Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée" chez ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE et le syndicat CGT le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520023499
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LES COMPAGNONS DU VOYAGE
Etablissement : 39328936800093 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-12-21)
Accord collectif instituant un régime d'astreinte (2018-10-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DELAI DE CARENCE
ENTRE DEUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Entre les soussignés :
Les Compagnons du Voyage, association régie par la loi 1901 située 34 rue Championnet à Paris 18ème, représentée par X, Déléguée Générale, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Et :
Le syndicat CGT, représenté par X, Déléguée Syndicale aux Compagnons du Voyage,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu dans le cadre de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020.
Par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, le présent accord a pour objet de modifier le délai de carence entre deux contrats à durée déterminée (CDD). Ce qui permettra notamment de réembaucher à la rentrée scolaire 2020 – 2021 des personnes ayant déjà eu un CDD sur l’année scolaire 2019 – 2020 et qui n’ont pas pu travailler pendant la période comprise entre le 16 mars, date de fermeture des écoles, collèges et lycées, et le 3 juillet 2020, date de fin de l’année scolaire.
En effet, l’activité de l’association connaît, depuis le 16 mars 2020, une très forte baisse, illustrée par une perte de chiffre d’affaires cumulé de 80% sur les trois mois de mars, avril et mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.
Parmi les 17 salariés en CDD présents sur la période du 16 mars au 3 juillet 2020, la plupart n’ont pas travaillé et certains très peu. A titre indicatif, l’ensemble des heures cumulées de cette période et indemnisées en activité partielle pour ces 17 salariés en CDD représente 82% des heures contractuelles qui auraient dû être travaillées sur cette période.
ARTICLE 1 – Salariés concernés par le délai de carence
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’association « Les Compagnons du voyage » et embauché en contrat à durée déterminée sur la période de l’année restant à couvrir jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 – Nombre maximal de renouvellements possibles pour un même CDD
Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un même CDD est porté de 2 à 4, sans avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’association.
ARTICLE 3 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
A l'expiration d'un CDD, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, d’une part, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant, d’autre part, tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle.
Ce délai de carence est égal :
1° Au quart de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle, est de quatorze jours ou plus ;
2° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements et excluant tous les jours calendaires pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires et non plus les jours d'ouverture de l’association.
ARTICLE 4 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
Le délai de carence ne s’applique pas lorsque le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié en CDD est placé en activité partielle est au moins égal à 90 jours.
Cette disposition s’applique rétroactivement aux CDD conclus sur l’année scolaire 2019 – 2020, c’est-à-dire sur la période comprise entre le 2 septembre 2019 et le 3 juillet 2020.
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Les stipulations de cet accord d'entreprise conclu en application du I de l’article 41 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.
Cet accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 7 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 28 juillet 2020
Pour la Direction de l’association
X
Déléguée Générale
Pour les organisations syndicales
X
Déléguée syndicale CGT
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