Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez DERVAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DERVAUX et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA
Numero : A04218004174
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : DERVAUX
Etablissement : 39339853200019 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
(Article L. 2242-1 2°, L 2242-17, L 2312-36, 2° du code du Travail)
La Société DERVAUX SA, dont le siège social est situé au Chambon Feugerolles ZI le Bec, Allée Ampère,
Représentée par M……agissant en qualité de Directeur Général, et M….. Directeur de site, ainsi que M…. RRH,
D’une part,
L’organisation syndicale CGT, représentée par
Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
Délégué Syndical,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par
Délégué Syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Suite à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme sur les retraites qui a introduit une obligation pour les entreprises de négocier sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, un accord sur ce thème avait été signé au sein de la société, en dernier lieu, le 28 janvier 2014 pour une durée indéterminée.
La Direction de DERVAUX SA et les organisations syndicales signataires ont donc décidé de poursuivre les engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et se mettre en conformité avec les nouveaux textes.
Les parties souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’entreprise en combattant les préjugés et les risques de différences de traitement liés au sexe et de mettre en œuvre les actions correctives visant à remédier aux inégalités constatées.
Les parties entendent préciser que les négociations sur la qualité de vie au travail sont menées au niveau du groupe et il est convenu que l’objet du présent accord sera limité à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La négociation entre les partenaires signataires concerne ainsi l’égalité professionnelle au profit des deux sexes.
Elle est animée par les principes suivants :
La mixité et la diversité constituent de véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation dans l’entreprise.
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, de conditions de travail et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Elle s’appuie sur deux principes :
Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel, y compris en matière d’écart de rémunération s’il y a lieu.
Préalablement à la présente négociation, les parties ont étudié les documents extrait de la base de données économiques et sociales en ses informations visées à l’article L 2312-36 2° du code du travail qui a donc servi de support aux échanges et aux avancées que représente le présent accord.
Dans le respect de ces principes, les collaborateurs sont traités sur la base d’éléments objectifs et indépendants de tout critère lié au sexe.
Avec cet accord, la Direction de DERVAUX SA et les organisations syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité professionnelle pour tous les salariés, quelque soit leur sexe. Elles reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’entreprise mais aussi pour ses salariés.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise DERVAUX SA.
Le présent accord a pour objet de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et porte notamment :
sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois)
sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Les parties sont convenues que les aspects de « qualité de vie au travail » sont renvoyés à la négociation de groupe actuellement en cours. Il est dès lors précisé que les négociations prévues aux articles L 2242-17 1°, 2° al.3, 4°, 5°,6° et 7°, sont (et seront) traités au niveau du groupe.
Article 2 – OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties sont convenues de poursuivre sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, en retenant, conformément à l’article R 2242-2 du code du travail, au moins 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L 2242-17 2° du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Les thèmes retenus sont :
La formation professionnelle
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
La rémunération effective et les écarts de rémunération
La promotion professionnelle
Article 2-1 – LA FORMATION PROFESSIONNELLE
L’entreprise DERVAUX SA est consciente que la formation professionnelle constitue un levier essentiel permettant d’assurer l’égalité professionnelle au sein de ses métiers.
L’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle est un élément déterminant afin d’assurer aux femmes et aux hommes une réelle égalité de traitement dans le déroulement de leurs carrières, le développement de leurs compétences et l’évolution de leurs qualifications.
Il est constaté, au sein de l’entreprise DERVAUX SA, qu’aucune distinction entre les femmes et les hommes n’est mise en œuvre en matière de formation professionnelle.
Néanmoins, certains salariés et en particulier les femmes assument des contraintes familiales qui peuvent dans certains cas constituer un frein dans l’accès à la formation professionnelle.
L’entreprise entend à cet égard, veiller au maintien de l’accès à la formation pour tous, en prenant en compte les contraintes familiales et les absences liées, notamment, à la parentalité.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectif de progression
En matière de formation professionnelle, DERVAUX SA se fixe l’objectif de progression suivant :
Faciliter l’accès et la participation des salariés à la formation professionnelle et notamment aux salariés en charge de famille.
Actions et indicateurs chiffrés
En vue d’atteindre cet objectif, DERVAUX SA mettra en œuvre les actions suivantes :
ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
Dans la mesure du possible, la direction de l’entreprise DERVAUX SA, s’attachera à ce que les formations soient réalisées sur le lieu de travail et dans le cadre des horaires collectifs.
DERVAUX SA veillera également à limiter les départs en formation qui s’effectueraient en fin de weekend. Enfin, dans le cadre de modifications concernant l’organisation de la formation, DERVAUX SA veillera à respecter un délai de prévenance suffisant.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, DERVAUX SA retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de formations sur site et Nombre de départs en formation hors temps de travail.
