Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez ALA-ELP - ASS LANGU ANGLAISE ENGLISH LANGUAGE PROG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALA-ELP - ASS LANGU ANGLAISE ENGLISH LANGUAGE PROG et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004117
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LANGU ANGLAISE ENGLISH LANGUAGE PROG
Etablissement : 39337728800013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ALA-ELP
Avenue des sports
01210 Ferney-Voltaire
Date : 21 octobre 2021
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE |
ENTRE
ALA-ELP, sis Avenue des sports, 01210 Ferney-Voltaire, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 393 377 288 00013, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET
Monsieur xxxx, membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 3 Décembre 2019 annexé aux présentes)
D’autre part,
Sommaire
Chapitre 1 : Dispositions générales 3
Article 1-1 – Objet de l’accord 3
Article 1-2 – Validité de l’accord 3
Article 1-3 – Portée de l’accord 3
Article 1-4 – Champ d’application 3
Chapitre 2 : Organisation de la durée du travail 4
Article 2-1 – Période de référence 4
Article 2-2 – Durée du travail 4
2-2.2 Pour le personnel administratif 5
2-2.3 Prise en compte de la journée de solidarité 6
Article 2-3 – Programmation du temps de travail 6
2-3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence 6
2-3.2 Modification de la programmation indicative 6
2-3.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail 6
Article 2-4 – Heures supplémentaires 6
Article 2-5 – Affichage et contrôle de la durée du travail 8
Article 2-6 – Rémunération des salariés 8
2-6.2 – Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération 8
2-6.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue 9
Chapitre 3 : dispositions spécifiques aux temps partiels 9
Article 3-1 : Variation d’horaires 10
Article 3-2 : Heures complémentaires 10
Article 3-3 : Modification de la durée contractuelle de travail 10
Article 3-2 : Egalité de traitement 10
Chapitre 4 : classification des fonctions 11
Article 4-1 : classification du personnel 11
Chapitre 5 : dispositions finales 11
Article 5-1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif 11
Article 5-2 – Formalités de dépôt et d’affichage 12
Préambule
L'Association ALA-ELP dirige l’English National Programme au sein du Lycée International Ferney Voltaire.
Il est apparu que la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail calqué sur l’année scolaire serait adaptée à l’activité de l’Association, en respectant les impératifs liés à l’activité et en apportant la souplesse nécessaire aux parties dans la gestion des plannings permettant ainsi de mieux équilibrer l’organisation du travail.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1-1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail.
Il instaure, pour les salariés concernés, un système de temps de travail organisé sur l’année.
Article 1-2 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 1-3 – Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaire.
Article 1-4 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association ALA-ELP.
L’organisation du temps de travail sur l’année fixée dans le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, embauchés ou mis à disposition, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la forme de leur collaboration.
Chapitre 2 : Organisation de la durée du travail
Préambule
Le nombre total d'heures travaillées, y compris en dehors des heures d'enseignement, est détaillé dans les paragraphes ci-dessous. Il comprend les attentes en termes d'heures de travail hebdomadaires et mensuelles pour les enseignants et les employés de bureau, faisant le lien entre les heures figurant dans les contrats et les fiches de paie des employés de l'ALA-ELP et les heures effectivement travaillées pendant l'année scolaire de 36 semaines.
On distingue les employés de bureau de l'ENP (employés administratifs) et les employés de l'enseignement.
Tous les contrats de travail français indiquent les postes en termes d'une année de travail classique : 35 heures de travail par semaine et 5 semaines de vacances, ce qui donne un total de 1607 heures de travail par an, journée de solidarité comprise. Dans les cas où le travail est concentré sur un plus petit nombre de semaines par an (comme c'est le cas pour les employés de l'ENP), le nombre d'heures à effectuer au cours d'une semaine de travail est augmenté afin que le nombre total d'heures travaillées dans l'année reste de 1607.
Ce document définit cette "annualisation" des heures de travail dans le cas spécifique des employés de l'ENP qui travaillent 36 semaines par an (employés d'enseignement) ou 38 semaines par an (employés de bureau).
