Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323014003
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU GRUAUD LAROSE
Etablissement : 39327931000014
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23
ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES
ENTRE :
La Société GRUAUD LAROSE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro n°393 279 310, dont le siège social est situé à Château Gruaud Larose, 33250 Saint Julien Beychevelle, représentée par ……………., agissant en qualité de président du Conseil d’Administration.
Ci - après désignée « La Société»
D’une part,
ET :
Monsieur …………, membre CSE élu à la majorité des suffrages, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.
Ci-après dénommés « le Salarié »
D’autre part,
Ci-après dénommées les parties
Préambule
La société GRUAUD LAROSE a pour objet la culture de la vigne.
Elle applique la convention collective départementale des Exploitations agricoles de la Gironde et la convention collective nationale Production agricole/CUMA.
La mise en place de ces astreintes est rendue nécessaire par l’obligation de traitements phytosanitaires exclusivement prophylactiques (risque météorologique, sensibilité du végétal aux maladies, ….) dans le cadre d’une production de raisin certifié en Agriculture Biologique.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant au salarié concerné, le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
L'effectif habituel de la Société étant supérieur à 20 salariés et inférieur à 50 salariés, le présent accord a été conclu avec un membre du CSE élu à la majorité des suffrages.
En vue de cette mise en place, une réunion d’information avait été organisée le 16/05/2023 avec l’ensemble du personnel concerné et les membres du CSE.
A simple titre informatif, l’ensemble du personnel concerné a validé la mise en place des astreintes.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable uniquement aux salariés ayant pour mission de participer aux traitements phytosanitaires (chauffeurs, préparateurs, mécaniciens…).
L’adéquation entre les compétences détenues par les salariés et les compétences requises pour les éventuelles interventions devra être vérifiée et assurée préalablement.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 : Définition de l'astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.
Article 3 : Recours à l'astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de situation personnelle spécifique et exceptionnelles (notamment congés, gardes alternées d’enfants, évènements familiaux…)
Article 4 : Période d’astreinte
Les périodes d’astreintes ont lieu principalement en dehors des périodes travaillées. De façon générale ; les Samedis, Dimanches ou jours fériés.
Il est rappelé qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou d’arrêts de travail.
Article 5 : Suivi de l'astreinte
Le supérieur hiérarchique ou la personne désignée, tiendra le compte des astreintes effectuées par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.
Article 6 : Organisation de l’astreinte
Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre l’entreprise dans un délai d’une heure maximum.
Un planning des périodes d’astreintes signé par le salarié et le responsable hiérarchique sera établi chaque année.
Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes quinze jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents.
En cas d’annulation d’une période d’astreinte par le responsable hiérarchique, les salariés concernés seront informés selon un délai de prévenance de 48 heures.
Article 7 : Indemnisation des astreintes
Indemnisation de la période d’astreinte :
La période d’astreinte est indemnisée sous forme de prime. Celle-ci sera versée, comme tous les éléments variables, sur la paie du mois concerné celui-ci s’arrêtant au 25.
Le montant des primes d’astreinte sont les suivant :
-Forfait pour un jour d’astreinte : 20,00€
-Forfait pour un jour d’astreinte férié (non cumulable) : 25,00€
-Forfait pour le week-end d’astreinte du samedi au dimanche : 40,00€
Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte
Dans le cas de travail effectué pendant la période d’astreinte, les heures d’intervention seront rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations applicable.
Il est rappelé, qu’au jour de la mise en place de la présente, les majorations sont les suivantes :
-25% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’au 43 heures
-50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures
-50% pour les heures supplémentaires effectuées les Dimanches et jours fériés
Article 8 : Intervention/repos
La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Par contre, les périodes d'intervention sont, bien entendu, du temps de travail et interrompent donc le temps de repos.
Dans le cadre du calcul du temps de repos, la durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile.
Le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est également considéré comme du temps de travail effectif.
En cas d'intervention le weekend complet, le jour de repos sera fixé le lundi suivant, sauf contrainte de service défini par le manager.
En cas d'intervention, le repos intégral sera donné aux salariés à compter de la fin de l'intervention.
Article 9 : Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.
Article 10 : Moyens mis à disposition du salarié
Un téléphone portable, ainsi que tout le matériel professionnel nécessaire à son intervention est mis à disposition.
Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques.
Article 11 : Publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du travail prévu à cet effet dans les quinze jours de sa signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera diffusé à l’ensemble des salariés.
Il sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 12 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 23/06/2023.
En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.
Fait à St Julien Beychevelle, Le 23/06/2023
En 2exemplaires
Pour les salariés de la société GRUAUD LAROSE | Pour la SA GRUAUD LAROSE |
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