Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de BNP Paribas Antilles Guyane" chez BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Cet accord signé entre la direction de BNP MARTINIQUE - BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222001985
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
Etablissement : 39309575700026

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE

BNP PARIBAS Antilles-Guyane

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BNP Paribas Antilles Guyane,

SA au capital de 13 829 320 euros, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 393 095 757, représentée par , agissant en qualité de ,

Ci-après dénommée « BNP Paribas Antilles Guyane » ou l’entreprise,

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ci-après représentées, respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

  • La Confédération Générale du Travail de Guadeloupe (CGTG) représentée par

  • Force Ouvrière, (FO) représentée par,

  • Le Syndicat Martiniquais des Banques et Etablissements financiers (SMBEF) représenté par

  • Le Syndicat National de la Banque (SNB) représenté par

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées « les Parties »

Préambule

Le présent accord fixe les modalités de mise en place d’un Conseil économique et social au sein de BNP PARIBAS Antilles-Guyane conformément aux dispositions des articles L2311-1 et suivants du code du travail.

BNP PARIBAS Antilles-Guyane est issue de la fusion entre les sociétés BNP PARIBAS MARTINIQUE, BNP PARIBAS GUADELOUPE ET BNP PARIBAS GUYANE.

La loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance. Cela étant, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités des entreprises.

C’est dans ces conditions qu’un accord du 27 juillet 2018 avait prévu la mise en place de 03 CSE d’établissement, un pour la MARTINIQUE, un pour la GUADELOUPE et un pour la GUYANE, avec un CSE central, malgré l’absence d’établissements distincts au sens de l’article L2313-4 du code du travail.

Cet accord était conclu pour une durée déterminée. A l’article 23, il stipulait clairement qu’il cesserait de produire ses effets à l’arrivée du terme des mandats du prochain cycle électoral.

Ce terme est fixé à l’issue des mandats en cours et ayant débutés en janvier 2019.

Dans ce cadre et en déclinaison dudit accord, BNP PARIBAS Antilles-Guyane et les représentants du personnel conviennent de mettre en place un CSE unique, lors des prochaines élections au sein de l’établissement unique, comme vu ci-dessous.

A cet effet, en déclinaison de l’accord du 27 juillet 2018, les parties signataires reconnaissent que le périmètre de mise en place de ce CSE est l’établissement unique que constitue BNP PARIBAS Antilles-Guyane.

Ainsi, à compter de la mise en place de ce CSE unique, le présent accord révise et se substitue intégralement à l’accord du 27 juillet 2018.

Sommaire

Préambule - 2 -

Sommaire - 2 -

Champ d’application de l’accord - 4 -

Préambule - 2 -

Champ d’application de l’accord - 4 -

PARTIE 1 – VOTE ELECTRONIQUE - 4 -

PARTIE 2 –COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - 4 -

TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DE BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE - 4 -

Article 1 – Le périmètre du CSE - 4 -

Article 2 – Durée des mandats - 4 -

TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE - 4 -

Article 3 – La composition du CSE - 4 -

3.1 Nombre de membres élus au sein du CSE - 4 -

3.2 Secrétaire, trésorier - 5 -

3.3 Représentants de proximité - 5 -

3.4 Représentants syndicaux au CSE - 5 -

Article 4 – Les réunions du CSE - 5 -

4.1 Nombre et fréquence des réunions - 5 -

4.2 Fixation et communication de l’ordre du jour - 6 -

4.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants - 6 -

4.4 Procès-verbal du CSE - 6 -

4.5 Formation et entretiens des élus du CSE - 6 -

4.6 Remboursements de frais - 7 -

Article 5 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise) - 7 -

5.1 Périodicité des consultations récurrentes - 7 -

5.2 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques - 7 -

5.3 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise - 8 -

5.4 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi - 8 -

5.5 Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes - 8 -

TITRE 3 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE - 9 -

Article 7– Constitution et fonctionnement - 9 -

7.1 Constitution - 9 -

7.2 Missions - 9 -

7.3 Fonctionnement - 9 -

Article 8 – Dispositions générales sur la Commission du CSE - 9 -

TITRE 4 – MOYENS ET MODALITES D’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CSE - 10 -

