Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez FCH - FRANCE CARGO HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FCH - FRANCE CARGO HANDLING et le syndicat Autre et UNSA et CGT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT
Numero : T09319002470
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE CARGO HANDLING
Etablissement : 39334482500178 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
- La Société France CARGO HANDLING, 26 rue des Voyelles 93290 TREMBLAY EN France, 393 344 825
d’une part,
Et
- Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société , et désignées nominativement en fin du présent document, CGT, FO, UNSA,
d'autre part.
Ont arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société France CARGO HANDLING a pour vocation d’assister au sol les compagnies aériennes clientes ainsi que les commissionnaires de transport clients, dans un environnement hautement concurrentiel où la qualité de service est un élément déterminant.
Ses activités s’opèrent sur la zone cargo de l’aéroport Charles de Gaulle, de Lille, de Lyon, de Nice et au sein de la zone de fret de Rouen.
Compte tenu des contraintes d’organisation liées à une activité extrêmement fluctuante ne permettant pas de définir de saisonnalité, la planification des congés génère un goulot d’étranglement au cours de la période estivale, occasionnant des difficultés d’organisation personnelle pour les collaborateurs de la Société X.
Les parties signataires de l’accord ont le souci de répondre :
aux contraintes d’organisation du travail au sein de la Société X liées à ses besoins et aux enjeux de son activité (sécurité, continuité de service, capacité à répondre avec une qualité constante à ses différents partenaires)
aux souhaits des salariés.
Les parties se sont donc rapprochées afin de discuter des conditions qui permettront aux salariés et à la Direction de planifier les congés payés dans le respect de leurs contraintes réciproques.
Le présent accord vise à définir le cadre dans lequel s’inscriront les modalités d’organisation de cette révision.
Le présent accord :
Rappelle les principes de base de la règlementation en vigueur sur les congés payés et valide la possibilité de fixer une période de prise de congés dérogeant aux dispositions légales.
Rappelle les minimas de prise de jours de congés payés au titre du congé principal
Valide la possibilité d’un cumul de congés payés sur deux années consécutives pour les salariés tributaires de contraintes géographiques et/ou familiales
Il est convenu entre les parties que les dispositions du présent accord relatives au cumul de congés ne s’appliquent qu’aux salariés justifiant d’une période de référence complète (présents sur la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1)
Article préliminaire – DEFINITION DU CONGE ANNUEL
Quels que puissent être l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise et les horaires pratiqués par les salariés, le droit au congé annuel payé s’apprécie au sein de la Société X en jours ouvrés.
Article 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application de la règlementation relative aux congés payés aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.
Article 2 – UNICITE DU PRESENT ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord forme un tout dont aucun élément n’est dissociable, dont chaque sous partie est un complément de l’autre et en constitue l’architecture globale.
En conséquence si un élément venait à être dénoncé, c’est l’ensemble de l’accord qui le serait dans sa totalité.
Article 3 – ACQUISITION DES CONGES PAYES
Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente (année N-1) au 31 mai de l’année en cours.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée ; le terme de la période demeure inchangé, à savoir le 31 mai suivant.
De la même manière, la période de référence des salariés quittant l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.
Le congé annuel payé est de 25 jours ouvrés pour le personnel ayant accompli son service durant la totalité de l’année de référence.
Article 4 – PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise de congés s’étendra du 1er juin suivant le dernier mois d’acquisition au 31 mai de l’année suivante.
Ainsi les congés payés acquis au 31 mai de l’année N seront mobilisables du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de congé d’été demeure identifiée à la période conventionnelle soit du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Tous les collaborateurs devront justifier de la prise d’une période de congé d’une fraction minimale de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er juin de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
La prise d’un reliquat de congés, dû au titre de l’année précédente, ne libère aucun collaborateur de cette obligation dans le cadre de la gestion de ses congés annuels.
Il ne pourra être pris de congé d’une durée inférieure à 1 jour ouvré.
Le droit à congé est un droit annuel. Dans ce cadre, l’ensemble des congés doit être consommé sur la période de prise, soit sur l’année entière s’étendant du 1erjuin N au 31 mai N+1.
Aussi, en dehors des exceptions légales et conventionnelles (congé maternité, congé pour création d’entreprise, arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, ou maladie professionnelle, …) et des dispositions de l’article 6 du présent accord, les droits à congés de l’année devront être soldés au plus tard le 31 mai sous peine d’être perdus.
Une tolérance pourra toutefois être appliquée si, moyennant l’accord préalable de l’employeur, la planification du solde des congés est prévue et effective dans les 2 semaines qui suivent le 31 mai.
Article 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGES ET BONIFICATIONS (hors 5ème semaine)
Seuls les congés payés de l’année en cours peuvent être considérés comme fractionnables et ouvrir droit à bonification.
Seuls les salariés justifiant d’une prise de 10 jours de congés consécutifs durant la période de référence allant du 1er juin au 31 octobre peuvent prétendre à bonification.
Ces congés dits de fractionnement sont à poser au cours de la période de prise de congé en cours lors de leur acquisition, soit au plus tard le 31 mai de l’année suivant leur crédit.
