Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL 2021 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09020000618
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord Annuel 2021 relatif à la Qualité de Vie au Travail (2020-12-11)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD ANNUEL 2021 SUR
L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES
Direction : XXXXXXXXXXXXX Directeur du site
XXXXXXXXXXXXX RRH sites Saint-Louis et Fontaine
XXXXXXXXXXXXX RRH site de Fontaine
Déléguées syndicales : XXXXXXXXXXXXX (CFDT)
XXXXXXXXXXXXX (CFE-CGC)
Assistance : XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Conclu entre,
La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXXX, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:
Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXXX
Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXXXXXXXXX
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu à l’issue des négociations annuelles engagées par la Direction le 17 novembre 2020. Ces négociations ont fait l’objet de 4 réunions (17, 23, 27 novembre et 3 décembre 2020), dans le contexte exceptionnel de la crise mondiale de la COVID19.
Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le don de jours de repos
La périodicité des entretiens professionnels
L’intéressement
Plusieurs accords résultent de ces négociations, signés le 14 décembre 2020.
Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.
Le présent accord a pour objet de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2021.
Journée de solidarité
En contrepartie de la contribution solidarité payée par l'employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».
Par usage, cette journée était fixée au 15 aout. Le 15 aout tombant un weekend en 2021, la journée de solidarité est fixée pour l’ensemble des salariés au jeudi, 11 novembre 2021.
Calendrier de production 2021
Pour la bonne organisation de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de positionner ensemble les 25 jours de congés payés légaux pour tous les équipiers ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production.
La Direction a manifesté son souhait de ne positionner aucun samedi travaillé par avance au calendrier, dans la mesure où cette journée doit être normalement consacrée aux opérations techniques (maintenance notamment).
Les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.
Il a été arrêté ce qui suit :
Pont de l’ascension
Il est convenu que les équipiers de production ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production bénéficient d’un jour de congé payé pris par anticipation le vendredi 14 mai 2021.
Congés d’été
Pour les équipiers de production ainsi que non-cadres des services directement rattachés à la production, les partenaires sociaux conviennent des congés d’été du lundi 2 août 2021 au lundi 23 août 2021 inclus (soit 16 jours ouvrés de congés payés).
Dans le cadre de la préreprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 23 aout 2021. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 24 aout 2021.
Congés d’hiver
Pour la production et les équipiers non-cadres des services directement rattachés à la production, les partenaires sociaux conviennent des congés d’hiver du jeudi, 23 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022 inclus (soit 8 jours ouvrés de congés payés).
Dans le cadre de la pré-reprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 3 janvier 2022. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 4 janvier 2022.
Prime de fractionnement
En contrepartie d’imposer la totalité des 25 jours de congés payés (article 2 du présent accord) et ainsi de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2021, la Direction verse une prime dite de fractionnement.
Contexte exceptionnel
Les partenaires sociaux ont manifesté leur souhait de tenir compte du contexte exceptionnel de la crise de la COVID19, afin de ne pas pénaliser les salariés touchés. C’est ainsi que les parties au présent ont convenu à titre très exceptionnel de revoir pour la prime 2020/2021 le nombre de jour en deçà duquel les jours d’absence n’impactent pas le montant de la prime (12 jours contre 5 habituellement). Les absences ‘activité partielle’ ne seront pas décomptées.
Par ailleurs, la Direction rappelle qu’elle a accédé, en 2020, à la demande de revoir les conditions d’attributions de la prime de fractionnement. Une vigilance particulière restera portée aux éventuelles dérives constatées en matière d’absences. Le cas échéant, un retour aux anciennes conditions d’attributions pourrait être envisagé dans le cadre d’un avenant de révision ou des négociations à venir.
Modalités de calcul de la prime
Cette prime est de maximum 500 euros brut et sera versée sur la paie du mois de septembre 2021. Elle concerne la période de référence du 01er septembre 2020 au 31 aout 2021. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves suivantes :
d’être présent le dernier jour de travail précédant les congés payés soit le vendredi 30 juillet 2021 ainsi que le jour de reprise soit le mardi 24 août 2021 (sauf absence pour congé conventionnel lié à un décès) ;
d’avoir la totalité de ses congés payés acquis posée par la Direction via cet accord lors des ponts et fermeture de production (cf. calendrier production) ;
de ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives ;
d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août 2021 ;
et que les absences (hors congés payés ou conventionnels, arrêt de travail accident du travail reconnu par l’administration, récupération ou repos compensateurs) ont été inférieures à 12 jours. A partir du 12ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 12,19€/ jour (soit 500€/41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 52ème jour d’absence. Le contexte exceptionnel de l’année 2020 / 2021 est ainsi pris en compte.
Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclut toute prise ou paiement.
Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.
Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).
Calendrier d’expéditions 2021
Pour maintenir un niveau de service d’expéditions satisfaisant y compris pendant l’arrêt de la production en été et en hiver, les partenaires sociaux conviennent de ne pas définir par avance de jours de congés payés légaux. Les collaborateurs pourront poser leurs jours selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise. Il est cependant nécessaire de préciser que deux inventaires annuels de nos stocks sont nécessaires, et qu’à ce titre deux journées de congés seront à positionner (la première lors des congés d’été, et la seconde lors des congés d’hiver).
De la même manière que pour la production, les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, notamment en cas de jours d’inventaires, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.
Participation aux réunions
Les partenaires sociaux ont sollicité la Direction pour élargir la participation aux réunions aux membres suppléants du CSE indépendamment de la présence ou non des titulaires, afin de faciliter leur organisation et favoriser la représentation d’un maximum de secteurs / services de l’établissement en réunion.
La Direction est favorable à cette mesure, dans la limite de la capacité maximale de la salle de réunion.
Augmentations générales
Après échanges avec les partenaires sociaux, la Direction rappelle que l’augmentation générale a pour objet de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs. La Direction souligne d’ailleurs que les deux années passées, les collaborateurs non-cadres ont bénéficié d’un gain notable de pouvoir d’achat par rapport au cout réel de la vie. S’il aurait pu être envisagé de ne pas définir d’augmentation générale, ce n’est pas le souhait de la Direction et la position adoptée par les parties au présent accord, qui ont convenu d’une augmentation générale de 0,5% au 01/02/2021 pour le personnel non-cadres.
Pour le personnel cadres, il est rappelé le principe d’individualisation des rémunérations.
Prime de samedi, dimanche, pré-reprise ou jour férié si HS payées
Concernant les samedis travaillés en heures supplémentaires (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer d’une prime :
Samedi matin entre 5h et 13h et pré-reprise prime de 5.26€/heure travaillée, soit 40€/7h36 (4.28€/h en 2017)
Samedi après-midi entre 13h et 21h prime de 7.90€/heure travaillée, soit 60€/7h36 (7,11€/h en 2018)
Samedi nuit (21h-5h), Dimanche et Jour Férié prime de 9.22€/heure travaillée, soit 70€ /7h36) (5,60€/h en 2018)
Les parties au présent accord précisent que les primes se cumulent avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur (notamment au titre des heures supplémentaires, du travail exceptionnel du Dimanche /Jour Férié).
Sur-prime de samedi travaillé si HS payées imposées par la Direction
En cas de travail répété le samedi à l’initiative de la Direction (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer une surprime. Le montant de cette dernière est de 2.63€/heure travaillée, dans la limite de 20€ pour 7h36 travaillées en HS, à compter du 4ème samedi sur l’année civile travaillé en heures supplémentaires (production, maintenance, 5S, …).
Repos compensateur si samedi travaillé en HS payées
En cas de samedis travaillés en heures supplémentaires (et non récupérés), il sera en outre attribué l’équivalent de 0,30 heure (soit 18 minutes) de « repos acquis » par heure supplémentaire travaillée payée. Ce « repos acquis » est proratisé en fonction des HS réellement effectuées.
Ces heures de « repos acquis » sont cumulées dans un compteur dans la limite 15h20 (= 2 jours) et pourront être pris par jour ou par heure avec l’accord de la hiérarchie. Les heures de repos acquises au-delà du compteur de 2 jours seront payées.
Prime de samedi après-midi si HS récupérées
Dans le cadre d’un samedi travaillé en récupération, une prime de 5€ /heure travaillée sera versée aux équipiers au prorata des heures réellement effectuées après 13h.
Majoration des heures de récupération
Conformément aux articles L3122-27 et L3133-2 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majoration. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une majoration de 50% des heures récupérées.
Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des représentants du personnel au CSE. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE, cela sera fait dès que possible dans les meilleurs délais.
Majoration de 20% pour les heures effectuées avant 5h
Dans le cadre d’un changement d’horaires en équipe du matin, le salarié percevra une majoration de 20% au titre des heures travaillées avant 5h, dites « heures de nuit ».
Par exemple : Equipe du matin de 4h à 12h (au lieu 5h-13h) : le salarié percevra une majoration « heure de nuit » d’une heure à 20%.
Semaines avec un jour férié
L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux. Lors des négociations pour 2020, les partenaires sociaux ont fait le constat que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié chômé ne bénéficient pas des majorations afférentes.
*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).
A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours férié chômés à du temps de travail effectif. Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés soient pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.
