Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée" chez ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE et le syndicat CGT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521035039
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Etablissement : 39328936800093 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Accord collectif instituant un régime d'astreinte (2018-10-19)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE

ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Entre les soussignés :

Les Compagnons du Voyage, association régie par la loi 1901 située 34 rue Championnet à Paris 18ème, représentée par X, Déléguée Générale, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

Et :

Le syndicat CGT, représenté par X, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dont les mesures dérogatoires continuent de s’appliquer pendant la sortie de l’état d’urgence, avec la mise en place d’un régime transitoire.

Par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, le présent accord a pour objet de modifier le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée (CDD). Ce qui permettra notamment de réembaucher à la rentrée scolaire 2021 – 2022 des personnes ayant déjà eu un CDD sur l’année scolaire 2020 – 2021 et qui ont bénéficié de l’indemnisation de l’activité partielle sur cette même période.

Par conséquent, le présent accord reprend les mesures prises dans l’accord ayant le même objet, signé le 28 juillet 2020, dans les termes qui suivent :

ARTICLE 1 – Salariés concernés par le délai de carence

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’association « Les Compagnons du voyage » et embauché en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 – Nombre maximal de renouvellements possibles pour un même CDD

Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un même CDD est porté de 2 à 4, sans avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’association.

ARTICLE 3 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats

A l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, d’une part, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant, d’autre part, tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle.

Ce délai de carence est égal :

1° Au quart de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle, est de quatorze jours ou plus ;

2° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires et non plus les jours d'ouverture de l’association.

ARTICLE 4 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Le délai de carence ne s’applique pas lorsque le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié en CDD est placé en activité partielle est au moins égal à la moitié du délai de carence calculé selon les règles applicables au contrat concerné.

Cette disposition s’applique rétroactivement aux CDD conclus sur l’année scolaire 2020 – 2021, c’est-à-dire sur la période comprise entre le 1 septembre 2020 et le 6 juillet 2021.

ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les stipulations de cet accord d'entreprise sont applicables aux contrats de travail à durée déterminée conclus au moins jusqu'au 30 septembre 2021 et au plus jusqu’à la date fixant la fin des mesures dérogatoires relatives au délai de carence prises par le gouvernement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire.

Cet accord entre en vigueur le 1er septembre 2021.

ARTICLE 6 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS, le 30 août 2021

Pour la Direction de l’association Pour les organisations syndicales

X X

Déléguée Générale Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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