Article 9 – Crédit d’heures de délégation - 10 -

9.1 CSE - 10 -

9.2 Déplafonnement de la répartition des heures de délégation - 10 -

9.3 Moyens destinés à animer l’Antenne locale - 10 -

Article 10 – Suivi de l’utilisation des crédits d’heures - 11 -

TITRE 5 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT - 11 -

Article 11 – Contribution aux activités sociales et culturelles - 11 -

Article 12 – Subvention de fonctionnement - 11 -

Article 13 – Calendrier de versements - 12 -

PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES - 12 -

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord - 12 -

Article 15 – Clause de suivi et rendez-vous - 12 -

Article 16 – Adhésion - 12 -

Article 17 – Révision de l’accord - 13 -

Article 18 – Dénonciation - 13 -

Article 19 - Dépôt légal et publicité de l'accord - 13 -

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des instances représentatives du personnel de BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE.

PARTIE 1 – VOTE ELECTRONIQUE

Les Parties conviennent de recourir au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles.

Les conditions de la mise en œuvre du vote électronique seront précisées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

PARTIE 2 –COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

TITRE 1 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE DE BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE

Article 1 – Le périmètre du CSE

Il est mis en place un Comité Social Economique (CSE) au sein de la société BNP Paribas Antilles-Guyane qui regroupe tous les collaborateurs travaillant sur les territoires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, quel que soit leur lieu de travail.

Au jour des présentes, l’entreprise compte un effectif égal à ETP.

Article 2 – Durée des mandats

Les mandats des membres du CSE sont d’une durée de 4 (quatre) ans.

Le nombre de mandats successifs au sein du CSE est limité à trois, le premier mandat décompté étant celui résultant de l’élection du prochain CSE unique.

TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Article 3 – La composition du CSE

3.1 Nombre de membres élus au sein du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants élus au sein du CSE est fixé comme suit :

  • 11 membres titulaires

  • 11 membres suppléants

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont déterminées par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Les modalités des élections sont définies par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

3.2 Secrétaire, trésorier

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

3.3 Représentants de proximité

Le CSE pourra désigner parmi le personnel, deux représentants de proximité, un par territoire sur lequel ne sera pas localisé le secrétaire du CSE.

Les parties s’accordent pour décider que les élus ne peuvent être désignés représentants de proximité durant leur mandat.

Leurs attributions porteront sur celles du CSE en matière de conditions de travail et d’activités sociales et culturelles.

Ils bénéficieront de onze heures mensuelles de délégation pour exercer cette mission.

3.4 Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique.

Article 4 – Les réunions du CSE

4.1 Nombre et fréquence des réunions

Le CSE est réuni à l’initiative de son président 6 (six) fois par an.

Au moins 4 (quatre) de ces réunions portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Doivent obligatoirement être invités aux réunions du CSE lorsque des questions relevant de la santé, la sécurité et conditions de travail y seront abordées :

  • le médecin du travail,

  • l’assistante sociale de l’entreprise,

  • le responsable sécurité pour toute la partie « sécurité et conditions de travail »

  • l’agent de contrôle de l’inspection du Travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

4.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est requise par la loi.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants et représentants syndicaux au CSE, par courriel au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

La communication de l’ordre du jour aux membres titulaires vaut convocation de ces derniers aux réunions du comité.

La transmission de l’ordre du jour aux membres suppléants a seulement pour objet d’informer ceux-ci de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Dans ce cas elle vaut convocation.

4.3 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion, ou pour chacune des journées si l’instance se tient sur plusieurs jours.

4.4 Procès-verbal du CSE

Le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours ouvrés, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation sur le projet de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé, le procès-verbal est établi et transmis au président par le secrétaire du CSE dans un délai de deux jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Les réunions du CSE peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore par chacune des parties.

4.5 Formation et entretiens des élus du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur. Il est possible de s’y faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

L’entretien de début de mandat porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’entreprise au regard de l’emploi occupé. Il ne remplace pas l’entretien professionnel dont tout salarié doit bénéficier tous les deux ans et qui sert à examiner les perspectives d’évolution professionnelle.

