Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime d'astreinte" chez ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-10-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T07518005019
Date de signature : 2018-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Etablissement : 39328936800093 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-19
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT
UN REGIME D’ASTREINTE
Entre les soussignés :
Les Compagnons du Voyage, association régie par la loi 1901 située 34 rue Championnet à Paris 18ème, représentée par Monsieur XX, Délégué Général, dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par XX, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,
Le syndicat CFTC, représenté par XX, Délégué Syndical aux Compagnons du Voyage,
Le syndicat CGT, représenté par XX, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’assurer une continuité de service téléphonique auprès des clients et des accompagnateurs/trices à la mobilité, lors de la fermeture des bureaux administratifs du siège social de l’association.
Le présent accord constitue l’avenant de révision de la partie C – Les temps d’astreinte - du Chapitre 1 – La durée du travail - de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, signé le 28 mai 2013. Le précédent dispositif d’astreinte décrit de l’article 19 à 22 de ce même accord est remplacé par le dispositif d’astreinte décrit dans cet accord.
ARTICLE 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
L’ensemble des postes du Pôle activité, service administratif en charge de la gestion de la relation clientèle et de la production du service d’accompagnement, est soumis au présent régime d’astreinte.
Ce régime peut être élargi aux autres salariés du siège social, sur le principe d’une double acceptation du salarié concerné et de la Direction de l’association, formalisée par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 – Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend chez Les Compagnons du Voyage comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable et en mesure de prendre en charge les demandes téléphoniques.
ARTICLE 3 – Mode d’organisation des périodes d’astreinte
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, du lundi au dimanche, par roulement. Les périodes d’astreinte à effectuer sont constituées des heures en dehors des heures d’ouverture du siège social de la façon suivante :
- du lundi au vendredi, de 6h00 à 7h00 et de 19h00 à 23h00 ;
- le samedi, de 6h00 à 23h00 ;
- le dimanche de 6h00 à 1h00.
Le planning est organisé, sauf circonstances exceptionnelles, de manière à ce que chaque salarié concerné bénéficie d’au moins 2 semaines franches, après une semaine d’astreinte.
Le planning prévisionnel des astreintes est établi en commun par les personnels d’astreinte sous le contrôle et l’autorité du/de la Directeur/trice de production et développement commercial, pour une durée de 2 mois.
Le planning pourra être révisé par les salariés concernés en fonction de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 4 – Modalités d’information et délais de prévenance des salariés de la programmation des périodes d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme d'astreinte au moins 14 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait par voie d’affichage du tableau d’astreinte dans le bureau du Pôle activité et par envoi d’un courriel aux salariés concernés.
Lorsque l’association est confrontée à une situation d’urgence : absence imprévisible d’un(e) salarié(e) en astreinte ou prévu(e) prochainement en astreinte, la période d’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires. Cette modification intervient après échange avec les salariés concernés par envoi d’un courriel.
ARTICLE 5 – Compensation des astreintes
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
- une prime d’astreinte de 242,00 € par période d’astreinte accomplie ;
- et un repos compensateur le lundi suivant la semaine d’astreinte.
ARTICLE 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lundi 5 novembre 2018.
ARTICLE 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 19 octobre 2018
Pour Les Compagnons du Voyage
Le Délégué Général,
XX
Pour le syndicat CFDT
XX
Pour le syndicat CFTC
XX
Pour le syndicat CGT
XX
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