L’objectif de progression fixé est que ces nombres doit rester en dessous de 20% du total des formations organisées.
FORMATION ET CONGES PARENTAUX (congé de maternité, d’adoption, par un congé parental d’éducation, par un congé de présence parentale ou par un congé de soutien familial) :
Garantir dans la mesure du possible au salarié(e) à son retour de congé parental d’éducation des formations effectuées par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle et dont ils/elles auraient du bénéficier durant leur absence. Ces formations seront définies en partenariat avec le salarié/la salariée dans le cadre de l’entretien d’orientation professionnelle prévu dans le cadre des congés maternité, parentaux et adoption.
Ces formations devront si possible être effectuées par les salarié(e)s dans l’année de leur retour.
Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, DERVAUX SA retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de salariés qui sont rentrés de congés parentaux dans l’année.
Nombre d’entretiens d’orientation professionnelle (et/ou d’entretien professionnel) faisant suite aux congés parentaux
Nombre de salariés ayant bénéficié de formation à leur retour de congés parentaux.
L’objectif de progression fixé est que le ratio de (b)/(a) ou de (c)/(a) soit supérieur à 80 %
Article 2-2 : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE personnelle et la vie PROFESSIONNELLE
L’entreprise DERVAUX SA réaffirme sa volonté d’aider l’ensemble de ses collaborateurs à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les Parties considèrent notamment que des actions concrètes doivent être mises en œuvre pour faciliter la transition entre la vie professionnelle et limiter l’impact des absences pour des raisons liées à la parentalité (congé maternité ou d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation).
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité des actions au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectif de progression
En matière d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, DERVAUX SA se fixe l’objectif de progression suivant :
Mise en place de trois mesures concrètes pour favoriser l’harmonisation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale
Actions et indicateurs chiffrés
En vue d’atteindre cet objectif, DERVAUX SA mettra en œuvre les actions suivantes :
RENTREE SCOLAIRE :
Dans la mesure du possible et en fonction des impératifs du service, la direction de l’entreprise DERVAUX SA accordera aux salariés en charge de famille, jusqu’à l’entrée en 6ème, un aménagement du temps de travail le jour des rentrées scolaire.
Le salarié devra en faire la demande dans le mois précédent le jour de la rentrée scolaire auprès de son responsable de service qui transmettra au service Ressources Humaines.
Cet aménagement permet aux salariés concernés de bénéficier d’une heure rémunérée le jour de la rentrée scolaire.
Indicateur chiffré
Nombre de demandes formulées avec présentation du livret de famille sur lequel figure un ou plusieurs enfants de 11 ans (année de l’entrée en 6ème), et nombre de demandes d’aménagement d’horaire acceptées.
L’objectif de progression fixé est que le ratio d’acceptation des demandes soit de 100 %.
CONGES ENFANTS MALADES :
L’Entreprise DERVAUX SA accordera aux salariés ayant 1 an d’ancienneté, 1 jour de congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade jusqu’à l’âge de 14 ans sur présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence constante et indispensable du père ou de la
mère. Ce jour d’enfant malade pourra être pris en 2 demi-journée, notamment pour permettre aux salariés présents sur leur poste de travail de s’absenter pour soigner leur enfant malade (jusqu’à l’âge de 14 ans et sur présentation d’un certificat médical)
La convention collective de la métallurgie du 16 juillet 1954 et la convention nationale du 13 mars 1972 des ingénieurs et Cadres prévoit dans son article 17 qu’il est accordé à la mère ou au père, sur présentation d’un certificat médical, un congé pour soigner un enfant malade. En résumé, cet article auquel il convient de se reporter dispose que pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile, sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âgé de moins de douze ans.
Le jour d’enfant malade octroyé et indemnisé à 100 % ne vient pas s’ajouter à ces 4 jours.
Le cadre qui aura opté pour le bénéfice d’une journée enfant malade indemnisée à 100% visé à l’alinéa 1 du présent article, ne pourra bénéficier que de 2 autres jours à 50%.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de congé enfant malade accordé au titre d’une année civile.
L’objectif de progression fixé est que le ratio d’acceptation des demandes formulées soit de 100 %.
ORGANISATION DES REUNIONS :
DERVAUX SA veillera afin de mieux prendre en considération la vie privée de ses salariés à sensibiliser ses directeurs et responsables de service sur l’importance de ne pas organiser des réunions trop tôt le matin ou trop tard le soir.
La direction respectera alors, autant que faire se peut, des horaires de réunions compris dans le cadre de l’horaire collectif : 8h45-16h30, ou pour les cadres au forfait jour, dans la plage 8h45-18h00.
La direction convient également d’éviter la tenue de réunion après 16h le vendredi.
