Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un système solidaire de don de congés entre salarié(e)s" chez CALBERSON ILE DE FRANCE (CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE)
Cet accord signé entre la direction de CALBERSON ILE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T09219007555
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CALBERSON ILE DE FRANCE
Etablissement : 39319387500027 CALEXPRESS - NET EXPRESS EUROPE
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
Entre :
La société Calberson Ile de France, dont le siège social est situé 26, quai Charles Pasqua – 92300 Levallois Perret, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 393.193.875, représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur d’agence, dument habilité aux présentes ;
Ci-après indifféremment dénommée « Calberson Ile de France » ou « la Direction »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :
CGT, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;
CFDT, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;
CFTC, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;
CFE-CGC, représentée par XXX XXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) au niveau de l’entreprise ;
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales ».
D’autre part,
Calberson Ile de France et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires ».
Préambule
A plusieurs reprises par le passé, les délégués syndicaux de Calberson Ile de France ont fait part de leur souhait de voir l’entreprise se doter d’un dispositif solidaire et d’entraide, pour les salariés devant temporairement dédier tout leur temps à la résolution de problématiques personnelles lourdes.
En mars 2018, la signature d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’expositon aux facteurs de risques professionnels, a permis la mise en place d’un compte-épargne temps à destination du personnel ouvrier en fin de carrière.
Par ailleurs, la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jour de repos à un parent « d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur. Elle prévoit la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d’être présent auprès de son enfant dont l’état de santé est d’une particulière gravité.
Ainsi, les parties ont souhaité poursuivre cette démarche et se sont engagées le 26 avril 2018 lors des négociations annuelles obligatoires, à ouvrir une négociation pour la mise en place d’un système solidaire de « don de congés » entre les salarié(e)s.
C’est dans ce contexte que des réunions de négociation se sont tenues les 18/12/2018, 15/01/2019 et le 07/02/2019.
COMPTE-TENU DE CE QUI PRECEDE, les parties signataires ont CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – CHAMPS d’APPLICATION ET OBJET
Article 1 - Champs d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Calberson Ile de France.
Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement intégrant Calberson Ile de France.
Toutefois, certaines dispositions du présent accord pourront être substituées de plein droit par des mesures propres à l’établissement intégré, si cet établissement dispose, quel qu’en soit la source, de dispositifs, mesures, avantages plus favorables. Ces avantages plus favorables ne s’appliqueront cependant de plein droit qu’aux salariés de l’établissement intégré.
Les Parties signataires décident qu’en pareille situation, intégration d’un nouvel établissement, elles se réuniront dans les meilleurs délais afin de déterminer si le présent accord doit être révisé et le cas échéant conclure un avenant.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que définie ci-avant, le présent accord se substitue à tout accord, usage, engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord vise à mettre en place un système de « don de congés » entre les salariés de Calberson Ile de France. Il en définit les modalités et règles concrètes d’application tant pour l’entreprise, le salarié donneur que pour le salarié bénéficiaire de ces jours. Le principe du « don de congés » s’effectue exclusivement entre deux salariés de Calberson Ile de France.
CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN œuvre
Article 1 – ACTIVATION DU DISPOSITF DE « don de congés »
Peut bénéficier d’un « don de congés », un salarié se trouvant en situation d’aidant pour l’un de ses proches. Les cas autorisant l’activation du « don de congés » sont strictement les suivants :
Maladie grave nécessitant d’être au chevet d’un proche
Handicap : invalidité ou incapacité d’un proche
Accident d’une particulière gravité d’un proche
Décès brutal et imprévu du conjoint (marié ou pacsé) en cas de situation avec enfants à charge
Par « proche », il est entendu dans le présent accord un ascendant, un descendant ou le conjoint (marié ou pacsé) du salarié. Le proche ou la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Le dispositif de don de congés ne pourra être activé que lorsque le salarié se trouvant en situation d’aidant aura préalablement soldé l’intégralié de ses congés payés N pour l’un des quatre cas précités.
Sur une période de référence s’appréciant du 1er avril N au 31 mars N+1, tout salarié ne saurait bénéficier de ce dispositif au-delà d’une fois.
Article 2 – definition des salariés donneurs et bénéficiaires
2.1 – Salarié donneur
Est défini comme salarié donneur, un salarié de Calberson Ile de France décidant spontanément de céder à un autre salarié de l’entreprise un ou plusieurs jours d’autorisation d’absence.
Pour céder des jours d’autorisation d’absence, le salarié donneur doit justifier d’un an d’ancienneté au sein du Groupe GEODIS au moment du don.
2.2 – Salarié bénéficiaire
Est défini comme salarié bénéficiaire, un salarié de Calberson Ile de France qui reçoit et accepte le don de jours d’autorisation d’absence de la part d’autres salariés de l’entreprise.
Pour bénéficier du don de jours d’autorisation d’absence, le salarié bénéficiaire doit se trouver en contrat à durée indéterminée au moment du don. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 3 – PRINCIPES d’ANONYMAT ET DE VOLONTARIAT
Seul le salarié titulaire des jours d’autorisation d’absence peut, sur la base du volontariat, décider d’effectuer un don à un autre salarié. Ce don étant basé sur le principe de solidarité, le salarié donneur ne saurait prétendre à la moindre contrepartie.
