Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DIT « 35 Heures sur 4 Jours / 5 Jours »" chez FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06620001281
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE
Etablissement : 39300673900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-02-25) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DIT « 35 Heures sur 4 Jours / 5 Jours »

Entre :

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,

Représentée par Monsieur Pierre MELIET, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

  • Représentée par Madame Ghislaine HAMDANI, déléguée syndicale

La Confédération Générale du Travail (CGT),

  • Représentée par Madame Patricia BELLANCE, déléguée syndicale

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La SAS FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE appliquait un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail ayant été signé le 17 décembre 1999.

L’accord du 17 décembre 1999 a fait l’objet de deux avenants :

  • Un avenant en date du 12 avril 2000 précisant que le personnel de production travaillerait sur une base de 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 ou 5 jours.

  • Un avenant en date du 1er juin 2005 instaurant un forfait annuel en jours pour les salariés cadre.

De nouvelles réformes législatives en matière d’aménagement du temps de travail ont rendu nécessaire l’évolution des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. Un accord de révision instaurant un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année a été signé en date du 21 février 2018 puis dénoncé par l’organisation syndicale signataire CFDT en date du 30 juillet 2019.

Pour donner suite à la dénonciation de l’accord de révision du 21 février 2018, les parties ont décidé de se rencontrer en vue de négocier le présent accord afin d'entériner les nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail applicables au personnel visé à l’article 1 du présent accord.

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé une négociation dont l’objet était :

  • D’une part, de remettre en place un aménagement du temps de travail sur une période hebdomadaire de 35 heures avec décompte des heures supplémentaires à la semaine et ainsi abandonner l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle tel qu’il avait été institué par l’accord du 21 février 2018.

  • D’autre part, d’aménager la répartition hebdomadaire de travail sur 4 jours ou 5 jours selon les semaines de l’année.

  • Enfin de rappeler les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de décompte du temps de travail effectif et de congés payés.

Il a été décidé de ne pas intégrer à cette négociation le personnel relevant de régimes particuliers (cadres forfait jours).

Il est souligné que les services expéditions, réception, et agréage et autres services ne sont pas concernés.

Le présent accord s'appliquera au personnel production ci-dessus visé embauché soit par le biais d'un contrat à durée indéterminée soit par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée.

L’organisation du travail hebdomadaire sur 4 jours ou 5 jours selon les semaines de l’année permet une meilleure adaptation du temps et de l’organisation de travail et des équipes aux variations annuelles d’activité.

Les caractéristiques particulières de l’activité de FLORETTE FOOD SERVICE, soit le traitement et le conditionnement de produits ultra frais (avec une date limite de consommation très courte), ne permettent pas ou très peu de stockage. La consommation des produits ultra-frais subit par ailleurs de très fortes variations au cours de l’année dans un secteur où les promotions clients sont très nombreuses.

L’ensemble de ces facteurs détermine ainsi une variation des volumes de production très importante sur l’année, ce qui justifie le recours à l’aménagement hebdomadaire du temps de travail sur des semaines de 4 jours et de 5 jours selon les périodes de l’année.

Le présent accord est donc conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les parties conviennent que le présent accord s’inscrit dans une démarche générale visant à favoriser, par une meilleure adaptation de la gestion des horaires du personnel permanent aux fluctuations saisonnières de la charge de travail, la pérennité des emplois pourvus dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet, et ce notamment dans la perspective d’un recours régulé à l’intérim lorsque celui-ci est nécessaire, et d’une articulation avec la politique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétence.

La CSSCT a été consultée en date du 18 Mai 2020 et a donné un avis favorable à un retour à 35 heures hebdomadaires avec une répartition basée sur des plannings hebdomadaires de 4 Jours ou de 5 Jours en fonction de la charge prévisionnelle d’activité tout au long de l’année.

Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non cadre à temps complet, non soumis à un forfait annuel en jours.