Par ailleurs il est également convenu afin de respecter les horaires de chacun que les réunions ordinaires de la DUP dans la mesure du possible ne devront pas commencer après 10H
L’entreprise doit éviter, autant que possible, les déplacements en privilégiant les réunions tels que la téléconférence ou la visioconférence.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant
Nombre de réunions fixés en dehors des plages définis ci-dessus
L’objectif de progression fixé est que le nombre de réunions fixés hors des plages définies ci-dessus soit inférieur à une moyenne de 1 par mois.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE, GROSSESSE,
Place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite
(personnes handicapées et femmes enceintes)
Une place de stationnement proche de l’entrée devra être mise à disposition des salariés à mobilité réduite ou d’une femme enceinte à partir du moment où l’état de grossesse est déclarée
Article 2-3 : REMUNERATION EFFECTIVE & LES ECARTS DE REMUNERATION
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
N’ayant pas constaté de disparité significative de rémunération entre les femmes et les hommes lors des Négociations Annuelles Obligatoires (sur la base de la grille des salaires de l’Entreprise), La Direction et les organisations syndicales veilleront à ce que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à situation identique (fonction, qualification, compétence, expérience professionnelle), se situent dans les mêmes proportions.
Afin d’apprécier l’évolution des rémunérations, un état sera présenté chaque année lors des NAO.
Objectif de progression :
Corriger les éventuels écarts de rémunération
Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : suivi des salaires en fonction de la CSP
L’objectif de progression fixé est une limite d’écart de 10 % au plus au sein de chaque CSP tel que mentionné dans les tableaux présentés en NAO et issus de la BDES.
Article 2-4 : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
La promotion professionnelle constitue, tout comme la formation, un levier essentiel permettant d’assurer l’égalité professionnelle au sein des métiers de DERVAUX SA.
L’évolution professionnelle du salarié, l’accès à des postes de management et/ou de responsabilité, et plus largement, chaque forme de promotion doit être exclusif de toute considération tenant au sexe de l’intéressé (e).
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu comme suit :
Objectif de progression
En matière de promotion professionnelle, DERVAUX SA se fixe l’objectif de progression suivant :
Assurer un égal accès à la promotion pour l’ensemble des salariés / Susciter des candidatures du sexe sous représenté sur les postes offerts à promotion
L’entreprise veille à ce qu’à qualifications, fonctions équivalentes et performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires soient similaires entre les femmes et les hommes.
Action et indicateur chiffré
En vue d’atteindre cet objectif, DERVAUX SA mettra en œuvre l’action suivante :
DIFFUSION DES ANNONCES :
DERVAUX SA veillera, afin de permettre à tout salarié d’être acteur de son propre parcours professionnel, à diffuser au sein de l’entreprise les offres d’emplois ouvertes au recrutement en CDI, ainsi que les postes vacants au sein de l’entreprise.
L’entreprise veillera également à diffuser les offres d’emplois ouvertes au recrutement au sein du groupe.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, DERVAUX SA retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’annonces de poste diffusées en interne.
L’objectif de progression fixé est que 100 % des postes à pourvoir fasse l’objet d’une communication interne pendant au moins 8 jours.
Article 3 – LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION : ACCORD CADRE INTERNATIONAL SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA DIVERSITE
Les parties rappelle l’Accord Cadre International sur le dialogue social et la diversité Sicame Group signé le 05 Juillet 2017. Cet accord cadre à vocation mondiale impose les normes fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) dans l’ensemble du groupe et comprend notamment le droit de se syndiquer et de la négociation collective, l’information et le dialogue social, l’absence de discrimination au travail, le non recours au travail des enfants, la qualité de vie au travail qui sera développé à travers un accord groupe spécifique.
Cet accord traitera notamment du droit à la déconnexion.
Article 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Par application de l’article L 2242-12 du code du travail les parties entendent fixer la périodicité du présent accord à 4 ans. Le présent accord est donc conclu jusqu’au 05 Décembre 2021.
Article 5 : REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties, selon les dispositions prévues aux articles L 2261-7, L 2261-7-1 et
L 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition
nouvelle sur les points à réviser. Elle pourra porter en particulier sur un point du présent accord dont
l’application s’avèrerait inadaptée à la situation de l’entreprise. La discussion faisant suite à la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera
l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel
avenant.
Article 6 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié aux organisations représentatives CFDT, CGT et UNSA.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par l’employeur, dont une version sur support papier, signée des parties, et envoyée par LRAR, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. (rhona.ut42.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Il sera en outre déposé une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait au Chambon Feugerolles,
le 06 Décembre 2017
Pour la Direction :
Pour la CGT : Pour l’UNSA : Pour la CFDT :
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