Article 2-1 – Période de référence
La durée de travail se calcule annuellement entre le 1er septembre de l’année N et le 31 aout de l’année N+1.
Article 2-2 – Durée du travail
2-2.1 Pour les enseignants
Un enseignant à temps plein dans le programme enseigne 22 heures par semaine. En France, un emploi à temps plein est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois (veuillez noter que les heures dans ce document sont exprimées en décimales).
Une semaine de 35 heures signifie 1600 heures par an ou 1607 heures en incluant la journée de solidarité obligatoire. Les enseignants travaillent une année scolaire de 36 semaines (car ils bénéficient de vacances scolaires, qui sont plus longues que celles applicables aux postes standard).
L'année de travail des enseignants étant plus courte, le nombre d'heures travaillées par semaine est plus élevé. Ainsi, le nombre d'heures travaillées par semaine pendant le trimestre pour un enseignant à temps plein est de 1607/36 = 44,64 heures par semaine dans le cadre de l'année scolaire de 36 semaines.
Les 22 heures d'enseignement pour un poste à temps plein représentent donc un peu moins de la moitié des heures rémunérées chaque semaine.
Les heures de travail des enseignants qui sont rémunérés pour n heures d'enseignement sont donc définies :
A) aux termes du contrat (qui ne tient pas compte de l'année de travail de 36 semaines) :
• (n/22) x 35 heures par semaine (le nombre d'heures par semaine qui doit figurer dans le contrat)
Par exemple, pour les enseignants du primaire uniquement ou les autres enseignants à temps partiel, lorsque n est égal à 4 (ou 8), on obtient 6,36 (ou 12,72) heures par semaine dans le contrat.
B) en termes de bulletin de salaire (12 paiements égaux par an) :
• (n/22) x 151,67 heures par mois (nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire).
Par exemple, pour les enseignants du primaire ou les autres enseignants à temps partiel (lorsque n = 4), cela représente 27,57 ; lorsque n = 8, cela équivaut à 55,14 Heures de travail (continues).
C) en termes d'heures par semaine de travail effectif pendant l'année scolaire de 36 semaines :
• (n/22) x 44,64 heures par semaine à travailler pendant l'année scolaire.
Par exemple, pour les enseignants du primaire ou les autres enseignants à temps partiel, lorsque n = 4, les heures à travailler par semaine s'élèvent à 8,12 ; lorsque n = 8, les heures à travailler s'élèvent à 16,24.
Cela signifie que la semaine de travail pour les postes à temps partiel et à temps plein doit être considérée non pas en termes de temps de classe/présentiel uniquement, mais en termes de temps payé pour l’enseignement et pour d'autres tâches, qui seront toujours, au total, légèrement supérieures au double des heures d’enseignement.
A noter :
1. Ces calculs et le nombre d'heures à travailler chaque semaine en période scolaire s'appliquent au prorata à tous les niveaux de poste, de 4 heures de classe/présentiel ou moins par semaine à un poste à temps plein de 22 heures de classe/présentiel.
2. Elles s'appliquent également à :
i. Toutes les "décharges horaires" pour les postes à responsabilité. Ainsi, 4 heures de "décharge horaire" (temps pris sur 22 heures de contact) donnent un total de 8,12 heures à travailler chaque semaine ; 2 heures donnent 4,06, et ainsi de suite, au prorata.
ii. Heures supplémentaires et heures d'enseignement dans des classes nombreuses. La seule différence entre les heures "normales" et les heures supplémentaires/de grande classe concerne le paiement de ces heures, qui ne sont dues que pour les semaines où elles sont effectivement effectuées.
2-2.2 Pour le personnel administratif
Les employés administratifs travaillant 38 semaines par an, le nombre d'heures par semaine travaillées en dehors des vacances devrait donc être de 1607/38 = 42,29 heures par semaine. Les heures pour le travail à temps partiel sont calculées au prorata.
Ainsi, pour un membre du personnel administratif travaillant à 40 % pendant 38 semaines par an, le nombre d'heures par semaine travaillées en dehors des vacances devrait être de 1607*0,4/38 = 16,92 heures par semaine.