Le présent accord s'appliquera au personnel ci-dessus visé embauché soit par le biais d'un contrat à durée indéterminée soit par le biais d'un contrat de travail à durée déterminée.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif et décompte de la durée de travail effectif

2.1. Définition légale de la durée de travail effectif et système de contrôle

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée de travail effectif se décompte au sein de l’entreprise à l’aide d’un système de contrôle de type pointeuse-badgeuse. Chaque salarié a l’obligation de badger pour se rendre directement à son poste de travail à l’heure exacte fixée sur son planning de travail et de débadger immédiatement dès que sa journée de travail est terminée. Le salarié n’est en aucune façon autorisé à passer du temps non consacré au travail sur les périodes ayant fait l’objet d’un pointage, en dehors des temps de pause et de restauration planifiés.

2.2. Temps de restauration et temps de pause

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas en principe considérés comme du temps de travail effectif et ne sont ni rémunérés ni décomptés de la durée de travail effectif sauf si pendant ce temps le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

Les temps de restauration et de pause pris au sein de l’entreprise FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE ne constituent pas du temps de travail effectif.

Toutefois, il est dérogé dans un sens plus favorable à la loi dans la mesure où les temps de restauration et de pause sont non seulement rémunérés mais sont également décomptés de la durée de travail effectif et sont donc considérés comme du temps de travail effectif.

Un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes est de droit dès que le temps de travail quotidien atteint six heures dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur. Les durées et les périodes de pauses sont définies exclusivement par l’employeur dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 3121-16 du code du travail et les salariés devront respecter strictement les directives en la matière. Ils ne bénéficient d’aucune autonomie pour décider de leur temps de pause.

Ainsi, l’entreprise FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE accordera une pause de 20 minutes à ses salariés pour une durée du temps de travail journalier de 7 heures (semaine de 5 jours) et de 8 heures 75 (semaine de 4 Jours). Cette pause sera assimilée intégralement à du temps de travail effectif (temps de repos rémunéré et décompté de la durée de travail effectif).

A cette pause de 20 minutes en salle de pause, s’ajoute une tolérance de déplacement entre la pointeuse et la salle de pause de 5 minutes aller et retour inclus.

La pause sera obligatoirement badgée pour permettre un suivi de la part du management.

2.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Les temps d'habillage, et de déshabillage constituent du temps de travail effectif dès lors que ces temps sont obligatoirement réalisés sur le site de l’entreprise. Sous réserve que cette condition soit remplie, les temps d’habillage et de déshabillage sont rémunérés et décomptés de la durée de travail effectif.

Lorsque les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas obligatoirement réalisés sur le site de l’entreprise, ils ne constituent donc pas du temps de travail effectif.

Article 3 – Période de référence hebdomadaire retenue pour la répartition de la durée du travail

3.1. Répartition de la durée légale de travail fixée selon une référence hebdomadaire

La période de référence pour le décompte de la durée légale du travail de 35 heures est fixée dans un cadre hebdomadaire.

La période hebdomadaire de référence s’entend de la semaine civile du lundi matin 0 heure au dimanche soir 24 heures.

3.2. Répartition de la durée hebdomadaire de travail sur des semaines de 5 jours

Le personnel non cadre et non visé à l’article 3.3 du présent accord se verra appliquer tout au long de l’année, une répartition hebdomadaire de la durée légale de travail sur une base de 5 jours (semaine dite de « 5 jours »).

3.3. Répartition de la durée hebdomadaire de travail sur des semaines de 4 ou 5 jours

Afin de prendre en considération les fluctuations annuelles de la production, les semaines travaillées au cours de l’année pourront comporter 4 ou 5 jours de travail.

La répartition hebdomadaire de la durée légale de travail (35 heures) se réalisera donc :

  • Soit sur des semaines comprenant 4 jours travaillés dites « semaines 4 jours » représentant une moyenne de 8,75 heures quotidiennes travaillées.

  • Soit sur des semaines comprenant 5 jours travaillés dites « semaines 5 jours » représentant une moyenne de 7 heures quotidiennes travaillées.

