Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT" chez TRAJECTOIRE FORMATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRAJECTOIRE FORMATION et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823014175
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : TRAJECTOIRE FORMATION
Etablissement : 39324819000026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (2022-04-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-23
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
Entre :
L’Association Trajectoire Formation, association régie par la loi du 1er juillet 1901, Immeuble « Odyssée »
19 avenue du Centre – 78280 Guyancourt
Code NAF : 804C,
Numéro SIRET : 393 248 190 00026
Représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXX, dûment habilité à l’effet de présentes,
Ci-après « l’Association »
D’une part
Et
Mme YYYYYYYYYYYYY, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement une « Partie »
Préambule
Les Parties ont conclu, le 4 avril 2022, un accord collectif d’entreprise en application des dispositions de l’article L. 2232-1 du Code du travail définissant les conditions et modalités de recours au contrat de travail intermittent afin de pourvoir certains emplois permanents, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’article 9 de l’accord du 4 avril 2022 prévoit que le salarié employé en contrat à durée indéterminée intermittent est rémunéré au réel de l’horaire accompli :
« Même si la réglementation permet notamment, par accord collectif et dans le contrat de travail, de proposer un lissage mensuel des salaires, cette possibilité n’est pas retenue car la variation du nombre d’heures travaillées au cours de l’année du fait des caractéristiques de l’activité, rend ce lissage difficile à mettre en œuvre.
La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire réel accompli chaque mois.
Le salaire sera versé mensuellement pour les périodes d’activité, au réel.
La rémunération est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Elle est versée au terme de chaque mois travaillé, entre le 5 et le 10 du mois suivant.
Il sera tenu compte des spécificités applicables aux formateurs et personnel d’enseignement issues de la Convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage et des unités de formation intégrés à un établissement technique privé (ex IDCC 2152) intégrées à titre transitoire à la Section 8 des dispositions de la Convention Collective de l’Enseignement privé Non Lucratif (EPNL) du 12 juillet 2016 (IDCC 3218). »
L’année scolaire 2022/2023 a permis d’expérimenter ce mode de rémunération au réel.
Il a été fait le constat que l’irrégularité de la rémunération, qui découle mécaniquement de la variation naturelle du nombre d’heures travaillées au cours de l’année, induit un sentiment de précarité, complexifie la gestion administrative de la paie et des rémunérations, et rend plus difficile la justification par les salariés de leurs ressources, notamment dans leurs démarches administratives.
En conséquence, il a été envisagé et discuté d’opter pour un lissage annuel de la rémunération applicable à partir de l’année scolaire 2023/2024 avec une régularisation de la rémunération versée à l’issue de chaque période de référence.
En conséquence, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet et Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association entrant dans le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise du 4 avril 2022, à savoir le personnel:
formateur
CPE
assistant d’éducation
agent de sécurité
Article 2 – Date d’application - durée de l’avenant – modification de la période de référence
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit aux dispositions préexistantes ayant le même objet qu’il remplace à compter de sa date d’effet, fixée au 1er septembre 2023.
L’article 7 est rédigé comme suit et se substitue, à compter de la date d’effet du présent avenant, aux dispositions antérieures de l’accord collectif d’entreprise du 4 avril 2022 :
« Article 7 – Contrat de travail intermittent
Pour le calcul de la durée du travail (durée minimale et heures complémentaires), la période annuelle de référence sera alignée sur le calendrier scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1. »
Article 3– Rémunération
L’article 9 est rédigé comme suit et se substitue, à compter de la date d’effet du présent avenant, aux dispositions antérieures de l’accord collectif d’entreprise du 4 avril 2022 :
« Article 9– Rémunération – option pour le lissage annuel
La rémunération est calculée indépendamment de l’horaire réel accompli chaque mois.
La rémunération mensuelle brute est établie compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail et versée en douze mensualités.
La rémunération est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.
A l’issue de chaque année de référence – pour mémoire, la période annuelle de référence est alignée sur le calendrier scolaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N + 1 - les éventuelles heures complémentaires effectuées au cours de ladite année seront rémunérées au salarié.
Ce règlement sera effectué sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période annuelle de référence, sauf meilleur accord des parties.
Un bulletin de salaire sera remis chaque mois au salarié.
Le bulletin de salaire mentionnera la durée de travail mensuelle sur la base de laquelle a été calculée la rémunération lissée.
Le salaire versé au salarié et l’indemnité de congés payés y afférente figureront sur deux lignes distinctes du bulletin de salaire.
La rémunération des heures complémentaires effectuées figurera également sur une ligne distincte du bulletin de salaire au cours du dernier mois de la période annuelle de référence.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, le salarié aura droit à être rémunéré des heures de travail effectif réalisées.
A cette fin, une régularisation aura lieu lors de l’établissement du solde de tout compte en fonction de la rémunération déjà versée pour le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
La rémunération est versée au terme de chaque mois travaillé, entre le 5 et le 10 du mois suivant. »
Article 4 – Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’avenant pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Fait à Guyancourt, le 23 mai 2023.
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’association Trajectoire Formation Mme YYYYYYYYYYYYY
Le Président Membre titulaire de la délégation du
Monsieur XXXXXXXXXX personnel du CSE
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