Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TESSI - T.G.D. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TESSI - T.G.D. et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421012627
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI - T.G.D.
Etablissement : 39304678400137 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
SOCIETE TESSI TGD
Entre les soussignés :
La société TESSI TGD, au capital de 100000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 393046784, dont le siège social est situé 8 rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 NANTES, représentée par XXXX XXXX, Directeur de secteur,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une organisation du travail prenant en compte l’évolution législative relative à la durée du travail et la spécificité des activités de la société, et notamment le besoin de recourir aux heures supplémentaires.
En effet, l’activité de prestation de services de l’entreprise rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences des clients, pouvant conduire à une variation du volume d’activité engendrant la réalisation d’heures supplémentaires.
Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple des collaborateurs non-cadres, tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire des clients.
La Direction et les élus du CSE se sont donc rencontrés à la date suivante :
Lundi 22/11/2021
À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.
article 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
1.1 – Champ d’application
Seuls les salariés à temps complet occupant un poste en Production sont concernés par les dispositions du présent article 1 portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les autres salariés sont exclus des dispositions de cet article et restent soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail
1.2 – Durée du travail des employés (En production)
La durée du travail des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail est annualisée pour respecter une moyenne de 35 heures par semaine. L’année civile s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 40 heures par semaine et 1607 heures, journée de solidarité comprise, par année civile.
En période haute de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif à temps plein des collaborateurs dont le temps de travail a été annualisé pourra ainsi s’élever jusqu’à 40h00 sans accomplissement d’heures supplémentaires.
En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) acquis et planifiés selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
Acquisition des JRTT
Toute heure de travail accomplie entre la 35ème et la 40ème heure de travail incluse par semaine sera tracée par système de badgeage de l’entreprise et sera compensée ultérieurement par une heure équivalente accordée en repos.
Ces repos sont nommées Journée de Récupération du Temps de Travail « JRTT ».
Modalités de prise des JRTT
Dès le nombre d’heures de repos acquises suffisantes, le collaborateur concerné bénéficiera d’une demi-journée ou d’une journée de repos à prendre de préférence avant la fin de l’année civile en cours (cf. calendrier de paye).
L’employeur veillera à la prise régulière de ces JRTT et s’assurera de leur prise effective ou de leur planification au plus tard au cours du dernier trimestre de chaque année.
Prise des JRTT à la demande de l’Employeur
L’employeur a la possibilité d’imposer les JRTT soit par demi-journée ou journée entière.
En cas d’insuffisance d’activité non prévisible au cours d’une journée, l’employeur accordera aux salariés la prise d’heures « JRTT » pour raccourcir la journée de travail avec un minimum de 4 heures travaillées par jour dans ce cas.
Prise des JRTT à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite prendre des JRTT doit formaliser sa demande au moins 10 jours calendaires avant la date souhaitée.
Les parties conviennent que ces JRTT peuvent être prise par demi-journée ou journée entière mais également pour aménager la journée de travail du salarié au regard de convenance personnelle (arrivée tardive, départ anticipé).
La prise de ces jours RTT reste soumise à la validation du Responsable de chaque salarié.
Planification des JRTT
En principe, ces journées de récupération devront être planifiées au moins 7 jours calendaires à l’avance.
Néanmoins, l’employeur conserve la possibilité d’imposer la prise de JRTT avec un délai de prévenance pouvant être réduit à 48 heures en cas d’impératif de production ou de baisse d’activité, panne informatique etc.
Journée de solidarité
En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail instaurant une journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, et au regard des dispositions de l’accord sur la journée de solidarité en vigueur dans l’entreprise, les parties conviennent qu’en principe la première JRTT acquise par les collaborateurs dont la durée du travail est annualisée viendra alimenter le compteur dédié à la réalisation de la journée de solidarité.
Cette disposition ne sera pas appliquée pour les salariés en CDI ayant choisi d’opter pour une autre modalité de réalisation de la journée de solidarité que la réalisation d’heures supplémentaires (RTT, pont flottant, CP ancienneté), fixée dans l’accord susmentionné.
1.3 – Limite quotidienne et hebdomadaire et temps de repos
Cet aménagement du temps de travail sur l’année ne peut pas avoir pour effet de déroger aux limites journalière et hebdomadaire maximales, à savoir :
10 heures de travail effectif par jour
48 heures de travail effectif sur une semaine isolée, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée minimum du repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures et à 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail, sans que ces limites ne puissent définir la durée d’une journée de travail. Ces 35 heures de repos doivent encadrer la journée du dimanche, journée de repos obligatoire en principe.