Les équipes seront composées en sous-groupes permettant une organisation entre les différents postes clés nécessaires au sein de chaque équipe.

Article 4 – Délai de prévenance des calendriers et des plannings prévisionnels annuels

4.1. Conditions et délais de prévenance des Calendriers et plannings indicatifs annuels des semaines et horaires de travail

Pour le personnel visé à l’article 3.2 du présent accord, les plannings de travail seront identiques d’une semaine à l’autre au cours de l’année.

Pour le personnel visé à l’article 3.3 du présent accord, la Direction transmettra pour information au Comité social et économique, au cours de la première quinzaine du mois de décembre :

:

  • Le calendrier collectif prévisionnel annuel de programmation des semaines dites de « 4 jours » et de « 5 jours » pour chaque service concerné,

  • Le planning collectif prévisionnel annuel de répartition des horaires de travail pour chaque service concerné.

Le calendrier et le planning prévisionnel sera établi pour chaque service concerné et pour l’année civile suivante. Au présent accord, est annexé le calendrier et le planning prévisionnel pour la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020 (ANNEXES 1 et 3).

Le calendrier et le planning prévisionnel annuel seront affichés sur les panneaux prévus à cet effet en vue d’informer le personnel.

L’activité des salariés peut être ensuite organisée selon un calendrier et un planning individualisé sans que cela ne remette en cause l’horaire collectif applicable dans les services.

4.2. Conditions et délais de prévenance des modifications des Calendriers et plannings indicatifs annuels des semaines et horaires de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier et/ou du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Au regard de l’organisation des plannings, il est convenu que les changements d’équipe éventuels devront respecter le délai de prévenance fixé en cas de modifications de planning.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par les caractéristiques particulières de l’activité telles que notamment :

  • La baisse imprévue et soudaine du volume de l’activité.

  • L’accroissement exceptionnel de commandes.

  • Un problème technique important et réduisant nos capacités instantanées.

  • Un impératif imprévu et immédiat de production (ex. problème de qualité importante sur la matière première dû notamment aux intempéries et/ou d’approvisionnement lié à des problèmes de transport,)

Les salariés pourront être informés des modifications de leur planning prévisionnel au plus tard 2 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Article 5 – Heures supplémentaires

5.1 Définition des heures supplémentaires

En fonction des besoins de la société, le personnel pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours des semaines dites de « 4 jours » ou de « 5 jours ».

Les heures supplémentaires seront décomptées sur une base hebdomadaire c’est-à-dire au terme de chaque semaine civile.

Le personnel sera tenu d’effectuer les heures supplémentaires sollicitées par la Direction sous réserve d’un délai de prévenance de 24H sauf situation d’urgence ou de cas de fortuit.

La réalisation d’heures supplémentaires relève exclusivement du pouvoir de direction de la société et le personnel ne dispose d’aucune initiative dans ce domaine. Toutefois si le salarié connaît un surcroît d’activité justifié par une charge réelle de travail qui nécessite l’accomplissement d’heures supplémentaires, il devra en référer le jour même à son supérieur hiérarchique ou son pilote flux afin que celui-ci en ait préalablement connaissance et il devra remplir la feuille d’heure en annexe 2 du présent accord.

Toutes heures supplémentaires effectuées en dehors de ce cadre ne seront pas prises en compte par la Direction.

5.2 Système de contrôle du temps de travail

Le personnel devra se soumettre aux systèmes de contrôle actuels et futurs des temps de travail imposés par la direction.

Afin de permettre le suivi des heures supplémentaires réalisées, le document en Annexe 2 devra donc être systématiquement visé par la personne réalisant les heures et par son manager.

5.3 Rémunération et récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront au choix du salarié :

  • Soit récupérées avec les majorations légales en repos compensateur de remplacement (RCR).

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris soit sur proposition du salarié après accord exprès de la Direction soit sur proposition de celle-ci et avec accord du salarié.

