Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez LEAR CORPORATION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEAR CORPORATION FRANCE et le syndicat Autre le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07820007172
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEAR CORPORATION FRANCE
Etablissement : 39311090300084 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire
de la Société LEAR CORPORATION France
Conformément aux dispositions légales (C. du travail, art. L.2242-1), la négociation annuelle obligatoire s’est engagée
Entre
La Société Lear Corporation France S.A.S., située 13 Avenue Morane Saulnier, Le Mermoz, 78140 Vélizy-Villacoublay, enregistrée au RCS de Versailles sous le SIRET n°39311090300084
Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (3025)
IDCC : 0650
Effectif : 71 salariés
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière
Préambule
C’est dans un contexte très particulier de crise sanitaire sans précédent liée à la Covid19 et eu égard aux conséquences économiques liées, que la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée sur quatre réunions en 2020, pour aboutir au présent accord. Celui prendra effet à partir du 1er janvier 2021.
Rappel des différentes étapes de réunion
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la première réunion en date du 10 juillet 2020 a consisté à définir le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations à remettre par l'employeur au délégué syndical.
La 2ème réunion, en date du 21 septembre 2020, a consisté en l’écoute des propositions de l’organisation syndicale.
La partie employeur a rappelé l’environnement contraignant dans lequel évolue l’entreprise, tant au niveau organisationnel qu’économique. Au vu des documents sociaux et économiques permettant de préparer les négociations, il a été constaté que tous les salaires sont au-dessus des minima conventionnels.
Pour sa part, XXXX a rappelé que les collaborateurs de Vélizy n’ont pas connu d’évolution salariale depuis maintenant deux ans et qu’il risque d’y avoir un décrochage avec l’évolution du coût de la vie. Il demande une augmentation générale correspondant à l’inflation pour 2020 et au moins + 1,2% pour 2021.
La 3ème réunion du vendredi 16 octobre 2020 a permis différents échanges avec la direction et le niveau de certaines demandes a pu être revu.
Et enfin les réunions des 27 novembre et 23 décembre 2020 ont permis de finaliser l’accord sur les points suivants :
Article 1 – Sur l’augmentation des salaires
Sur les salaires des collaborateurs non éligibles au bonus (AIP), il sera appliqué une augmentation correspondant à 1,2%.
Cette augmentation sera d’application au 1er janvier 2021 pour les collaborateurs ayant au moins six mois d’ancienneté à cette date.
Le montant correspondant à cette augmentation sera appliqué au seul salaire de base (hors prime éventuelle). Il pourra se cumuler avec une éventuelle augmentation générale sur décision de l’employeur en 2021 pour l’ensemble des collaborateurs.
Article 2 - Sur l’augmentation de la part employeur pour le restaurant inter-entreprises
Actuellement les subventions prise en charge par l’employeur sont de 5,23€ au titre de l’admission et 2,20€ au titre des denrées alimentaires par salarié déjeunant au restaurant inter- entreprises.
L’augmentation des prix du 1er février 2020 a été entièrement supportée par les salariés.
Une augmentation devrait avoir lieu également en février 2021.
Sans visibilité sur ce point, l’employeur maintient sa participation actuelle et s’engage à rouvrir le dossier courant 2021.
Article 3 - Sur la protection sociale (Frais de santé et prévoyance)
Sur ce point, l’employeur prend l’engagement de mener une étude comparative avec le courtier actuel et au moins un autre courtier.
Article 4 - Sur une dotation supplémentaire au titre des activités sociales et culturelles
Une participation exceptionnelle de l’employeur sera octroyée au CSE à hauteur de 4.000 (quatre mille) euros au titre de l’année 2020.
Article 5 - Sur la participation de l’employeur à la formation professionnelle des salariés
Un budget de 20.000 euros est provisionné pour les actions de formation non obligatoires en 2021. L’employeur précise que cette somme s’ajoute au versement obligatoire de 1% de la masse salariale brute à l’OPCO 2i sans pouvoir prétendre à une prise en charge des formations par ledit OPCO depuis 2019 (suite à la réforme de 2018).
Article 6 - Sur l’égalité Femmes-Hommes et la qualité de vie au travail
L’employeur s’engage à ouvrir des négociations en vue d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail (C. du travail, art. L. 2242-17 à L. 2242-19) avant fin 2020.
Article 7 - Publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et une copie sera adressée au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Fait à Vélizy, le 23 décembre 2020, en deux exemplaires originaux.
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