Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez RELAIS TENDRESSE GAZERAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RELAIS TENDRESSE GAZERAN et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008567
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS TENDRESSE GAZERAN
Etablissement : 39328349400028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
Entre :
Entre les soussignées
La société SAS RELAIS TENDRESSE GAZERAN, dont le siège social est situé 9 Rue du Haut Gazeran 78125 GAZERAN, Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 393 283 494, Représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée pour conclure les présentes,
D’une part,
Et
Madame XXX, Membre de la délégation du CSE
Madame XXX, Membre de la délégation du CSE
D’autre part
Il est préalablement rappelé que :
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprises précédents relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a été négocié en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail avec les Membres de la délégation du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au Comité Social Economique.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail, au sens du présent accord.
Les parties signataires ont souhaité porter la durée quotidienne maximale de travail à 11h.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable, permettre une bonne répartition de leur temps de travail et s’assurer de l’adéquation entre vie personnelle et vie professionnelle.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Ceci étant préalablement exposé, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DU TRAVAIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement RELAIS TENDRESSE.
Les Parties s’accordent dès à présent sur les conditions de l’accord d’établissement qui concerne la durée du temps de travail au sein de l’établissement RELAIS TENDRESSE.
En effet, la durée du travail au sein de l’établissement RELAIS TENDRESSE est fixée à une moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 1 607 heures de travail effectif maximum (y compris la journée de solidarité), pour une période annuelle de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les collaborateurs sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Viennent en déduction de la durée annuelle de travail effectif :
Les congés conventionnels : ancienneté, absences autorisées pour circonstances de famille, congés pour enfant malade ;
Les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement ;
Les jours fériés chômés excédant 7 jours/an.
En application de l'article L. 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par le présent accord d'entreprise, la durée quotidienne est portée à 11 heures.
Le procès-verbal de consultation du CSE sera adressé à la commission paritaire nationale de suivi prévue au chapitre VI de l’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial attaché à la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Article 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES
CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOUR
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 213 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.C.
ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’employeur s’assure du suivi de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jour.
Pour ce faire, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de gestion des plannings :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
De la même façon le salarié s’il constate une charge de travail anormale et/ou un empiètement excessif de son activité professionnelle sur sa vie personnelle, pourra demander à son responsable hiérarchique un entretien afin d’examiner sa situation, lequel entretien devra être organisé par ce dernier dans un délai maximum de 7 jours.
DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié peut alerter par écrit (courriel ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 15 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.B.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 3 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Compte tenu de l’organisation du temps de travail, et afin de maintenir une rémunération régulière au personnel concerné, les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen ou pour les cadres autonomes sur la base du douzième de la rémunération correspondant au forfait annuel.
Les absences non indemnisables seront déduites au moment du versement mensuel de la rémunération lissée.
En cas de départ ou d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence, la rémunération sera régularisée en fonction du temps de travail effectivement accompli.
Article 4 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un membre de la délégation du CSE et d’un représentant de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en application à sa date de conclusions.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.
Article 6 – COMMUNICATION - DEPOT
Le présent accord sera notifié aux Membres de la délégation du CSE à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord est remis aux représentants du Personnel.
Il peut être consulté auprès de la Direction, qui conserve un exemplaire original et en informe le personnel par voie d’affichage.
Fait à Gazeran le 03 juin 2021
Pour la délégation du CSE Pour la Direction
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