Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire de frais de santé salariés" chez ANTEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTEA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04522004906
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ANTEA
Etablissement : 39320673500598 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif à l'organisation générale du travail dans le cadre de la crise du COVID-19 (2020-04-30) accord d'entreprise relatif à l'organisation générale du travail dans le cadre de la crise du Covid 19 (2020-11-05) Accord d'entreprise relatif au système de garantie collective complémentaire de frais de santé pour les salariés partant à la retraite (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif au système de garanties collectives complémentaire obligatoire de frais de santé salariés (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif au système de garantie collectives sur-complémentaire de frais de santé pour les salariés partant à la retraite (2022-06-28) Accord d'entreprise relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité social et économique de la société ANTEA (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ANTEA France SAS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES

SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE SALARIES

__________________

Entre :

La société Antea France SAS, ayant son siège social à Olivet (Loiret), immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 393 206 735, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Dénommées « les organisations syndicales »,

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour redéfinir les modalités d’une protection sociale de sur-complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

SOMMAIRE

1 – OBJET 3

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE 3

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 3

• Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 3

• Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 4

4 - FINANCEMENT 4

• Une cotisation « salarié et enfants/conjoint » 4

• Evolution des cotisations 4

5 – GARANTIES 5

6 – PORTABILITE 5

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION 5

8 – INFORMATION 6

• Information individuelle 6

• Information collective 6

9 - DEPOT ET PUBLICITE 6

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’Antea France.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives non responsables sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique aux salariés de l’entreprise, bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé responsable ; étant précisé que pour ceux relevant du régime d’Alsace-Moselle et bénéficiant, à ce titre, de garanties complémentaires à celles des salariés relevant du seul régime général de la sécurité sociale, des taux de cotisations et des répartitions entre l’employeur et le salarié différents sont mis en place. L’article relatif aux cotisations définira les modalités applicables à chacune des catégories de salariés.

Les dérogations valant pour le système de régime frais de santé obligatoire s’appliquent de fait au régime de sur-complémentaire frais de santé.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

  • Une cotisation « salarié et enfants/conjoint »

Pour l’exercice 2022, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées mensuellement dans les conditions suivantes :

2022
Régime général

SURCOMPLEMENTAIRE

Obligatoire non responsable

% du PMSS

Part Employeur Part Salarié
Salarié et enfants 0,07% 50,57% 49,43%
Conjoint (adhésion facultative) 0,04% 0% 100%
Régime Alsace Moselle

SURCOMPLEMENTAIRE

Obligatoire non responsable

% du PMSS

Part Employeur Part Salarié
Salarié et enfants 0,05% 70,93% 29,07%
Conjoint (adhésion facultative) 0,02% 0% 100%

Il est précisé que l’adhésion des Enfants du Salarié, tels que définis au contrat d’assurance, est obligatoire. L’adhésion du Conjoint est quant à elle facultative.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié et enfants ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint et prennent alors en charge la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

  • Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Le CSE sera informé de ces éventuelles hausses des cotisations.

5 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats

«aidés» ou des contrats «responsables», ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel sur l’intranet de l’Entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait en à Antony, le 28/06/2022 en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société Antea France

Monsieur xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Fédération Communication, Conseil, Culture

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT-FO, Fédération des Employés et Cadres, Section Fédérale des Services

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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