La cession de jours d’autorisation d’absence s’effectue de manière anonyme pour le salarié donneur. Ainsi, l’identité des salariés donneurs n’est pas communiquée au salarié bénéficiaire.
Article 4 – TYPOLOGIE ET NOMBRE des jours d’AUTORISATION d’absence cessibles
Par simplification, la terminologie « don de congés », telle que mentionnée dans le présent accord, correspond à une définition large et non-restrictive. Le présent article a pour objet de définir précisément le type de jours d’autorisation d’absence pouvant faire l’objet d’un don entre salariés.
4.1 – Pour le salarié donneur
Le salarié donneur peut céder des jours d’autorisation d’absence comme suit :
sur les congés payés : dans la limite de 5 jours par an sur la 5ème semaine de congés payés de l’année N.
sur les congés d’ancienneté : dans la limite du contingent acquis au titre d’une année.
sur les RTT : dans la limite de 3 jours par an.
Toutefois, pour les salariés souhaitant effecter un don et ne disposant pas de jours suffisants sur l’un de ces trois compteurs, il est toléré le don sur les motifs d’absence suivants :
sur les repos compensateurs : dans la limite de 2 jours par an.
sur les heures de récupération (appelées « R7 ») : dans la limite de 2 jours par an.
Le don de jours d’absence s’apprécie en jour entier et ouvré. Pour les compteurs d’absences habituellement comptabilisés en heures, une journée est valorisée à 7 heures.
La période annuelle s’apprécie du 1er avril N au 31 mars N+1.
4.2 – Pour le salarié bénéficiaire
Le nombre total de jours ouvrés dont peut bénéficier un salarié est plafonné à 45 par an.
La période annuelle s’apprécie du 1er avril N au 31 mars N+1.
Article 5 – Comptabilisation et suivi des compteurs
5.1 – Formalisation d’un souhait de « don de congés »
Le salarié voulant céder des jours d’autorisation d’absence doit formaliser son souhait par un formulaire spécifique dans lequel sont consignés le nombre de jours par typologie d’absence ainsi que le nom du bénéficiaire. Ce formulaire doit être signé par le salarié donneur ainsi que par son manager.
5.2 – Validation du « don de congé »
Le souhait de don de jour d’autorisation d’absence ne deviendra définitif qu’après vérification par la Direction d’un solde de jours suffisant pour chacun des compteurs sollicités par le salarié donneur. Cette validation de la Direction interviendra sous un délai de trois jours à réception de la remise du souhait de don.
De même, le transfert de jours d’autorisation d’abence ne deviendra rééllement effectif qu’après acceptation du bénéficiaire. A ce titre, le salarié bénéficiaire se verra informé par la Direction du nombre total de jours que les autres salariés de l’entreprise souhaitent lui donner. Le bénéficiaire devra apporter une réponse formelle sur son acceptation ou son refus de bénéficier de ces jours. En cas de refus, les jours d’absence seront restitués aux donneurs.
5.3 – Décompte des jours cédés et suivi des soldes de congés
En demandant l’éxécution d’un don de jour d’autorisation d’absence, le salarié donneur renonce à ces jours et verra ainsi le solde de son/ses compteur(s) déduit en conséquence.
De ce fait, le salarié bénéficiaire de dons de jours d’autorisation d’absence verra le solde d’un compteur spécifique crédité en conséquence.
Pour les compteurs de jours d’autorisation d’absence gérés en paie, le transfert entre le donneur et le bénéficiaire sera effectif dans les délais suivants :
si le don est réalisé et validé avant le 15 du mois M : la modification des compteurs des donneur et bénéficiaire interviendra en fin de mois M sur le bulletin de paie.
si le don est réalisé et validé après le 15 du mois M : la modification des compteurs des donneur et bénéficiaire interviendra en fin de mois M+1 sur le bulletin de paie.
5.3 – Prise des congés
Le bénéficiaire ne pourra poser les jours de congés qu’après validation du don par la Direction. Les congés acquis par le bénéficiaire dans le cadre d’un don seront pris et posés en une seule fois sans discontinuer à compter de la survenance du fait générateur.
Toutefois, dans le cas où le salarié bénéficiaire souhaiterait reprendre le travail avant d’avoir soldé l’intégralité des jours d’absence donnés, ce dernier devra nécessairement solder le reliquat dans un délai de 12 mois suivant la survenance du fait générateur de ces dons. Passé ce délai, le reliquat des jours non pris sera perdu.
Aucun jour d’autorisation d’absence ayant fait l’objet d’un don ne saurait couvrir une absence antérieure au fait générateur. Par ailleurs, l’entreprise ne saurait avancer par anticipation le don de jour d’autorisation d’absence.
Chapitre 3 – MODALITEs D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPot de l’accord
article 1 – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.
article 2 – Adhesion, revision et denonciation de l’accord
Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts de Seine et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Gennevilliers, le 07/02/2019 en 8 exemplaires originaux.
Pour Calberson Ile de France
Directeur d’agence
Pour la CGT Pour la CFDT
Pour la CFTC Pour la CFE-CGC
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