2-2.3 Prise en compte de la journée de solidarité
Depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont supposés travailler une journée supplémentaire par an sans rémunération pour la journée de solidarité envers les personnes âgées. Sur une moyenne sur 36 semaines (ou 38 semaines pour les employés administratifs), cette journée correspond à 0,21 heure supplémentaire par semaine pour les employés à temps plein et à une fraction proportionnelle de cette journée pour les employés à temps partiel (et 0,20 pour les employés administratifs à temps plein).
Les calculs détaillés ci-dessus prennent déjà en compte l’exécution de cette journée supplémentaire de travail.
Article 2-3 – Programmation du temps de travail
2-3.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par l’Association et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
2-3.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un professeur, le délai pourra être réduit à 3 jours.
2-3.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 2-4 – Heures supplémentaires
2-4.1 Personnel enseignant
1) Heures supplémentaires structurelles
Les heures supplémentaires structurelles (lorsqu'un enseignant est tenu de travailler plus de 22 heures de cours sur une base hebdomadaire) sont organisées et programmées à l'avance par le chef de programme (CP) et approuvées par le Comité ALA-ELP au début de l'année scolaire.
Paiement des heures supplémentaires structurelles :
Une heure d'enseignement (y compris les heures supplémentaires) donne lieu à 2,03 heures de rémunération, selon le même calcul que pour toute heure d'enseignement " classique ".
Toutefois, contrairement aux heures d'enseignement " classiques ", qui sont dues également pendant les vacances pour tenir compte des congés payés, les heures d'enseignement supplémentaires ne sont dues que pour les semaines où elles ont effectivement lieu, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 36 semaines pendant l'année scolaire.
En pratique, étant donné que les cours sont annulés pendant la période d'examen de 2 semaines, les heures supplémentaires ne devraient pas non plus s'appliquer pendant cette période, ce qui conduit à un total de 34 semaines maximum utilisées pour le calcul des heures supplémentaires. En conséquence et pour des raisons pratiques, le paiement des heures supplémentaires est effectué en dix versements mensuels, c'est-à-dire en excluant les mois de juillet et août.
A titre d'exemple, le total des heures rémunérées sur l'année pour une heure par semaine d’heure supplémentaire est de 34*2,03 = 69 heures. Sur une base mensuelle, une heure supplémentaire par semaine est rémunérée 151,67/22 = 6,89 heures supplémentaires par mois. Ainsi, les 69 heures sont couvertes par 10 mensualités.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la législation française en la matière, soit actuellement 1,25 fois le taux horaire normal.
2) Heures supplémentaires pour couvrir les courtes absences :
Des heures supplémentaires peuvent également être effectuées pour couvrir des absences de courte durée, par exemple dans le cas d'un enseignant en congé de maladie. Le remplacement est assuré par d'autres enseignants. Le bureau organise le plan de remplacement qui est ensuite communiqué à tout le personnel.
Après avoir assuré le cours, les enseignants doivent confirmer au chef des finances et à leur supérieur hiérarchique le(s) cours qu'ils ont couvert(s). Ceci permettra le paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires à court terme sont payées mensuellement, sur la base du nombre total d'heures de cours hebdomadaires. Ainsi, le nombre total d'heures de cours (y compris les heures supplémentaires) doit être supérieur à 22 heures pour une semaine donnée afin d'être payé.
Lorsque le total des heures de cours, heures supplémentaires comprises, est inférieur à 22 heures les heures supplémentaires ne sont pas payées.
Paiement des heures supplémentaires de courte durée :
• Ces heures supplémentaires sont payées au cours du mois où elles ont eu lieu.
• Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la législation française en la matière, soit actuellement 1,25 fois le taux horaire normal.
2-4.2 Personnel de bureau
Pour le personnel de bureau, les heures supplémentaires ne sont pas fixées à l'avance. Elles sont effectuées en fonction des besoins et enregistrées mensuellement par le responsable des finances et de l'administration.
Paiement des heures supplémentaires du personnel de bureau :
• Les heures supplémentaires du personnel de bureau seront décomptées sur une base annuelle et rémunérée à l’issue de l’année scolaire, avec le salaire du mois de juillet.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures de la période de référence ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.