Le solde du congé principal de l’année N (soit 20 jours – 10 jours non fractionnables = 10 jours) pris en dehors de la période dite « d’été » du 1er juin au 31 octobre peut donner lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de congés à raison de :
2 jours supplémentaires si le solde pris hors période de référence est d’au minimum de 5 jours
1 jour supplémentaire si le solde pris hors période de référence est compris entre 3 et 4 jours
Article 6 – CUMUL DE CONGES
Afin de permettre aux collaborateurs tributaires de contraintes géographiques et/ou familiales de pouvoir reporter leurs congés d’une année sur l’autre, les parties au présent accord conviennent d’une disposition dérogatoire à la règle de non report.
Les salariés concernés pourront solliciter le report de leurs congés sur la période de prise de l’année suivante sous réserve de souscrire aux conditions suivantes :
Justifier d’une ancienneté ininterrompue de 36 mois au sein de l’entreprise
Avoir obtenu l’accord exprès de l’employeur
Prendre a minima 10 jours ouvrés consécutifs par année de cumul, entre le 1er juin et le 31 mai à l’exclusion des mois de juillet et août
Conserver à l’issue de la période de prise des congés cumulés 5 jours de congés qui devront être pris entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante
Avoir expressément renoncé à son droit à fractionnement pour la seconde année concernée par le cumul et s’engager expressément à prendre les jours de fractionnement éventuellement acquis au titre de la première année du cumul entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année qui suit la prise des congés cumulés.
Ne pas prendre les congés cumulés consécutivement sur juillet et août
La règle de prise de 10 jours minimum par an répond à une problématique de sécurité mise en œuvre en vue de préserver le droit au repos annuel du salarié volontaire pour le cumul de congés.
Concernant la période de prise des congés cumulés, afin que les autres collaborateurs ne soient pas lésés pour un départ sur juillet ou août, et afin d’assurer la continuité de l’exploitation, un de ces deux mois au minimum devra être travaillé par le salarié cumulant ses congés.
Tenant compte des règles de prise minimum, le cumul de congés payés sur deux années ne pourra excéder 7 semaines, soient 35 jours ouvrés.
Les salariés devront transmettre leur demande de cumul par écrit en même temps que leur demande de congé principal sur le document prévu à cet effet.
La planification de ces absences recueillera une attention particulière afin de ne pas perturber l’organisation et l’exploitation.
Concernant le fractionnement, les collaborateurs qui optent pour le cumul de congés sur deux années consécutives bénéficieront de la règle d’acquisition de jours de fractionnement au titre de la première année de cumul uniquement. Les jours éventuellement acquis à ce titre devront être pris entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivant la prise des congés cumulés. Cette règle a pour objectif de positionner un congé afin de réduire la longueur de la période de travail sans prise de repos.
Le renoncement au bénéfice de la bonification ne s’applique pas dans les cas suivants :
absence de réponse de la Direction au 30 avril ou le jour ouvré qui suit cette date, malgré la remise des souhaits de congés payés du collaborateur dans les délais impartis.
modification de la prise des congés payés à l’initiative de la Direction intervenant après une première acceptation, pour raisons d’organisation
Dans les cas énoncés ci-dessus, les salariés bénéficieront de 1 jour de congé payé pour fractionnement.
Article 7 – GESTION DES ABSENCES
7.1 Information des collaborateurs
Chaque année au 1er mars une note de service relative aux congés sera affichée pour rappel.
Les salariés seront sollicités pour faire connaître leurs souhaits et contraintes impérieuses concernant les dates de leur congé principal.
Les salariés disposeront d’un délai d’un mois soit jusqu’au 1er avril ou premier jour ouvré qui suit pour transmettre leurs demandes d’absence.
La Direction s’engage à transmettre une réponse au plus tard le 30 avril ou le premier jour ouvré suivant afin que les salariés puissent organiser la prise de leurs congés.
7.2 Refus de la demande d’absence
Dans le cadre de la planification des congés, et en fonction des impératifs opérationnels et des contraintes objectives des salariés, la Direction pourra refuser la demande d’absence d’un ou plusieurs collaborateurs. La Direction proposera dès lors de nouvelles dates de prise des congés possibles, dans le respect des contraintes opérationnelles. Les collaborateurs concernés devront impérativement apporter une réponse à ces propositions dans un délai maximal de 7 jours calendaires ou pourront se voir imposer leurs congés.
7.3 Ordre des départs
Il appartient à l’employeur de fixer l’ordre des départs, après consultation des délégués du personnel ou du Comité Social et Économique, dès lors que ce dernier a été mis en place.
Il sera tenu compte des particularités suivantes :
Situation de famille des bénéficiaires notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l’époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
Durée de service chez l’employeur
Activité chez un ou plusieurs autres employeurs
7.4 Procédure administrative d’autorisation d’absence
Tout départ en congé (autre que le congé maternité) doit donner lieu à autorisation de la hiérarchie. Pour obtenir cette autorisation les collaborateurs doivent impérativement remplir le formulaire « demande d’absence », ou tout autre support électronique faisant office, et recueillir la signature de leur supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, sur ce formulaire d’absence devra être précisé le nombre de jours de congés ouvrés à reporter sur la période de prise de congés annuels suivante.
La demande de report devra être établie sur un formulaire distinct et devra être transmise en même temps que la demande de congé principal.
Seule cette information préalable permettra au collaborateur de ne pas perdre les congés non pris.
ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la période de congés 2019 (soit congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
ARTICLE 9 - ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
Fait à Roissy Charles de Gaulle, le 24 mai 209, en 7 (sept) exemplaire originaux
Pour la Société France CARGO HANDLING
Présidente
Pour FO
Pour la CGT
Pour la UNSA
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