Le repos compensateur de remplacement acquit par le salarié au cours d’une année civile devra être pris avant la fin de cette même année civile. Une fois l’année civile échue, le solde des heures du compteur sera payé sur le bulletin de Janvier de l’année suivante.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris ou posé dès la première heure supplémentaire réalisée sans qu’un minimum d’heure de repos acquis ou posé soit requis.

Le salarié adressera sa demande, précisant les dates et la durée du repos, dans un délai raisonnable et au moins 48 heures à l’avance afin que le management puisse donner son accord préalable.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés seront départagés selon l’ordre des priorités suivant : nécessité de service, demandes déjà différées.

  • Soit rémunérées avec les majorations légales dans le mois de paye si les heures supplémentaires sont réalisées au cours de cette période.

Au début de chaque année, le choix sera laissé à chaque salarié entre le compteur de récupération et le paiement mensuel des heures supplémentaires (annexe 4). Pour la première période annuelle d’application du présent accord, le personnel sera consulté dans le premier mois de mise en place de la nouvelle organisation.

Par défaut les heures seront placées sur le compteur d’heure annuel.

Le compteur individuel du repos compensateur de remplacement sera donc remis à Zéro au début de chaque année civile.

Article 6 – Gestion des Congés payés

6.1. Durée des congés payés :

En application des dispositions du Code du travail, tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeurquels que soient son type de contrat de travail (CDD, CDI, intérim) et son ancienneté

Que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, le nombre de jours de congés auquel il a droit est identique : 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois effectivement travaillé, soit 30 jours ouvrables par an (5 semaines de congés payés).

Les jours ouvrables s’entendent comme l’ensemble des jours de la semaine à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Une semaine de congés payés comporte donc 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrables en cas de présence d’un jour férié. Pour chaque semaine de congés payés prises, il sera donc décompté 6 ou 5 jours ouvrables de congés payés peu important qu’il s’agisse d’une semaine dite de « 4 jours » ou de « 5 jours ».

6.2. Période de référence : d’acquisition et de prise des congés payés

La période annuelle de référence d’acquisition et de prise des congés payés est fixée dans l’entreprise du 1er juin au 31 mai.

6.3. Congé principal de 24 jours et période de prise des congés payés :

Le congé principal peut comporter jusqu’à 24 jours ouvrables (4 semaines).

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu.

Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (pris en plusieurs fois). Dans ce cas, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus.

Le congé principal doit être pris par le salarié entre le 1er mai et le 31 octobre.

6.4. Pour une des semaines de congés payés :

Une semaine de congés payés (représentant 6 jours ouvrables) peut être prise en continu ou être fractionnée en plusieurs jours durant toute l’année. Dans tous les cas, la demande de congés devrait être validée préalablement par le manager.

Article 7 – Dispositions Diverses

7.1. Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter du 25 Mai 2020.

7.2. Durée de l’accord et modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

7.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail :

Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

7.4. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.

7.5. Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Les partenaires sociaux se réuniront en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir s’ils l’estiment nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants concernant l’application de celui-ci.

7.6. Formalités

Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :

  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,

  • Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise et à la délégation unique du personnel au comité social et économique,

  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

7.7. Délai de contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Torreilles, le 19 Mai 2020

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par Madame Ghislaine HAMDANI, déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Madame , déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE,

Représentée par Pierre MELIET, ès qualité de Directeur Général,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Sont annexés au présent accord les éléments suivants :

  • ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel annuel pour la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020

  • ANNEXE 2 : Formulaire de suivi heures supplémentaires.

  • ANNEXE 3 : Planning collectif prévisionnel annuel pour la période du 25 mai 2020 au 31 décembre 2020

ANNEXE 1 :

Calendrier 2020 / 2021 des Périodes Hautes et Basses.

ANNEXE 2 :

Formulaire suivi/gestion des Heures supplémentaires.

ANNEXE 3 :

Planning Semaine Haute activité et Basse activité, Horaires – PAE / PAC

ANNEXE 4 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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