Article 2-5 – Affichage et contrôle de la durée du travail
Le planning annuel du personnel administratif et enseignant sera communiqué par écrit ou par voie d’affichage au début de chaque année scolaire. Ces horaires n’auront qu’une valeur indicative et pourront être revus unilatéralement par l’Association en fonction des nécessités de service.
Il est convenu que le Salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de l’Employeur. Toute heure supplémentaire à l’initiative du Salarié devra être préalablement approuvée par la direction.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2-6 – Rémunération des salariés
2-6.1 – Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est lissée mensuellement sur la période de référence, à l’exception des heures supplémentaires du personnel enseignant qui sont rémunérées sur le mois où elles sont accomplies.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
2-6.2 – Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
2-6.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou toute autre base équivalente pour un temps partiel).
Les absences non indemnisées seront décomptées à hauteur de 7 heures par jour d’absence et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou toute autre base équivalente pour un temps partiel).
Article 2-7 – Congés payés
A compter du 1er janvier 2022, la nouvelle période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1 pour coïncider avec l’année scolaire.
Les salariés de l’Association bénéficieront de congés payés dans les conditions prévues par la convention collective applicable.
Des jours de congé exceptionnels peuvent être demandés, comme défini dans la "Note de Service 2 - Absences".
Chapitre 3 : dispositions spécifiques aux temps partiels
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail est pleinement applicable au personnel à temps partiel, sous réserve des spécificités ci-dessous.
Article 3-1 : Variation d’horaires
Sur la période de référence prévue à l’article 2-1, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Sauf cas de dérogations légales ou conventionnelles, la durée minimale moyenne de travail est égale aux durées minimales légales, soit une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires.
Article 3-2 : Heures complémentaires
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.
Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de période de référence, ou lors de la rupture du contrat.
Sont considérées comme des heures complémentaires : les heures excédant la durée annuelle de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires seront rémunérées, à la fin de période de référence au taux majoré de :
- 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de l’horaire contractuel ;
- 25% pour les heures effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de l’horaire contractuel.
Heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à la durée légale de travail, soit 1607 heures.
Article 3-3 : Modification de la durée contractuelle de travail
Lorsque sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, l’Association pourra proposer au salarié un réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la moyenne réellement effectuée.
Le salarié sera informé du réajustement envisagé. Il disposera d’un délai de 7 jours pour faire connaitre son accord ou son opposition au réajustement de sa durée du travail.
En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail initialement fixée au contrat sera maintenue.
Article 3-2 : Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient au cours de leur carrière des droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
Chapitre 4 : classification des fonctions
Article 4-1 : classification du personnel
En accord avec la convention collective applicable à l’Association, le personnel est classé de la manière suivante :
Echelon 1 | Echelon 2 | Echelon 3 | ||
---|---|---|---|---|
Personnel enseignant | Technicien | Primary teachers - Enseignants du primaire |
||
Cadre niveau 1 | Secondary teachers – Enseignants du secondaire |
|||
Cadre niveau 2 | Leadership Team – Équipe de direction |
|||
Cadre niveau 3 (C3) | Head of Programme – Responsable du programme |
|||
Personnel administratif | Employé niveau 1 (E1) | |||
Employé niveau 2 (E2) | ||||
Employé niveau 3 (E3) | ||||
Technicien niveau 1 (T1) | ||||
Technicien niveau 2 (T2) | ||||
Technicien niveau 3 (T3) | Office staff | |||
Cadre niveau 1 (C1) | ||||
Cadre niveau 2 (C2) | Head of finance – Directeur financier |
|||
Cadre niveau 3 (C3) |
Chapitre 5 : dispositions finales
Article 5-1 – Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande du ou des membre(s) du CSE ou de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, pour la période d’annualisation à venir.
Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de référence en cours.
Article 5-2 – Formalités de dépôt et d’affichage
Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.
L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Ferney-Voltaire, 17.12.2021
Pour l’Association Pour le CSE
Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx,
Présidente Membre titulaire du comité social et économique
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