Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DES PERSONNELS DE PRODUCTION & LOGISTIQUE" chez FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06618001655
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE
Etablissement : 39300673900014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD SUR LE TRAVAIL DOMINICAL DU PERSONNEL DE MAINTENANCE (2018-03-28) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-22)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE

TRAVAIL DOMINICAL

PERSONNELS PRODUCTION & LOGISTIQUE

Entre :

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,

Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

  • Représentée par, déléguée syndicale

La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Représentée par, déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La SAS FLORETTE FOOD SERVICE a pour activité la préparation de denrées périssables à destination du secteur de la restauration hors domicile sur l’ensemble du territoire national. Son activité se développe d’années en années. 25 000 tonnes de légumes et fruits frais ont été préparées en 2017 sur nos 26 lignes de production.

La préparation de produits frais est continue sur l’année afin de mettre à disposition des restaurateurs des salades et fruits destinées à une consommation immédiate ou sous des délais très courts compte tenu du caractère périssable des légumes et des fruits.

Au même titre que la préparation de conserves de légumes, l’entreprise doit organiser la réception, la préparation et l’expédition de légumes et de fruits très rapidement afin de limiter les pertes et conserver les qualités alimentaires des denrées. Les dates limites de consommation sont comprises entre 3 et 5 jours dans la très grande majorité des cas.

L’entreprise est tributaire de la mise à disposition des marchandises selon le rythme auquel les agriculteurs fournissent leur récolte. Laquelle peut être réalisée sur l’ensemble des jours de la semaine. En cas d’acheminement tardif ou de fruits/légumes rapidement périssables tel que les fraises, l’entreprise doit pouvoir s’organiser pour pallier à ces situations.

L’activité de Florette Food Service n’est pas citée explicitement dans les motifs dérogatoires au repos dominical de plein droit bien que notre activité participe à la restauration immédiate et soit contrainte par le temps comme l’industrie de la conserve de légumes.

Le recours au travail du dimanche dans les secteurs hors maintenance est exceptionnel. Il doit permettre de trouver les moyens d’organiser la production et la logistique pour garantir la mise à dispositions de légumes et fruits frais en limitant les pertes suite à des circonstances exceptionnelles (retard de livraison des matières premières, mise à disposition rapide des légumes et fruits compte tenu de leur état, etc…).

Le présent accord a pour vocation de définir les règles applicables au travail du dimanche

pour les services de production et de logistique qui peuvent être mobilisés.

L’exécution du présent accord est conditionnée à une autorisation préfectorale dont la durée est limitée à trois ans selon la réglementation en vigueur.

Indépendamment de cet accord, une demande de renouvellement d’autorisation du travail du dimanche serait à opérer auprès de la préfecture des Pyrénées Orientales tous les trois ans.

Enfin le CHSCT a rendu un avis favorable à l’unanimité le 9 mars 2018.

Article 1 : Périmètre de l’accord

Sont concernés, par le présent accord, les salariés de production et de logistique appelés à monter une équipe du dimanche exceptionnellement pour préparer ou réceptionner ou expédier des produits frais périssables suite à des circonstances exceptionnelles (aléas climatiques, retard de livraison des matières premières, etc…).

Article 2 : Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part. En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.

Ainsi, le travail du dimanche ne saurait être imposé aux salariés.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne saurait constituer une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction, ni pression, ni d’un licenciement basé sur ce motif.

Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.

Un modèle de courrier indicatif figure en annexe 1.

Article 3 : Critères de priorité entre volontaires

Dans le cas où le nombre de volontaires excéderait le besoin de l’entreprise. Le choix de l’entreprise sera fait en donnant priorité aux salariés CDI ayant le plus d’ancienneté.

Si le travail du dimanche a pour effet de ne pas permettre le respect des temps de repos et/ou des durées maximales de travail, le salarié volontaire ne pourra pas travailler le dimanche concerné.

Article 4 : Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira de notifier à l’entreprise par écrit en prévenant le plus en amont possible.

Un modèle de courrier indicatif figure en annexe 2.

Article 5 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de rémunération

Une majoration de 100% des heures travaillés sera appliquée et sera payée.

Les heures travaillées un dimanche pourront être payées à la demande expresse écrite du salarié volontaire. Dans un tel cas, les heures travaillées seront déduites du compteur d’heures.

Le paiement des heures du dimanche hors majoration est possible uniquement si le salarié a bien bénéficié de son repos hebdomadaire dans la semaine.

Article 6 : Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical en matière de repos

Chaque collaborateur privé du repos dominical bénéficie d’un repos équivalent au temps travaillé le dimanche sur un autre jour de la semaine à défaut d’avoir choisi le paiement des heures travaillées le dimanche (cf article 5).

Les heures ou jours effectués par les salariés dans le cadre des dimanches sont inclus dans la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié.

Article 7 : Engagements en termes d’emploi et d’accès de personnes handicapées.

7.1 engagements en termes d’emploi

Indépendamment du maintien dans l’emploi des salariés sous contrat Florette Food Service, la mise en place du travail du dimanche peut aboutir à des recrutements temporaires (CDD ou intérim) à défaut de volontaires suffisants.

7.2 accessibilité du travail du dimanche pour du personnel handicapé

L’accès au travail de dimanche est accessible au personnel handicapé au même titre que le reste du personnel.

Article 8 : Recours au travail du dimanche

En cas de recours au travail du dimanche, les représentants du personnel (délégués du personnel ou le CSE dans le futur) devront être informés.

Il est entendu que les modalités de compensation du travail du dimanche peuvent être un sujet abordé lors des NAO.

Article 9 : Dispositions Diverses

9.1. Objet et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 avril 2018.

9.2. Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

9.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail :

Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

9.4. Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par une commission ad-hoc constituée à cet effet.

La commission sera composée d'un représentant désigné par chaque syndicat signataire du présent accord et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

9.5. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.6. Formalités

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :

  • En deux exemplaires auprès de l’unité territoriale des Pyrénées orientales de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,

  • Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise,

  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

9.7. Délai de contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Torreilles, le 28 mars 2018

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par, déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par, déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE,

Représentée par, ès qualité de Directeur Général,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Sont annexés au présent accord les éléments suivants :

  • ANNEXE 1 : feuille exceptionnelle travail du dimanche

  • ANNEXE 2 : courrier renonciation travail du dimanche

  • ANNEXE 1 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________ Département : _______________________

Statut : ____________________________

1) Volontariat (rayer la mention inutile)

o Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche

o Je suis volontaire pour travailler le dimanche

Calendrier des dimanches de la période

Dates des dimanches Horaires de travail Souhait paiement heures dimanche. Dans l’affirmatif, indiquer oui

2) Repos compensateur du dimanche

Dans la mesure du possible, je souhaite que mon repos compensateur du dimanche soit le :

A ……………………, le ________________________ Signature du salarie :

  • ANNEXE 2 : COURRIER DE RENONCIATION AU TRAVAIL DU DIMANCHE.

Nom : _____________________________

Prénom : ___________________________ Département : _______________________

Statut : ____________________________

Par le présent formulaire, je vous informe ne plus vouloir travailler le dimanche du …../……/…….. pour lequel je l’étais porté volontaire.

A ……………………, le ________________________ Signature du salarie :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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