
informe le comité de surveillance :
chaque année de la performance des actifs auxquels des versements ont été affectés ainsi que des différents frais prélevés ;
consulte le comité de surveillance :
en cas de changement sur la liste des supports d’investissement proposés dans le cadre du plan,
sur toute modification relative à l’allocation du profil par défaut du type de gestion par horizon. »
Durée, révision, modification et dénonciation
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er mai 2021. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Les parties signataires mandatent la société pour effectuer le dépôt, les démarches nécessaires à l’obtention de l’extension du présent avenant, ainsi que les formalités de publicité.
Publicité et Dépôt
Conformément à l’article D 3331-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dans les 15 jours au plus tard de sa date de conclusion.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
La publicité des éventuels avenants au présent accord obéira aux mêmes dispositions que celle visant la publicité de l’accord lui-même.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.
Fait à Vénissieux, le 26 avril 2021
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
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