Il en est de même en fin de mandat. Un entretien de fin de mandat sera organisé pour faire le point des compétences acquises au cours du mandat.

4.6 Remboursements de frais

Les frais engagés par les élus et représentants syndicaux pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur, en dehors de leur lieu normal d’activité, en dehors des coûts du transport aérien s’il y a, qui seront directement financés par l’employeur, s’effectueront au coût réel, sur présentation de justificatifs.

Article 5 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17 du code du travail (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique et financière de l’entreprise)

5.1 Périodicité des consultations récurrentes

Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que la consultation sur les orientations stratégiques visée au 1° de l’article L. 2312-17 du code du travail interviendra tous les trois ans.

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendra tous les trois ans.

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, interviendra chaque année.

Il est rappelé que le CSE peut avoir recours à un expert dans le cadre de ces consultations récurrentes. Dans ce cas, les frais d’expertise sont pris en charge dans les proportions suivantes :

  • 20% sur le budget de fonctionnement du CSE et 80 % par BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE pour les expertises portant sur la consultation sur les orientations stratégiques,

  • Intégralement par BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE pour les expertises portant sur la consultation la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise les conditions de travail et l'emploi.

5.2 Contenu et modalités de la consultation sur les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par le conseil d’administration, porte sur les perspectives financières envisagées par l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail et de l’emploi.

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives.

5.3 Contenu et modalités de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

  • Compte de résultat annuel :

    • PNB (VAC et commissions)

    • Frais de gestion (frais de personnel, frais généraux, amortissements)

    • RBE

    • Résultat exceptionnel

    • Cout du risque

    • RNAI

    • Affectation du résultat

5.4 Contenu et modalités de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • Le bilan social dans sa forme actuelle,

  • Le rapport égalité hommes / femmes dans sa forme actuelle,

  • Le plan de formation (prévisions / réalisations) dans sa forme actuelle.

Le CSE se prononce par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au point 5.4.

5.5 Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes  :

  • présentation financière et économique de la situation de l'entreprise : VAC/PNB, résultat d'exploitation, résultat net ; détail des charges délocalisées

  • Evolution des effectifs par type de contrat, évolution de l'emploi des personnes handicapées, du nombre de stagiaires, formation professionnelle

  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise;

  • ensemble des éléments de la rémunération des salariés :

  • évolution des rémunérations salariales

  • épargne salariale : intéressement, participation ;

  • activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise,

  • l'absentéisme pour raison maladie en nombre de jours et nombre de personnes concernées

  • nombre accidents de travail en nombre de jours et nombre de personnes concernées

Cette BDES est mise à la disposition de tous les élus du CSE titulaires et suppléants et sera mise à jour deux fois par an.

TITRE 3 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSSCT)

Article 7– Constitution et fonctionnement

7.1 Constitution

Une commission SSCT est instituée au sein du CSE.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Elle est composée de trois membres du CSE titulaires, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège (collège cadres), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

7.2 Missions

Uniquement sur délégation du Comité social et économique, la CSSCT traite des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'entreprise.

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE. (la CSSCT ne peut ainsi émettre un avis en lieu et place du CSE).

La CSSCT n'a pas de personnalité morale distincte. C'est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

7.3 Fonctionnement

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

Le temps passé aux réunions de cette commission est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Pour préparer ces réunions, les membres de la commission disposeront de 5 heures mensuelles de délégation spécifique.

Article 8 – Dispositions générales sur la commission du CSE

Les rapports de la commission SSCT sont soumis à la délibération du CSE.

TITRE 4 – MOYENS ET MODALITES D’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU CSE

Article 9 – Crédit d’heures de délégation

9.1 CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures prévu à l’article R. 2314-1 du code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise, c’est-à-dire vingt-deux heures par mois pour chaque titulaire élu.

Le temps passé aux réunions du CSE est toutefois payé comme temps de travail effectif.

9.2 Déplafonnement de la répartition des heures de délégation

Conformément à l’article L. 2315-9 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

L’article R. 2315-6 du code du travail précise que la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9 du code du travail, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Le membre du CSE ayant bénéficié d'une telle mutualisation devra consommer en priorité ses propres heures de délégation, avant d'utiliser le quota d'heures transférées.