1.4 – Planning des horaires
Les collaborateurs pouvant travailler en période haute entre 35 et 40 heures par semaine, les plannings hebdomadaires établis par service et indiquant les horaires des salariés seront communiqués avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas d’impératif de production ou de surcroît ou de baisse d’activité, panne informatique etc., les horaires pourront être modifiés exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.
Dans cette dernière hypothèse de modification exceptionnelle, la Direction fera appel en priorité aux volontaires, dans la mesure du possible.
1.5 – Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 40 heures par semaine, ainsi que les heures travaillées au-delà de 1 607 heures par an.
Paiement des heures supplémentaires
Heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine :
Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaines sont majorées à 25 % et payées le mois suivant leur réalisation en fonction du calendrier de paye.
Heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures par an :
Les heures travaillées au-delà de 1 607 heures par an sont majorées à 25 %.
Les heures travaillées au-delà de 1 983 heures par an sont majorées à 50 %.
Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures par an seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois de janvier de l'année suivante. Ces heures supplémentaires effectuées hors annualisation et payées s’imputent sur le contingent annuel.
1.6 – Rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année en raison d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni ne peuvent être récupérées sur l’année suivante.
1.7 – Absences
Au regard de la rémunération
En cas de jours non travaillés, la durée d’absence à prendre en compte est la durée moyenne fixée par l’accord, soit 35 heures par semaine et 7 h par jour.
Au regard du compteur d’heures
Lorsque le salarié est absent pour maladie médicalement constatée, accident du travail, maladie professionnelle et maternité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1 607 heures) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé.
Pour toutes les autres absences, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas impacté.
1.8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours d’année
En cas d’embauche en cours d’année et en cas de fin de contrat ou de rupture de contrat en cours d’année, un décompte de la durée du travail effectuée est établi soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu uniquement en cas de départ du salarié, par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
ARTICLE 2 – contingent annuel d’heures supplementaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :
d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% ;
D’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles ayant la qualification d’heures supplémentaires (cf. article 1.5 du présent accord).
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 3 – RTT et Pont Flottant
3.1 RTT – Réduction du Temps de Travail
Les parties conviennent que les salariés bénéficient de 4 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT). Les salariés cadres sous convention de forfait en jours sur l’année sont exclus de cette disposition.
Ces jours de RTT sont acquis à hauteur d’un jour de RTT par trimestre, prorata temporis (0,33 jour par mois).
Les parties conviennent que la prise de ces jours de repos RTT se fait de manière à ce que les 2 parties s'accordent pour définir ensemble les dates de prise de ces jours en fonction des contraintes d'organisation et des souhaits des salariés, sans que l'un puisse se voir imposer plus de la moitié des jours de RTT. Les parties en présence conviennent que les jours de RTT sont pris par journée entière ou demi-journées.
Ces jours de RTT doivent être pris dans le trimestre de leur acquisition. Ils ne peuvent être pris, sauf autorisation expresse de la Direction, entre le 15 décembre et le 15 janvier.
Le prorata sera calculé à la demi-journée la plus proche dans la règle d'arrondie comptable 0,24 = 0 ; 0,26 = 0,5
Il est expressément entendu entre les parties que ces jours de repos doivent être soldés avant le 15 décembre chaque année.
3.2 Pont flottant
Les parties conviennent que les salariés justifiant d'un an d'ancienneté bénéficient de 2 jours de pont flottant, accordés prorata temporis. Les salariés cadres sous convention de forfait en jours sur l’année sont exclus de cette disposition.
Ces jours de pont flottant sont acquis à hauteur d’un jour par semestre. La Direction se réserve le droit d’imposer la prise d’un de ces 2 jours.
Les parties conviennent que ces 2 jours de pont flottant se substituent aux jours de fractionnement qui seraient éventuellement dus.
Ces jours de pont flottant doivent être pris dans le semestre de leur acquisition. Ils ne peuvent être pris, sauf autorisation expresse de la Direction, entre le 15 décembre et le 15 janvier.
Le prorata sera calculé à la demi-journée la plus proche dans la règle d'arrondie comptable 0,24 = 0 ; 0,26 = 0,5
Il est expressément entendu entre les parties que ces jours de repos doivent être soldés avant le 15 décembre chaque année.
Article 4 – date d’effet ET durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022.
Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision ET DENONCIATION de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à NANTES, le 29 novembre 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour la Direction
XXXX XXXX, Directeur de secteur
Pour les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique :
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