Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT" chez FCH - FRANCE CARGO HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCH - FRANCE CARGO HANDLING et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre

Numero : T09319001907
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CARGO HANDLING
Etablissement : 39334482500178 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

- La Société FRANCE CARGO HANDLING SAS, Société par actions simplifiées au capital de 3 093 323 Euros, dont le siège social est situé 26/28 Rue des Voyelles, Zone de Cargo 4 – Bâtiment 3520 – CS 80028 - 95722 Roissy CDG, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro SIRET 393 344 825 00178, et représentée par X, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

d’une part ,

Et

- Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société FRANCE CARGO HANDLING SAS, et désignées nominativement en fin du présent document, FO, CGT, UNSA,

d'autre part

Ont arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Société FRANCE CARGO HANDLING SAS a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Article 2 – SALARIES ELIGIBLES A LA PRIME EXCEPTIONNELLE

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés de FRANCE CARGO HANDLING SAS qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

  • avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 43 000 € brut.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

La Loi prévoyant expressément que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doit être versée à l’ensemble des salariés, dès lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés de cette prime, la condition de versement ne serait pas remplie.

C’est pourquoi le présent accord fixe un plancher minimal de versement, à hauteur de 1 euro. Dans ce cadre, quel que soit le critère de modulation appliqué, le résultat ne saurait être inférieur à un euro.

Toutefois, sous réserve du respect des cas d’absence non déductibles, un salarié qui n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise en 2018 ou qui n’a perçu aucune rémunération en 2018 peut ne pas recevoir de prime.

Article 3.1 - Modulation selon le temps de présence effectif en 2018

La prime est de 250 euros (deux cent cinquante euros) pour les salariés éligibles qui ont été présents toute l'année 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents pour un motif assimilé à du temps de travail effectif, auquel s’ajoutent, spécifiquement concernant la prime de pouvoir d’achat, les congés suivants : le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus. Dans ce cadre, la prime est calculée au prorata temporis.

Article 3.2 – Salariés à temps partiel et/ou en forfait jours réduit

Le montant de la prime exprimé à l’article 3.1 du présent accord s’entend pour tout salarié travaillant à temps plein.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel et/ou sous contrat de forfait jours réduit.

Article 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée concomitamment avec le salaire du mois de mars 2019, soit le 29 mars 2019.

La prime fera l’objet d’une indication sur le bulletin de salaire des bénéficiaires.

Article 5 – REGIME FISCAL ET SOCIAL

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité́ sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

Article 7 - REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Article 8 - DENONCIATION

Le présent accord étant conclu pour une période déterminée, il ne peut être dénoncé.

Article 9 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Roissy Charles de Gaulle, le 04 mars 2019

Pour la Société FRANCE CARGO HANDLING SAS

M…

Pour FO M.

Pour la CGT M.

Pour la UNSA M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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