Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DU PERSONNEL DE MAINTENANCE" chez FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A06618001654
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE
Etablissement : 39300673900014 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DES PERSONNELS DE PRODUCTION & LOGISTIQUE (2018-03-28)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-22)
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL PERSONNEL DE MAINTENANCE |
Entre :
La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,
Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),
Représentée par, déléguée syndicale
La Confédération Générale du Travail (CGT),
Représentée par, déléguée syndicale
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La SAS FLORETTE FOOD SERVICE a pour activité la préparation de denrées périssables à destination du secteur de la restauration hors domicile sur l’ensemble du territoire national. Son activité se développe d’années en années. 25 000 tonnes de légumes et fruits frais ont été préparées en 2017 sur nos 26 lignes de production. Cela a représenté un chiffre d’affaires de 86 419 000€.
Afin d’accompagner la croissance de la société, un accord de modulation du temps de travail applicable au personnel de production a été signé en date du 21 février 2018. Cet accord rentrera en application le 2 avril 2018. Il permettra d’accroître la production en réponse à la demande croissante, de faire face à la saisonnalité forte de l’activité, de pérenniser et de développer des emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
La préparation de produits frais est continue sur l’année. L’entreprise ne ferme jamais mis à part un aménagement des plannings lors de jours fériés spécifiques. En conséquence, elle doit trouver les moyens d’organiser la production pour satisfaire à la fois la demande commerciale et la réalisation d’opérations de maintenance pour disposer d’un outil industriel performant.
L’objet principal de cet accord est de permettre aux équipes de maintenance de réaliser les opérations de maintenance préventive. Ces opérations étaient réalisées jusqu’à présent de nuit du lundi au samedi.
La mise en place de la modulation avec l’élargissement des plages de production du lundi au samedi a pour effet que la disponibilité des ateliers la nuit s’est réduite considérablement. De ce fait, le seul moment pour réaliser des opérations de maintenance préventive ou pour des travaux d’ampleur est ainsi circonscrit au dimanche uniquement.
Le reste de la semaine permet uniquement de réaliser les opérations quotidiennes de production, de nettoyage et de maintenance curative. Les travaux de maintenance d’importance ne permettent pas une coactivité avec les phases de production et de nettoyage pour des questions de sécurité et d’hygiène.
A défaut, cela obligerait à réaliser des opérations de maintenance préventive sur des temps dévolues à la production avec pour conséquences :
L’incapacité d’accompagner la demande commerciale en saison ;
Une perte de chiffres d’affaires estimée à 285 000€ (valeur 2017) par jour d’arrêt de l’usine;
De générer moins d’heures de travail pour le personnel travaillant en production qu’il soit sous contrat Florette Food Service ou via une société d’intérim.
L’autre conséquence, serait l’obligation de produire sur d’autres sites de production en France ou à l’étranger au détriment des investissements et de l’emploi du site de Torreilles et de son territoire dans un contexte de croissance.
Le recours au travail du dimanche est possible dans un tel contexte en application des
article L 3132-20 du Code du travail. Le présent accord a pour vocation de définir les
règles applicables au travail du dimanche.
L’exécution du présent accord est conditionnée à une autorisation préfectorale dont la durée est limitée à trois ans selon la réglementation en vigueur.
Indépendamment de cet accord, une demande de renouvellement d’autorisation du travail du dimanche serait à opérer auprès de la préfecture des Pyrénées Orientales tous les trois ans.
Enfin le CHSCT a rendu un avis favorable à l’unanimité le 9 mars 2018.
Article 1 : Périmètre de l’accord
Sont concernés, par le présent accord, les personnels de maintenance de la société Florette Food Service pouvant être amenés à travailler le dimanche qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans.
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche.
Compte tenu du dimensionnement actuel des installations et des méthodes de maintenance en vigueur, le nombre de salariés concernés par le travail du dimanche est de 7 personnes à ce jour. Le nombre de personnes concernées pourrait évoluer en cas d’évolution du parc industriel à maintenir.
Article 2 : Principe de base : le volontariat
Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.
Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part. En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.
Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction ni d’un licenciement basé sur ce motif.
Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de l’entreprise.
Un modèle de courrier indicatif figure en annexes 1 et 2 selon si le recours au travail du dimanche est exceptionnel ou régulier.
Article 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
3.1 rétractation permanente sous délai d’un mois
Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira de notifier à l’entreprise par écrit. L’entreprise devra être informée en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter. Un modèle de courrier indicatif figure en annexe 3 du présent accord.
3.2 rétractation sans délai
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation temporaire ou définitive prend effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue d’une adoption (temporaire);
L’invalidité du salarié (définitif) ;
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur (temporaire) ;
La rupture d’un PACS ou un divorce entraînant la garde d’un enfant en tant que parent isolé.
Un modèle de courrier indicatif figure en annexe 3 du présent accord.
3.3 droit à l’indisponibilité ponctuelle
L’indisponibilité ponctuelle sur un dimanche est possible en cas de prise de congés de payés (code CP) validés par le responsable du salarié sous réserve que le plan de continuité du site ne soit pas dégradé.
Le positionnement de congés d’ancienneté ou de récupération d’heures/jours n’est pas possible un dimanche normalement travaillé.
Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération
4.1 dispositions générales
Une majoration de 100% des heures travaillés sera appliquée et sera payée.
4.2 dispositions spécifiques à la maintenance
Pour les personnels de maintenance soumis à un travail en rotation et de dimanche en plus, une prime de 100 €/brut sera versée en plus au même titre que le personnel de maintenance de jour amené à travailler un jour de weekend.
Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos
L’entreprise organisera le travail de façon à ce que les salariés bénéficient d’un dimanche sur deux en repos.
Les salariés travaillant en équipe garderont la possibilité de pouvoir permuter un dimanche par mois au plus à poste équivalent. Cette situation peut avoir pour effet de travailler deux dimanches de suite. Cette possibilité sera acceptée par l’entreprise à la condition expresse que les temps de repos de toutes natures soient organisés.
Le responsable des salariés permutant devra donner son accord pour valider tous les principes émis ci-dessus.
Chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos équivalent au temps travaillé le dimanche sur un autre jour de la semaine.
Les heures ou jours effectués par les salariés dans le cadre des dimanches sont inclus dans la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié.
Article 6 : Autres mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n’ont pas exprimé leur volontariat.
L’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
Article 7 : Engagements en termes d’emploi et d’accès de personnes handicapées.
7.1 engagements en termes d’emploi
Indépendamment du maintien dans l’emploi des salariés sous contrat Florette Food Service, la mise en place du travail du dimanche conduirait à deux embauches CDI à la maintenance en plus des embauches en production consécutivement à l’accord de modulation du temps de travail.
7.2 accessibilité du travail du dimanche pour du personnel handicapé
L’accès au travail de dimanche est accessible au personnel handicapé au même titre que le reste du personnel.
Article 8 : Recours au travail du dimanche
8.1 recours permanent
En cas de recours permanent au travail de dimanche, il est convenu entre les parties que le planning de travail de référence annuel sera communiqué 21 jours avant le 1er juin date de début d’une année de référence. Le planning pourra être ajusté en cours de période moyennant un délai de prévenance de 15 jours et exceptionnellement sous un délai de 2 jours en cas d’évènements exceptionnels (aléas climatiques, baisse soudaine d’activité…).
8.2 nouveau recours
En cas d’extension au recours au travail du dimanche pour de nouveaux services après 2018, le CE ou le CSE devra être informé préalablement.
Article 9 : Dispositions Diverses
9.1. Objet et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 avril 2018.
9.2. Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.
Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.
9.3. Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail :
Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.
9.4. Suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivi par une commission ad-hoc constituée à cet effet.
La commission sera composée d'un représentant désigné par chaque syndicat signataire du présent accord et d'un représentant de la direction.
La commission se réunira en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.
9.5. Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
9.6. Formalités
Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
En deux exemplaires auprès de l’unité territoriale des Pyrénées orientales de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise,
Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,
Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
9.7. Délai de contestation de l’accord
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Torreilles, le 28 mars 2018
La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),
Représentée par, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
La Confédération Générale du Travail (CGT),
Représentée par, déléguée syndicale
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE,
Représentée par, ès qualité de Directeur Général,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Sont annexés au présent accord les éléments suivants :
ANNEXE 1 : feuille exceptionnelle travail du dimanche
ANNEXE 2 : feuille travail régulier du dimanche
ANNEXE 3 : feuille renonciation travail du dimanche
ANNEXE 1 : courrier renonciation travail du dimanche
ANNEXE 1 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE
Nom : _____________________________
Prénom : ___________________________ Département : _______________________
Statut : ____________________________
1) Volontariat (rayer la mention inutile)
o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche
o Je suis volontaire pour travailler le dimanche
Calendrier des dimanches de la période
Dates des dimanches | Horaires de travail |
---|---|
2) Repos compensateur du dimanche
Je souhaite que mon repos compensateur du dimanche soit le :
A ……………………, le ________________________ Signature du salarie :
ANNEXE 2 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL REGULIER DU DIMANCHE.
Nom : _____________________________
Prénom : ___________________________ Département : _______________________
Statut : ____________________________
1) Volontariat (rayer la mention inutile)
o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche
o Je suis volontaire pour travailler tous les dimanches
Je suis volontaire pour travailler un dimanche sur deux
2) Repos compensateur du dimanche
Je souhaite que mon repos compensateur du dimanche soit le :
A …………………….., le ________________________ Signature du salarie :
ANNEXE 3 : COURRIER DE RENONCIATION AU TRAVAIL DU DIMANCHE.
Nom : _____________________________
Prénom : ___________________________ Département : _______________________
Statut : ____________________________
Par le présent formulaire, je vous informe en cochant la situation applicable :
Ne plus vouloir travailler le dimanche de manière permanente au terme du délai d’un mois à compter de la remise en main propre du présent formulaire.
Ne pouvoir travailler le dimanche du …/…./…….. ou les dimanches entre le …../…./…… et le ….../……/………de manière temporaire du fait de (rayer la mention inutile) :
La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue d’une adoption (temporaire);
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une seure (temporaire).
La rupture d’un PACS ou un divorce entraînant la garde d’un enfant en tant que parent isolé.
A ……………………, le ________________________ Signature du salarie :
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