Accord d'entreprise "Accord relatif au contingent d'heure annuel" chez AUX JARDINS DE THALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUX JARDINS DE THALIS et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00321001415
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUX JARDINS DE THALIS
Etablissement : 39300997200018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07
ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La Société AUX JARDINS DE THALIS, SARL Unipersonnelle au capital social de 24 392 €, immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° B 393 009 972, dont le siège social est sis 1260 Route de Montluçon, 03310 VILLEBRET, représentée par Monsieur, es qualité de gérant
D’une part
Et
, salarié de la Société AUX JARDINS DE THALIS, paysagiste, demeurant Toulouse Lautrec
, salarié de la Société AUX JARDINS DE THALIS, paysagiste,
de la Société AUX JARDINS DE THALIS, paysagiste, demeurant
, salarié de la Société AUX JARDINS DE THALIS, Paysagiste, demeurant
, salariée de la Société AUX JARDINS DE THALIS, Secrétaire, demeurant
D’autre part,
PREAMBULE
La Société AUX JARDINS DE THALIS est spécialisée dans le secteur d’activité des services d’aménagement paysagé. Celle-ci doit être en mesure d’assurer au mieux l’adaptation entre ses effectifs et les besoins rendus nécessaires par la réalisation des missions qui lui sont confiées au titre de son activité.
La Société AUX JARDINS DE THALIS a engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle de l’entreprise ainsi que les aspirations des salariés.
Après avoir échangé avec l’ensemble d’entre eux, il a été convenu d’accroître le volume d’heures supplémentaires du contingent annuel et convenir aux termes du présent accord des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
EN CONSEQUENCE,
Vu les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
Vu l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective réaffirmant la primauté de l’Accord d’entreprise et des domaines de ce dernier qui auraient étendus,
Vu les dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, combinées aux dispositions de l’article R 2232-10 et suivants du même Code,
Vu les dispositions de l’article L 3121-33 et suivants du Code du Travail,
Il est conclu le présent accord en matière de durée et aménagement du temps de travail, lequel prime sur les dispositions conventionnelles contenues dans la Convention collective des entreprises de paysage applicables au sein de la Société AUX JARDINS DE THALIS et ayant le même objet.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société sous réserve des conditions d’application fixées dans le cadre de la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.
TITRE I – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Article 1 - Objet
Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.
Il détermine également les contreparties dus pour les heures supplémentaires accomplies hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la Société et correspondent à des heures de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article 63 de la Convention collective, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2 - Champ d’application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
aux salariés cadres et non cadres mentionnés à l’article L 3121-42 du Code du Travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel qui constitue un seuil au-delà duquel les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées au présent accord.
Article 3.1 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de paysage et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 490 heures (QUATRE CENTS QUATRE VINGT DIX HEURES) par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société, quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 490 heures supplémentaires.
Article 3.2 - Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et ne peuvent être à ce titre accomplies que sur demande expresse de ce dernier.
La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à une majoration de 25 % des 8 premières heures et de 50 % des heures suivantes.
La Société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes fixées au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent conformément aux dispositions de l’article 55 de la Convention collective.
Le RCR équivalent peut-être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint 7 heures.
Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La date de prise de repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Il peut être pris par journée ou par demi-journée, plusieurs jours d’affilée ou accolé à d’autre congé après accord de l’employeur.
Prise en considération de la spécificité des activités exercées par la Société, la date et la durée du RCR demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.
Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Lorsque l’employeur envisage de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il informe l’ensemble du personnel sur la possibilité de faire effectuer à tous des heures au-delà du contingent supplémentaire fixé par le présent accord.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos des heures effectuées au-delà du contingent annuel
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention collective des entreprises de paysage applicable dans l’entreprise.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l’horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés seront informés du nombre d’heures en contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire.
Le salarié présentera sa demande au moyen d’un formulaire dédié précisant la date et la durée du repos souhaité.
La prise en compte de la spécificité exercée par la Société fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.
L’employeur dispose d’un délai de 5 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans la limite d’un délai maximal de 12 mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise de repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR : l’employeur est tenu de demande au salarié de solder son droit à repos dans un délai maximal d’un an.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Clause de revoyure
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous préavis de 3 mois par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies à la signature du présent accord sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 - Révision
Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celle accomplies à la signature du présent accord.
Article 9 - Formalités et dépôt
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTLUCON.
Chacun des exemplaires déposés sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du Travail :
procès-verbal des résultats de consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative.
Fait à VILLEBRET,
Le 7 MAI 2021,
En trois exemplaires
Pour la Société, Pour les salariés
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