Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE DES HAUTS FLEURY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FRUITIERE DES HAUTS FLEURY et les représentants des salariés le 2018-09-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07418000402
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOP AGRICOLE LAITIERE HAUTS FLEURY
Etablissement : 39323702900029 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE :
La Société Coopérative Agricole Fruitière des Hauts Fleury, au capital variable, dont le siège social est à 2 route Etroit Denté – 74440 MIEUSSY, représentée aux présentes par Monsieur xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « La Coopérative »
D’une part,
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 - L.2232-22 - R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail.
PREAMBULE
La Coopérative exploite une activité de fabrication de fromage.
A ce titre, la Coopérative est soumise à des pics d’activité directement liés à la production et la livraison du lait par les coopérateurs, en fonction des périodes de l’année.
Pour répondre à cette spécificité, des ajustements sont nécessaires, notamment, pour ce qui concerne l’aménagement du temps de travail des équipes, le statut des cadres, notamment pour les cadres dits « autonomes ».
Les parties souhaitent, par le présent accord, prévoir un aménagement de la durée de travail dans un cadre annuel.
La Coopérative étant une entreprise de moins de 11 salariés, l’organisation d’élection de membre du Comité Social et Economique n’est pas obligatoire. Néanmoins les salariés ont pleinement participé aux travaux afin de définir l’aménagement du temps de travail, et, un référendum a été réalisé en date du 28/09/2018, dont le résultat est ci-joint annexé.
AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Article 1 - Champ d'application
La réduction du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit son horaire initial et quel que soit son statut, comme précisé ci-après.
Les dispositions légales et conventionnelles précisent et garantissent les droits du salarié à temps partiel par rapport au temps plein en vertu du principe d'équité. La pratique du temps partiel n'introduit donc aucune discrimination notamment en matière d'évolution professionnelle ou de formation.
Outre les salariés en CDI, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, notamment, les salariés en contrat à durée déterminée, les contrats « aidés » quel que soit leur forme, les salariés à temps partiel, les salariés intérimaires.
Article 2 - Période de référence
La période d’annualisation du temps de travail, compte tenu de la saisonnalité débute le 01/01/N et expire le 31/12/N.
Article 3 - Durée annuelle maximale
L’horaire de référence est de 1 607 h, durée annuelle légale du travail. Cette durée du travail pourra augmenter en fonction de la législation en vigueur.
Cette durée est déterminée pour un droit intégral à congés payés. Elle sera ajustée pour chaque salarié en fonction des congés payés et ou conventionnels et des absences.
Article 4 - Définition du temps effectif de travail
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Une « pause légale » de 20 mn, non rémunérée, et non comprise dans le temps effectif de travail, doit être respectée après 6 h de travail continu.
Article 5 - Durée quotidienne maximale du travail
Du fait de la nécessité d’assurer la continuité de la production, en application de l’article L3121-19 nouveaux du code du travail, la durée maximale du travail pourra être portée à 12 heures, dans la limite de 4 fois par semaine.
Article 6 - Régime des heures de travail effectuées à l’intérieur des limites maximales de travail
6.1. Paiement des heures effectuées
Pendant la période de référence, les horaires sont aménagés à l’intérieur de limites maximales hautes et basses précisées ci-dessus. Les heures effectuées à l’intérieur de ces limites n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos, selon l’emploi occupé.
6.2. Récupération du temps de travail (RTT)
Les salariés qui ont travaillé pendant la période haute d’activité bénéficieront d’un repos dénommé « récupération du temps de travail (RTT) », qu’ils pourront prendre sous forme, de semaines entières, ou par journées ou demi-journée ou par des semaines inférieures à 35h, selon les besoins de l’entreprise pour assurer la continuité de service.
Les RTT seront fixées pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur, dans la limite de la période de référence.
Cependant l’employeur se réserve le droit, en cas de nécessité de service, d’imposer ou de reporter la prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situations impérieuses.
Le délai maximal concernant la prise de ces RTT est la période de référence, soit jusqu’au 31/12/N. Par conséquent, à la fin de la période de référence, les RTT devront impérativement être soldés, sous réserve de l’application de l’article 8 des présentes.
Article 7 - Régime des heures de travail effectuées au-delà des limites maximales hautes de travail
7.1. Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail. Ces heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires en application du Code du travail.
Elles seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois suivant.
Ces heures s'imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires précisé ci-après.
7.2. Contingent d’heures supplémentaires
En application du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément à l’article D 3121-24 du Code du travail, soit 240 heures supplémentaires par période de référence.
Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales légales du travail.
7.3. Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 240 h incrémentent, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, il est prévu les dispositions suivantes :
- 100% dans les entreprises de plus de 20 salariés
- 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés
Ce repos sera pris par journée ou demie journée dans les 2 mois suivant la période d’annualisation du temps de travail, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l’employeur.
Article 8 - Heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail : compte de compensation
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 h, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué ci-dessus, seront rémunérées comme suit :
le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).