Conformément à l’article. R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux

9.3 Moyens particuliers

Pour permettre au CSE de remplir pleinement ses prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles, le CSE est doté d’un crédit mensuel d’heures de délégation supplémentaire.

Ce crédit supplémentaire ne pourra être octroyé qu’à un membre élu du CSE.

Ce crédit supplémentaire sera attribué annuellement (année civile), soit à un membre élu titulaire et auquel cas, ce crédit sera de 129 heures mensuelles, soit à un membre élu suppléant et auquel cas, ce crédit correspondra à 151 heures mensuelles.

Le titulaire de ce crédit supplémentaire sera désigné par le CSE et pour une année civile complète, sans possibilité de remplacement en cours d’année, sauf circonstances exceptionnelles et/ou départ ou démission de son mandat d’élu au CSE, en cours d’année.

Si pour l’année civile suivante, le CSE choisi de désigner un autre élu à ce poste, il en avertira l’employeur, a minima trois avant le 31 décembre de l’année considérée.

Ce crédit d’heures correspondra à 151 heures, s’il est attribué à un élu suppléant et à 129 heures, s’il est affecté à un élu titulaire du CSE.

L’affectation du crédit d’heure à un autre élu pourra se faire annuellement à la date anniversaire des élections professionnelles. Il pourra être dérogé à cette règle en cas de départ définitif de l’entreprise, de longue maladie ou de maternité de l’intéressé.

Les heures non utilisées de ce crédit mensuel d’heures de délégation ne pourront pas être reportées sur le mois suivant.

Article 10 – Suivi de l’utilisation des crédits d’heures

Tout salarié élu, sauf urgence établie, préviendra dans un délai raisonnable le service RH et son manager de l’utilisation de ses heures de délégation.

De même, tout salarié élu devra prévenir par tout moyen le service RH et son manager dans les meilleurs délais en cas de dépassement non prévisible de son absence.

Le service RH informera les responsables de service des salariés élus des dates de réunion du CSE ainsi que de toutes autres convocations à l’initiative de la Direction qu’ils pourraient recevoir, en précisant les dates et heures des réunions (réunions non déductibles des crédits d’heures).

TITRE 5 – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Article 11 – Contribution aux activités sociales et culturelles

Le taux de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles due au titre de l’année n, est fixée à 1,74 % de la masse salariale brute existante au 31 décembre de l’année n - 1.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

L’effectif sera calculé conformément aux dispositions des articles L.1111-1 et suivants du code du travail.

Article 12 – Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement octroyée au CSE est fixée à un taux de 0,20 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

Les élus se verront rembourser leurs frais de déplacements nécessités par leur mandat dans la limite d’une enveloppe globale annuelle de 6 000 €. Ce remboursement interviendra sur présentation de justificatifs validés par le Directeur Général, le Secrétaire Général ou le Responsable des Relations Sociales.

L’enveloppe de 6 000 € s’entend globalement et non individuellement. Elle vaut pour tous les déplacements des élus tels que précédemment décrits. Aussi, plus aucun remboursement ne sera possible, une fois ce plafond atteint, quel que soit le nombre de déplacement réalisé individuellement par les élus au cours d’une année.

Article 13 – Calendrier de versements

La contribution aux activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement seront versées selon la répartition suivante :

  • 50% en janvier de l’année n, sur la base de la masse salariale brute de l’année n - 2 ;

  • Le solde en avril de l’année n, sur la base de la masse salariale brute de l’année n - 1.

PARTIE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s'applique à compter de sa signature.

Le présent accord cessera de produire effet à l’arrivée du terme des mandats du prochain cycle électoral.

Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.

Article 15 – Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de se réunir au plus tard à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

Article 16 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt dans les conditions prévues à l’article 19 du présent accord.

Article 17 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision (dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail) à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 18 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 19 – Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Fort de France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait en 7 exemplaires originaux à Fort de France, le ________________________________ 2022. 

Fait à Fort-de-France, le 11/07/2022

Pour BNP Paribas Antilles Guyane
Pour la CGTG
Pour FO
Pour le SMBEF
Pour le SNB
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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