Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS" chez AINTER SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AINTER SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003507
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : AINTER SERVICES
Etablissement : 39305588400042 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE :
La société AINTER SERVICES, société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège social est 171 avenue San Severo, 01 100 Bourg en Bresse, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 393 055 884, représentée par M. , agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D'une part,
ET :
M. , salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes,
Ci-après dénommée « le salarié mandaté »,
Ci-après dénommées ensembles « les parties signataires »,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société AINTER SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Par avenant n°24 du 26 avril 2019, étendu par arrêté du 18 novembre 2019 publié au Journal Officiel du 23 novembre 2020, les règles d’indemnisation des petits déplacements dans la branche ont été modifiées.
Il résulte de l’avenant n°24 du 26 avril 2019 que les modalités d’application des indemnités de petits déplacements depuis le 1er janvier 2020 doivent être négociées à l’échelle de chaque entreprise.
Le présent accord, qui est conclu en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du code du travail, a pour objet de définir les modalités d’application de l’indemnisation des petits déplacements au sein de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des ouvriers non sédentaires appartenant à l’activité espaces vert entretien et espaces verts création CALIDRYS de la Société AINTER SERVICES et relevant des positions O1 à O6 au regard de la classification de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris les apprentis.
Sont ainsi expressément exclus du bénéfice des dispositions du présent accord, les salariés de l’entreprise appartenant à l’activité déchetterie ainsi que les salariés occupant les fonctions d’agent de service de l’activité nettoyage et espaces verts propreté, lesquels ne sont pas considérés comme effectuant un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif.
Article 2 – Conditions d’organisation du travail dans l’entreprise
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 5 – Condition de prise d’effet du présent accord
Le présent accord étant conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du code du travail, il n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 6 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que les petits déplacements effectués à compter du 1er janvier 2020 par les salariés mentionnés au premier paragraphe de l’article 1 du présent accord seront soumis aux règles d’indemnisation résultant du présent accord.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
- auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Bourg-en-Bresse,
en autant d’originaux que de parties signataires, outre les exemplaires originaux supplémentaires destinés à l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le
Pour la SCOP AINTER SERVICES le Gérant, M. |
M. salarié mandaté par l’organisation syndicale représentative CFDT en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes |
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