Il pourra s’ajouter une contrepartie obligatoire en repos en application de l’article 7.3 ci-dessus.
Les taux de ces majorations évolueront en fonction de la réglementation en vigueur.
EXEMPLE
Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1 620 heures et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n’a pas dépassé la limite supérieure de la limitation. Les heures supplémentaires au terme de la période de référence sont donc de 13 h (1 620 - 1 607).
Les heures supplémentaires sont payées en fin d'année au taux majoré de 25 % (et non à celui de 50 % car le nombre d'heures supplémentaires, soit 13 heures, est inférieur à 8 heures par semaine travaillée en moyenne sur l'année (8 h * (1607 h/35 h) = 367, 31 heures maximum à 25 %)
Article 9 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quel que soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées, et sauf le paiement des heures supplémentaires éventuellement dues.
Article 10 – Majoration du dimanche
En application de l’article 35 bis de la convention collective agricole laitière, les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%.
Par le présent accord, il est convenu que cette majoration est récupérée, et non payée, pour l’ensemble des salariés, sauf pour ceux qui occupe le poste de collecte du lait.
Article 11 - Absences
11.1. Récupération des heures perdues
Conformément à l’article L 3121-50 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues en cas d’interruption collective de travail, résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels.
Elles pourront faire l’objet d’une récupération dans les douze mois précédant ou suivant la perte, en application des articles R 3121-34 et suivants du Code du Travail.
11.2. Autres absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 5h 83 cts ou 5h 498 mn par jour.
Article 12 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif, rapporté à 35 h pour la détermination du solde d’heures effectuées.
Concernant les contrats à durée déterminée ou intérimaire, si le contrat chevauche une ou plusieurs périodes de référence, le solde d’heures effectuées sera régularisé au terme de chaque période de référence.
Article 13 - Modification des horaires
En cas de modification des horaires, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leurs nouveaux horaires. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situation impérieuse.
Article 14 - Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois. En fin de période d’annualisation de temps de travail, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
Article 15 - Chômage partiel
Si le volume d'activité de l'entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de l’aménagement du temps de travail, l'entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel conformément aux dispositions en vigueur.
TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN FONCTION DES EMPLOIS
L’activité de la Coopérative nécessite deux types d’emplois distincts, à savoir :
La collecte du lait auprès des producteurs,
La fabrication du fromage.
Ces deux activités répondent à des impératifs et des fonctionnements distincts qui expliquent un mode organisationnel particulier à chaque type emploi.
Article 16 – la collecte du lait
Les salariés attachés à cette activité seront soumis aux dispositions suivantes :
-
16.1. Variation de la durée du travail : Limites maximales et minimales
L’aménagement du temps de travail pourra varier dans les limites ci-après :
Limite supérieure : 48 h hebdomadaire ou 46 heures sur 12 semaines consécutives
Limite inférieure : 0h
-
Pendant les périodes de pointe, il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur autorisation de la DIRECCTE et dans les conditions prévues à l’article L 3121-21 du code du travail.
16.2. Temps de travail et rémunération
Les dispositions prévues aux articles 6 à 9 du présent accord leur sont applicables.
Article 17 – la fabrication du fromage
Tout ou partie des salariés, selon leur intervention dans le processus de la fabrication du lait, seront soumis aux dispositions suivantes :
-
17.1. Variation de la durée du travail : Limites maximales et minimales
L’aménagement du temps de travail pourra varier dans les limites ci-après :
Limite supérieure : 48 h hebdomadaire ou 46 heures sur 12 semaines consécutives
Limite inférieure : 0h
-
Pendant les périodes de pointe, il pourra être dérogé à la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur autorisation de la DIRECCTE et dans les conditions prévues à l’article L 3121-21 du code du travail.
17.2. Temps de travail et rémunération
Pour répondre aux spécificités liées au travail du lait, tout ou partie des salariés attachés à cet activité de fabrication pourront avoir une rémunération lissée sur 39h et les 4 premières heures seront majorées récupérées au taux majoré légal en vigueur, à savoir 25% à ce jour, et ce par dérogation à l’article 6.1 des présentes.
Les heures réalisées au-delà de 39h et dans la limite haute ci-dessus seront récupérées sans majoration.
Les heures réalisées au-delà de la limite haute ci-dessus seront traitées selon les dispositions de l’article 7.
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE
Outre les dispositions mentionnées au TITRE I du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :
Article 18 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel de l’entreprise, notamment, les salariés en CDD, en intérim ou en CDI, les apprentis ou les contrats de qualification ou de professionnalisation.
Article 19 - Mentions du contrat de travail
Le contrat de travail devra mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
les modalités des heures complémentaires ;
le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
Article 20 - Variation de l'horaire de travail - Heures complémentaires
Des heures complémentaires pourront être effectuées à la demande de l’employeur dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, dans la limite de 35h.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, dans les limites maximales de l’aménagement du temps de travail prévu au TITRE I, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
Au terme de la période de référence, des heures complémentaires pourront être constatées dans la double limite suivante :
ne pas excéder, en moyenne, de plus d’un tiers la durée du travail prévue au contrat,
de porter, en moyenne, la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h en moyenne.