Il est entendu que les semaines de pont/ weekend prolongé, comprenant un jour de congé, sont exclues de ce dispositif.
Les signataires ont par ailleurs conscience que cet engagement ne lie que les parties au présent accord et que le régime social et fiscal de ces heures est susceptible de différer du régime habituel appliqué.
Indemnité de transport domicile-travail
Suite à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, constatant l’absence de solutions de transport en commun répondant aux besoins des collaborateurs dans l’Aéroparc de Fontaine, les parties au présent accord s’accordent pour renouveler le versement de l’indemnité de transport domicile-travail. Il s’agit d’une participation de l'employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’établissement.
En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.
En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est maintenue à 0,0945€/kilomètre. Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 15,12€.
Primes de panier
Les partenaires sociaux s’accordent à revoir le montant des primes de panier (augmentation d’environ 4%).
Prime de panier jour
Le montant de la prime de panier jour est porté à 5,67€ par jour (contre 5,46€ par jour précédemment, indexé au montant défini par la Convention collective de la Métallurgie du Haut-Rhin, plus favorable).
Prime de panier nuit
Le montant de la prime de panier nuit est porté à 6,04€ par nuit (contre 5,81€ par nuit précédemment).
Convention avec le Restaurant Le Café du Tilleul
La prise en charge des tickets repas à hauteur de 60% par l’employeur est maintenue en 2021. Le repas étant toujours facturé 10€, le reste à charge pour le salarié est de 4€ (soit 80€ pour 20 repas).
En outre, il est proposé de poursuivre la démarche de repas à emporter le midi, initiée pendant la fermeture administrative du restaurant liée à la pandémie de la Covid19. Une livraison pourrait être envisageable sous réserve d’un nombre suffisant de commandes. Cette nouvelle offre devrait permettre à davantage de collaborateurs d’en profiter (notamment les personnes qui prennent une pause courte).
Décalage de la pause
Les salariés qui travaillent en horaires d’équipe ont droit à une pause non-payée de 24 minutes, fixée par la hiérarchie.
Lorsque la pause est décalée de telle sorte qu’elle soit prise lors des 3 premières heures de travail, les salariés concernés bénéficient (individuellement ou collectivement) d’une pause supplémentaire payée de 10 minutes. Celle-ci est mise en place sous l’autorité de la hiérarchie, en tenant compte des impératifs de production.
Prime d’Ancienneté
La convention collective des Industries de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard prévoit pour les non-cadres une prime d’ancienneté maximum de 15% du SMH à partir de 15 ans d’ancienneté. Il est décidé de reconduire l’augmentation à 16% entre 16 et 20 ans d’ancienneté et à 17% à compter de 21 ans d’ancienneté et au-delà.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les signataires au présent accord n’entendent pas réviser les objectifs et les mesures définis en matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes et souhaitent se référer à l’accord signé le 23 mai 2019.
Accord d’intéressement
Conformément à l’article 14 de l’accord d’intéressement en vigueur du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022, les organisations syndicales ont manifesté leur souhait d’engager une négociation de révision.
Comme convenu, les partenaires sociaux ont souhaité à plusieurs reprises relancer les négociations sur cette thématique courant 2020, mais en ont été empêchés en raison du contexte.
Les partenaires sociaux conviennent d’engager de nouvelles négociations, au plus tard courant 2021.
Prime exceptionnelle
Depuis plusieurs années, la Direction accepte de verser une prime exceptionnelle, discutée à la fin des négociations avant la signature.
Circonstances exceptionnelles
A l’origine de 375€, la Direction accepte à titre exceptionnel de verser une prime d’un montant brut de 450€ en raison des circonstances exceptionnelles en 2020.
Les partenaires sociaux ont manifesté leur souhait de tenir compte du contexte exceptionnel de la crise de la COVID19, afin de ne pas pénaliser les salariés touchés. C’est ainsi que les partenaires sociaux ont convenu à titre très exceptionnel de revoir pour la prime de décembre 2020 le nombre de jour en deçà duquel les jours d’absence n’impactent pas le montant de la prime (12 jours contre 5 habituellement).
Modalités de calcul de la prime
Cette prime sera versée à chaque salarié dans un acompte de paie en décembre 2020. Elle concerne la période de référence du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves cumulatives suivantes :
d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er novembre 2020
que les absences (hors congés payés ou conventionnels, récupération ou repos compensateurs) aient été inférieures à 12 jours. A partir du 12ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 10,97€ / jours (soit 450€ / 41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 52ème jour d’absence. Le contexte exceptionnel de l’année 2020 / 2021 est ainsi pris en compte.
Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.
Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour l'année civile 2021. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2022.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).
Fait à FONTAINE, le 14 décembre 2020
Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.
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