EXEMPLE
Un salarié travaillant 25 h par semaine, le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période ne devra pas excéder : (25 h × 46 semaines (5 semaines CP + jours fériés) × 1/3 = 383 heures.
Pour rappel, la durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à UN.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 3 heures au maximum en cas problème ayant une incidence sur l’hygiène, sécurité et normes liés au traitement du lait.
Article 21 - Rémunération
21.1. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quelques soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées.
21.2. Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période d’aménagement du temps de travail seront rémunérées comme suit :
- au taux de 10 % pour les heures effectuées en moyenne dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
- au taux de 25% pour les heures effectuées en moyenne au-delà de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
EXEMPLE
Un salarié travaillant 25 h par semaine, le nombre d'heures complémentaires constaté en fin de période est de 150 heures :
25 h × 46 semaines (5 semaines CP + jours fériés) × 10% = 115 heures à 10%
150 h – 115 h = 35 h à 25%
Le taux de cette majoration évoluera en fonction de la réglementation en vigueur.
Article 22 - Modification de la durée prévue au contrat
Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur 15 semaines, selon les dispositions légales en vigueur, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
Article 23 - compléments d’heures
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux souhaits des salariés à temps partiel d’ augmenter le temps de travail prévu à leur contrat de travail, un avenant contractuel à titre temporaire intitulée « Avenant à durée déterminée Complément d’heures » pourra être proposé dans les cas suivants :
remplacement d’un salarié absent nommément désigné
accroissement temporaire d’activité
période de vacances scolaires
L’avenant signé par les deux parties mentionnera le motif, la durée et le terme, la nouvelle durée contractuelle de travail sur la période considérée ;
L’horaire et la répartition des temps de travail seront établis et s’inscriront dans le cadre de la programmation prévue dans le présent accord.
Le nombre d’avenants « Compléments d’Heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 6 fois par an.
Sur la période considérée par l’avenant :
les heures accomplies au-delà de la durée contractuelles initiale à titre de compléments d’heures seront payées à taux normal sur le mois considéré.
les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle seront rémunérées aux taux précisés à l’article 21.2, à la fin de la période de chaque avenant.
En aucun cas la durée moyenne contractuelle ne saurait atteindre sur la période donnant lieu à complément, la durée légale du travail.
Le présent dispositif sera applicable selon les conditions fixées à l’Article L.3123-22 du Code du Travail.
Article 24 - Priorités d'accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel. A cette fin, l'employeur informera les salariés concernés par courrier des postes disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.
TITRE IV – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D'ENCADREMENT
Article 25 : personnel d’encadrement
Le personnel d’encadrement fera partie de l’une des catégories suivantes.
25.1. Les cadres dits « intégrés »
Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h.Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles, dont le présent accord d’entreprise leur sont applicables.
25.2. Les cadres « à forfait jours »
Ce sont les cadres qui ont des responsabilités d’encadrement et/ou bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leur mission. Qu’ils aient ou non un rôle d’encadrement, le critère prépondérant de la qualification de ces cadres résulte de l’atteinte de leurs objectifs, pour lesquels ils consacrent le temps de travail nécessaire, et l’organise de la façon la plus efficace possible. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
a) conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
b) décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, y compris la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la période de référence complète, et ayant acquis la totalité des droits à congés payés et ou conventionnels complets. Ce nombre de jours de travail pourra augmenter en fonction de la législation en vigueur.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et / ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
c) jours de repos et contrôle
Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, des congés payés et des absences.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce document peut être proposé par le salarié et validé par l’employeur, selon les directives de ce dernier.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
En accord avec l'employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
d) rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
e) garanties
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié informera son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum UNE fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Cet entretien a pour objet d’organiser, si nécessaire, les mesures correctrices à mettre en œuvre.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan, notamment, sur les modalités d'organisation du travail, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.
25.3. Les cadres dirigeants
En application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
qui ont le pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonome » ;
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans l’établissement.
Ils sont exclus des dispositions du Code du travail concernant les repos quotidien et hebdomadaire, les durées maximales de travail, le contrôle de la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et le paiement des astreintes.
TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES
Article 26 - Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2019
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Article 27 – Clause de suivi de l’accord
L’accord d’entreprise étant conclu à durée indéterminée, l’employeur réunira les salariés concernés une fois tous les deux ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 28 - dépôt légal – information des salariés
A l’initiative de la Coopérative, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée «TéléAccords», accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord d’entreprise sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En application du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, la Coopérative communiquera aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation du présent accord.
Le 28 septembre 2018,
Pour la SCA Fruitière des Hauts Fleury
Le Président,
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